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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/02370


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02370
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
66e1eb4438db413efec131ca

Texte de la décision

11,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02370
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGTM
JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [E] [V] épouse [O]

C/

[Y] [S] [I] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] [V] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5859 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [S] [I] [O], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

DÉFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés à [Localité 12] (Essonne) le [Date mariage 4] 1974 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [K] [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (91)
- [L] [O] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (91).

Par acte en date du 6 avril 2023, Madame [C] [V] a assigné Monsieur [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle Madame [C] [V] était représentée par son Conseil. Monsieur [Y] [O], régulièrement cité à personne n'a pas comparu.

L'orientation de la procédure a été discutée avec le Conseil de l'épouse.

A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, l'épouse a renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante :

- CONSTATONS l'absence de demande de mesure provisoire,
- RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries,
- RÉSERVONS les dépens,
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- DISONS qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de six mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
- DISONS que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris.

Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience du 9 janvier 2024 et plaidée à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Madame [C] [V] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation.

A l'appui de cette allégation, Madame [C] [V] produit une déclaration de main courante, un bail, des quittances de loyer ainsi qu'un avis d'imposition de 2021 démontrant que les époux étaient séparés depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation.

L'époux n'a pas constitué avocat.

Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il est donc établi qu'il existe une altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :

Sur la liquidation :

Aux termes de l'article 267 du code civil modifié par l'ordonnance en date du 15 octobre 2015 : “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255
Il peut même d'office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.

Conformément à l'article 17 II de l'ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En conséquence, Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [O] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.

Sur l'usage du nom du conjoint :

Il résulte des dispositions de l'article 264 du code civil que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu'il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l'accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

Madame [C] [V] demande à conserver l'usage du nom “[O]”.

L'épouse est mariée depuis 49 années. Elle est essentiellement connue sous son nom d'épouse (Impôt, quittance de loyers, factures). Les deux enfants du couple bien que majeurs et ne résidant plus avec Madame [V] portent le nom “[O]”.

Un changement de nom serait de nature à créer un trouble excessif dans ses rapports sociaux.

Elle justifie ainsi d'un intérêt particulier tant familial que personnel.

Il y sera fait droit conformément à l'article 264 du code civil.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :

L'article 262-1 du code civil dispose :

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 19 octobre 1974 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Essonne) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [C] [E] [V] épouse [O]
Née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9]

Monsieur [Y] [S] [I] [O]
Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 6 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [C] [E] [V] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [C] [E] [V] de sa demande d'attribution à son époux du droit au bail portant sur l'ancien domicile conjugal ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [O] au paiement par moitié chacun des dépens ;

DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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