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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03848


Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03848
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
66e1eb4438db413efec131cd

Texte de la décision

29,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03848 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWY6

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C], [D], [G] [U] épouse [V]

C/

[O], [A] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C], [D], [G] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O], [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN postulant, Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [C] [U] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 10] (30) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :

- [J] [V] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (91),

- [H] [V] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (91),

- [W] [V] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (91).

Le couple est séparé depuis le 22 avril 2022.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, Madame [C] [U] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [O] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry.

Par acte en date du 17 juin 2022, Madame [C] [U] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge a pris la décision suivante :

Statuant sur les mesures provisoires

- ATTRIBUONS à Madame [C] [U] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,

- DISONS que cette jouissance se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours de Monsieur [V] à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,

- ACCORDONS à Monsieur [V] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,

- FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- ORDONNONS le cas échéant à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,

- DÉBOUTONS Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, celui-ci étant exécuté par Monsieur [V] par l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugale à Madame [C] [U],

- DISONS que Monsieur [O] [V] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes à compter de la signification de la présente décision :
- L'intégralité des mensualités de remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du bien immobilier situé sur l'île de Ré soit 1014 euros par mois ainsi que les charges afférentes à ce bien à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à l'exception de la taxe foncière qui sera réglée par moitié entre les époux,

- DISONS que chaque époux devra régler la moitié des taxes foncières afférents aux biens communs,

- ATTRIBUONS la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS à Madame [C] [U] à charge pour elle d'en supporter l'intégralité des frais (assurance, révision, réparations...),

- CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,

- FIXONS la résidence des enfants chez Madame [C] [U] à compter de la présente décision,

- DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :

*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'alternance s'effectuant le samedi à 14 heures,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais,

- DÉBOUTONS Monsieur [V] de sa demande de partage des grandes vacances scolaires par quinzaine,

- DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,

- DISONS que Monsieur [O] [V] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

- DISONS qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

- FIXONS à la somme de 915 euros (NEUF CENT QUINZE EUROS) la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [O] [V] à Madame [C] [U], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS à compter de la signification de la présente ordonnance,

- DÉBOUTONS Madame [C] [U] de sa demande d'indexation de la contribution au regard du caractère provisoire des présentes mesures,

- DISONS que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (notamment voyages et sorties scolaires) concernant les enfants seront pris en charge par moitié entre les parents à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursée de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l'y CONDAMNONS à compter de la signification de la présente décision,

-DÉBOUTONS Madame [U] de sa demande de partage inégal des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels,

Et statuant sur l'orientation de la procédure,

- RENVOYONS à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022 pour conclusions de Madame [C] [U] sur le fond du divorce,

- RÉSERVONS les dépens.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par l’époux, prenait la décision suivante :

RAPPELONS que les parties n'ont pas été autorisées à produire des notes en délibéré,

DISONS qu'il ne sera pas tenu compte des notes en délibéré des 9 et 28 novembre 2022 produites par le Conseil de Monsieur [V] et celle du 25 novembre 2022 produite au débat par le Conseil de Madame [U],

NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la modification des mesures provisoires prises par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022 au profit de la Cour d'appel de Paris,

DÉBOUTONS Monsieur [O] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Madame [C] [U] 500 (CINQ CENT) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [V] aux dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [C] [U] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER LE DIVORCE Madame [C], [D], [G] [U] et de Monsieur [O], [A] [V] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,

- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O], [A] [V], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (30) et Madame [C], [D], [G] [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (45), célébré le [Date mariage 6] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (30), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,

- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [C] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,

- FIXER la date des effets du divorce à la date du 22 avril 2022,

- ORDONNER qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

- CONDAMNER Monsieur [O] [V] à verser à Madame [C] [U] une prestation compensatoire de 100 000 € sous la forme d'un capital versé en une seule fois,

- ORDONNER que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs soit conjoint entre les deux parents,

- FIXER la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [U],

- ACCORDER à Monsieur [O] [V] un droit de visite et d’hébergement un week-end organisé comme suit :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'alternance s'effectuant le samedi à 14 heures, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais,

- CONDAMNER Monsieur [O] [V] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 305 € par enfant, soit 915 € par mois, d’avance au domicile de Madame [C] [U], à compter de la décision à intervenir,

- DIRE que la pension alimentaire devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 et qu’elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1 er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Le cas échant les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent qui exerce l’autorité parentale et en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée.

- ORDONNER que cette pension alimentaire soit indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur,

- ORDONNER que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (notamment voyages et sorties scolaires) concernant les enfants soient pris en charge par moitié entre les parents à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursée de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours,

- ORDONNER le partage des dépens entre les parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [O] [V] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER le divorce de Madame [C] [U] et de Monsieur [O] [V] aux torts exclusifs de celle-ci, sur le fondement de l’article 242 du Code civil,

- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,

- DÉBOUTER Madame [C] [U] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,

- JUGER que Madame [C] [U] ne souhaite pas utiliser le patronyme de son époux à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,

- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,

- CONSTATER que les époux [V] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,

- FIXER la date des effets du divorce au 22 avril 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,

- DÉBOUTER Madame [C] [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,

Subsidiairement,

- La JUGER irrecevable, celle-ci ne produisant pas les pièces indispensables à l’examen du bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire,

En tout état de cause,

- La JUGER en l’absence de disparité dans la situation des époux, mal fondée en sa demande de prestation compensatoire,

- DÉBOUTER Madame [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire,

- ORDONNER que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’effectue conjointement entre les parents,

- FIXER la résidence habituelle des enfants, au domicile de Monsieur [O] [V],

- ACCORDER à Madame [C] [U] un droit de visite et d’hébergement organisé comme il suit :

- En période scolaire, les week-ends des semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche suivant 18h00.

Dans le cas où un jour férié précède directement le week-end, l’hébergement commencera dès le jeudi soir 18h00. Dans le cas où un jour férié prolonge directement le week-end, l’hébergement s’étendra au lundi soir 18h00.
- Hors période scolaires

- La première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires, l’alternance s’effectuant le samedi à 14h00.

À charge pour la mère d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais.

Pendant les grandes vacances, l’alternance entre les parents s’effectuera comme il suit : les années paires, la première moitié chez le père et les années impaires, la seconde moitié chez le père, le changement de garde intervenant le samedi à 14 heures.

Subsidiairement,

FIXER la résidence des enfants, [J], [H] et [W] de façon alternée entre les domiciles de leurs parents par fréquence d’une semaine, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.

Dans le cas où un jour férié précède directement le week-end, l’hébergement commencera dès le jeudi soir 18h00. Dans le cas où un jour férié prolonge directement le week-end, l’hébergement s’étendra au lundi soir 18h00.
- Hors période scolaires, l’alternance entre les parents s’effectuera par période d’une semaine entre les parents en respectant la répartition ci-dessus décrite pour le cours de l’année scolaire.

Pendant les grandes vacances, l’alternance entre les parents s’effectuera comme il suit : les années paires, la première moitié chez le père et les années impaires, la seconde moitié chez le père, le changement de garde intervenant le samedi à 14 heures.

- SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tel que fixée par l’ordonnance du 29 juillet 2022,

- JUGER que les dépenses exceptionnelles relatives aux activités scolaires et extra scolaires et les dépenses de santé non remboursées des enfants seront partagées par moitié entre les parents après qu’un accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense soit intervenu entre eux,

- JUGER que lorsque les enfants résideront hors du domicile respectif de leurs parents, leurs frais d’entretien, d’étude et d’hébergement seront pris en charge par moitié entre eux,

Subsidiairement, en cas de garde alternée :

- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [H] et [W] à somme de 457,50 € soit la somme de 152,50 € par enfant en application de l’article 371-2 du Code civil,

- JUGER que la contribution sera due jusqu’au moment où les enfants résideront à temps plein au domicile respectif de leurs parents et jusqu’à ce qu’ils perçoivent un salaire dont le montant sera au moins égal à celui du SMIC,
- JUGER que lorsque les enfants résideront hors du domicile respectif de leurs parents, leurs frais d’entretien, d’étude et d’hébergement seront pris en charge par moitié entre eux,

- JUGER que les dépenses exceptionnelles et les dépenses de santé non remboursées des enfants seront partagées par moitié entre les parents après qu’un accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense soit intervenu entre eux,

- JUGER que les allocations familiales et toutes autres éventuelles allocations au bénéfice des enfants seront partagées entre les deux parents,

- JUGER que le quotient familial sera partagé entre les parents,

- ORDONNER le partage des dépens entre les parties.

La procédure a été clôturée à l’audience du 13 février 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

SUR LE FOND :

Madame [C] [U] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Monsieur [O] [V] a présenté une demande en divorce pour faute de son conjoint.

L’article 246 du Code civil dispose :

“Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute”.

Il convient en conséquence d’étudier la demande en divorce pour faute avant celle fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Sur la demande de divorce aux torts exclusif de l’épouse

Monsieur [O] [V] allègue avoir été particulièrement meurtri, blessé et humilié par les circonstances de l’annonce de la relation extra-conjugale de son épouse et par la brutalité avec laquelle Madame [C] [U] lui a imposé sa décision de quitter le domicile conjugal pour aller vivre librement sa relation adultère avec sa compagne, Madame [K] [S].

Il indique que l’existence de cette relation extra-conjugale, qu’elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, constitue intrinsèquement une violation du devoir de fidélité auquel sont tenus les époux jusqu’au prononcé du divorce en ajoutant que la violence avec laquelle Madame [C] [U] et sa compagne, ont révélé l’existence de leur relation extra-conjugale constitue une circonstance aggravante de la rupture.

Il ajoute encore que ces violations graves et renouvelées des obligations du mariage ont profondément blessé et déstabilisé Monsieur [O] [V] rendant alors intolérable le maintien de la vie commune à laquelle Madame [C] [U] a mis fin le 22 avril 2022, en abandonnant le domicile conjugal.

En réponse, Madame [C] [U] indique que si elle entretient effectivement une relation sentimentale avec Madame [S], la cause de son divorce n’est pas à trouver dans cette relation mais dans des causes plus anciennes comme le confirme d’ailleurs Monsieur [V] dans un courriel.

Elle ajoute que Monsieur [V] n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage dès l’instant où il n’a pas engagé lui même de procédure de divorce et que la séparation est consécutive à son départ le 22 avril 2022 soit postérieurement à l’annonce de cette relation extra-conjugale.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022,

DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juillet 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (30) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [C], [D], [G] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]

ET :

Monsieur [O], [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 22 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [C] [U] perdra le droit d’usage du nom “[V]” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [C] [U] un capital de 40000 (QUARANTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,

FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :

-versement d’une somme d’argent en une seule fois au jour de la liquidation du régime matrimonial

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022,
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande principale de transfert de la résidence des enfants à son domicile,

DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande subsidiaire de résidence alternée,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022,

FIXE à la somme de 915 euros (NEUF CENT QUINZE EUROS) soit 305 (TROIS CENT CINQ EUROS ) par mois et par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [O] [V] à Madame [C] [U], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [C] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (notamment voyages et sorties scolaires) concernant les enfants seront pris en charge par moitié entre les parents à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement,

SE DÉCLARE incompétent à statuer sur la demande de partage des allocations familiales,

SE DÉCLARE incompétent à statuer sur la demande de partage du quotient familial,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [C] [U] et Monsieur [O] [V] au paiement par moitié chacun des dépens,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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