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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/04850


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Date
10/09/2024
Numéro
22/04850
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
66e1eb4438db413efec131d0

Texte de la décision

16,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/04850 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTZ7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [Y]

C/

[P] [W] épouse [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nadine MEYDIOT de la SELARL CABINET NADINE MEYDIOT-AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Kenza SAHMOU, avocat au barreau de l’Essonne.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006412 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 8] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 7] le 17 juin 2010.

Un enfant est issu de leur union :

- [C], [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (91).

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 18 juillet 2022, Monsieur [U] [Y] a assigné Madame [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY, sans en indiquer le fondement, selon les articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a statué comme suit :

- Constaté que Monsieur [U] [Y] maintient sa demande en divorce,

- Attribué à Madame [P] [W] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 5] à [Localité 10] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes,

- Dit que Madame [P] [W] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier contracté aux fins d'acquisition du bien situé au Maroc,

- Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents,

- Fixé, à compter de la levée de la mesure de placement, la résidence d'[C] au domicile de Madame [P] [W],

- Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [Y] à l'égard d'[C] s'exercera, à compter de la levée de la mesure de placement, de la façon suivante :

pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi 19h au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- Dit que Monsieur [U] [Y] devra aller chercher l'enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [P] [W],

- Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

- Dit que les vacances scolaires sont celles déterminées par l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant,

- Fixé, à compter de la levée de la mesure de placement, à la somme de 200 (deux-cents) euros la contribution mensuelle pour l'enfants et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [Y] à Madame [P] [W], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne,

- Dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Monsieur [U] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,

- Ecarté l'intermédiation financière,

- Renvoyé à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,

- Rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

- Réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024, Monsieur [U] [Y] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- Prononcer le divorce des époux [Y]-[W] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,

- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [P], mariage célébré le [Date mariage 6] à [Localité 8] (MAROC) sur les registres du Consulat de France,

- Faire application de l’article 264 alinéa 1 du code civil : “chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint”,

- Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre époux en application des dispositions de l’article 265 du code civil,

- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,

- Fixer les effets du divorce à la date de l’ancienne ordonnance de conciliation, soit 21.11.2019,

- Reconduire les mesures concernant [C] telles que mentionnées à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6.07.2023 :

La résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile maternel, à compter de la levée de la mesure de placement,A compter de la levée de la mesure de placement, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord parental :Durant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi soir 19h00 , l’enfant pris au domicile de la mère jusqu’au dimanche 19h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires au père et la seconde moitié les années paires/ inversement au bénéfice de la mère,Le père ira chercher l’enfant ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à l’école ou domicile de la mère,Les délais de prévenance détailles dans l’ordonnance seront reconduits dans le jugement à venir,Il est précisé que les vacances scolaires sont celles déterminées par l’académie dans le ressort duquel, l’enfant a son établissement scolaire,La pension alimentaire n’est due qu’à compter de la main levée de la mesure de placement, soit 200 euros mensuels au profit de la mère,Absence d’IFPA,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, s’il y a lieu,

- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et donner acte à Monsieur [Y] [U], de ce qu’il ne sollicite aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Les dernières conclusions de Monsieur [U] [Y] ont été signifiées par Commissaire de Justice le 26 janvier 2024 à Madame [P] [W].

Madame [P] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a constitué avocat le 10 janvier 2023.

Son Conseil a informé le tribunal qu’il s’était dessaisi du dossier par message RPVA du 16 mai 2023.

Au jour de la clôture du 7 mars 2024, aucun autre Conseil ne s’est constitué.

Il n’a été signifié aucune conclusion ni aucun bordereau de communication de pièces au soutien des intérêts de Madame [P] [W].

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'existence d'une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.

En effet, le placement d’[C] [Y] à l’Aide Sociale à l’Enfance de L’ESSONNE a été ordonné puis renouvelé. La procédure a été clôturée à l’audience du 7 mars 2024.

A l’issue de l’audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 juillet 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

DIT qu’à l’expiration des délais légaux, il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 8] (MAROC), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]

ET :

Madame [P] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MAROC)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 21 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT Madame [P] [W] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

MAINTIENT, à compter de la levée de la mesure de placement, la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,

MAINTIENT, à compter de la levée de la mesure de placement, les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,

FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [Y] à Madame [P] [W], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du lendemain du jour de la levée de la mesure de placement,

ÉCARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en raison des difficultés matérielles de mise en oeuvre liées au placement actuel de l’enfant,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [P] [W] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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