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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 24/02711


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Date
10/09/2024
Numéro
24/02711
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66e1eb4438db413efec131d5

Texte de la décision

7,367 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02711 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKL

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 10 Septembre 2024

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 19 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [O] [U]
né le 26 Février 2001 à INCONNUE
représenté par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur inconnuen date du inconnu plaçant en mesure d'isolement Monsieur [O] [U] à compter du inconnu;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [O] [U] en date du 04 septembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [O] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [N] du 10 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [O] [U] doit être prolongée.

Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;

Vu les conclusions de Me Céline VILLECHENOUX, pour Monsieur [O] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 août 2024.

Monsieur [O] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le inconnu.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.

Dans ses conclusions, Me Céline VILLECHENOUX représentant Monsieur [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que le signataire de la saisine JLD ne justifie pas de sa délégation de signature. Elle souligne l'absence des cachets des médecins sur les certificats de 12 heures nécessaires à la vérification des numéros RPPS et des certificats médicaux intermédiaires. Elle note l'absence de deux certificats médicaux en date du 6 septembre 2024 et un certificat médical pour le 7,8 et 9 septembre 2024. Elle estime que son client aurait pu être entendu par le juge car son état de santé s'améliore. Elle mentionne l'absence d'information concernant la mesure d'isolement à son client et à sa famille;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [Y] [P], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l'hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.

Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.

Sur le fond:

Le conseil de l'intéressé estime que la mesure d'isolement concernant son client n'est pas proportionné à l'état de ce dernier, et ce au regard des motivations figurant sur les certificats médicaux, et ce d'autant que ce dernier a été placé en isolement depuis le 20 août 2024 à 1h23.

Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 10 septembre 2024 à 12H13 par le docteur [L] [N] mentionne "Patient schizophrène connu D398, transféré de la prison de [Localité 2] pour trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins. Ce jour, comportement imprévisible et risque de passage à l'acte hétéroagressif"
Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 10 Septembre 2024 à 15 heures 48 ;

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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