TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/01962
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC7M
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N], [E] [X]
C/
[R], [H] [U] épouse [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R], [H] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant, Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [X] et Madame [R] [U] se sont mariés à [Localité 11] (91) le [Date mariage 3] 2017 sans contrat de mariage préalable.
De cette relation est issu un enfant :
- [B] [X] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Val-de-Marne).
La filiation est établie à l'égard des deux.
Par acte en date du 12 août 2021, Monsieur [N] [X] a assigné Madame [R] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile du père,
- dit que la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 170 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Monsieur [N] [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 8 février 2022 pour éventuelle constitution de Madame [R] [U],
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales d’Evry a :
DÉBOUTÉ Monsieur [N] [X] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte en date du 1er mars 2023, Monsieur [N] [X] a une nouvelle fois assigné Madame [R] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales pour altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2023, à laquelle Monsieur [N] [X] était représenté par son Conseil.
Madame [R] [U] régulièrement citée à étude n’a pas comparu.
L'orientation de la procédure a été discutée avec le Conseil de l’époux.
A l'audience, Monsieur [N] [X] sollicite que :
- l'autorité parentale soit exercée conjointement,
- la résidence de l'enfant soit fixée au domicile du père,
- la mère bénéficie d’un droit de visite libre,
- la contribution due par la mère soit fixée à 170 euros par mois.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge a rendu la décision suivante :
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence de l’enfant chez Monsieur [N] [X] ;
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [U] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que Madame [R] [U] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELONS que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
FIXONS à 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Madame [R] [U] à Monsieur [N] [X] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [N] [X] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
Et statuant sur l'orientation de la procédure
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour conclusions de Monsieur [N] [X] sur le fond du divorce ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [X] forme les demandes de fond suivantes :
- Prononcer le divorce des époux des [X] / [U] pour altération définitive du lien conjugal le couple étant séparé depuis 30 mai 2018,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (91), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de monsieur [X] [N] pour
avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à Particle 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mai 2018,
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Madame ne conservera pas le nom marital après le divorce
- Il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
- Accorder à Monsieur et à Madame l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Fixer la résidence de Penfant chez son père
- Accorder des droits et visite et d’hébergement à la mère
- Fixer la part contributive à1”entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 170 euros
- Statuer sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [R] [U] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- PRONONCER le divorce de Madame [R] [H] [U] et Monsieur [N] [E] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] en date du 17 août 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- DIRE que Madame [R] [H] [U] reprendra l’usage du nom de jeune-fille à l’issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de Particle 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 30 mai 2018, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- FIXER à la somme mensuelle de 180 € la part contributive de Madame [R] [H] [U] au titre de l’entretien et l°éducation de [B];
- DIRE que les parties s’accordent à renoncer au système de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
- DIRE que la contribution au titre de l’entretien et l’éducation à la charge de Madame [R] [H] [U] cessera de plein droit dès la mise en place de la résidence alternée ;
La procédure a été clôturée à l’audience du 9 janvier 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Monsieur [N] [X] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’une année au jour de la délivrance de l’assignation ce dont il justifie.
En outre, les époux soutiennent ensemble qu’ils sont séparés depuis le 30 mai 2018.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Monsieur [N] [X] et Madame [R] [U] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [R] [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom “ [X] ”.
Madame [R] [U] perdra l’usage du nom “ [X] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juillet 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 19 août 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [N], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
ET :
Madame [R], [H] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 mai 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [R] [U] perdra le droit d’usage du nom “ [X] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 13 juillet 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel telle que fixée dans l’ordonnance du 13 juillet 2023,
DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de résidence alternée,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de la mère tels que fixés dans l’ordonnance du 13 juillet 2023,
FIXE à 180 (CENT QUATRE VINGT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Madame [R] [U] à Monsieur [N] [X], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [N] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [R] [U] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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