TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/05286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05286
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZ2L
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [L] [E]
C/
[H] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004254 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [L] [E] et Monsieur [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par-devant l'Officier d'Etat civil de la ville d'[Localité 8] (Hauts de Seine) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [S] [O] [V] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 8] (Hauts de Seine).
Par acte en date du 16 septembre 2022, Madame [C] [L] [E] a assigné Monsieur [H] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle Madame [C] [L] [E] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [H] [V] était présent et assisté de son conseil.
A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur les points suivants :
- exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure,
- résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [L] [E],
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père,
- partage par moitié des frais de santé restant à charge.
Les parties s'opposaient sur le montant de la contribution financière due par le père au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Madame [L] [E] demandait au juge de fixer cette contribution à 200 euros alors que Monsieur [V] demande que cette contribution soit fixée à 50 euros par mois.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant et en conséquence de son manque de discernement, son audition n'avait pas été envisagée.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le Juge aux affaires familiales a pris les mesures suivantes :
- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires
et que la loi française est applicable ;
- CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
- FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
- CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux époux ;
- RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- RAPPELONS qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
- PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
- FIXONS la résidence de l'enfant chez Madame [C] [L] [E] ;
- DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : le premier week end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- DISONS que Monsieur [H] [V] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- DISONS qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- RAPPELONS que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
- FIXONS à 120 (CENT VINGT) euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [V] à Madame [C] [L] [E] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS,
- DISONS que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance et ce jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [C] [L] [E] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant,
- DISONS que les dépenses médicales restant à charge seront prises en charge par moitié entre les parents à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l'y CONDAMNONS à compter de la présente ordonnance,
- RENVOYONS à l'audience de mise en état du 16 mai 2023 pour conclusions de Madame [C] [L] [E] sur le fond du divorce et le cas échéant pour clôture et fixation de la date des plaidoiries si le dossier est en état ;
- RÉSERVONS les dépens ;
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
- RAPPELONS que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
- RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel dans les 15 jours de la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Madame [C] [L] [E] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce d'entre les époux Madame [C] [Y]/ Monsieur [H] [V], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé par Monsieur l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d'[Localité 8], ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire que Madame [C] [L] [E] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille,
- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [L] [E],
- dire que Monsieur [V] versera une somme de 200 euros de pension alimentaire pour les frais liés à l'entretien et à l'éducation d'[S], avec indexation usuelle et l'y condamner au besoin,
- dire que Monsieur [V] exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
Durant les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- condamner Monsieur [H] [V] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [H] [V] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux [V] conformément à l'article 233 du Code civil,
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil d'[Localité 8] le [Date mariage 5] 2018,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 par-devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 8] ainsi que des actes de naissance des époux,
- fixer l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard e l'enfant mineure,
- fixer la résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [L] [E],
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure à 70 euros que Monsieur [V] versera mensuellement à Madame [L] [E],
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père et à défaut :
• Hors vacances scolaires : le deuxième week-end de chaque mois du samedi 10h00 au dimanche 18h30,
• Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
• Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
- réserver les dépens.
La procédure a été clôturée à l'audience du 12 mars 2024 et plaidée à l'audience du 23 avril 2024.
A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
SUR LE FOND :
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi de vérifier, même d'office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis”.
Compte tenu de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité camerounaise de l'épouse, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En ce qui concerne la demande en divorce :
En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame [C] [L] [E] et Monsieur [H] [V], la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l'espèce la loi française.
En ce qui concerne la responsabilité parentale :
En application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent, la résidence habituelle des enfants étant en France.
Aux termes de l'article 15 de la convention de [Localité 11] du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi, en l'espèce la loi française.
En ce qui concerne les obligations alimentaires :
Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d'aliment est située en France.
En application de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du Protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l'espèce, l'enfant réside chez la mère qui se trouve sur le territoire français, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2023, l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l'article 267 du code civil modifié par l'ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255
Il peut même d'office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
Conformément à l'article 17 II de l'ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [C] [L] [E] et Monsieur [H] [V] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et, à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l'usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l'article 264 du code civil que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu'il peut néanmoins
être autorisé à le conserver soit avec l'accord de son conjoint, soit sur autorisation
du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [C] [L] [E] ne demande pas à conserver l'usage du nom “[V]”.
Madame [C] [L] [E] perdra l'usage du nom “[V]” à l'issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L'article 262-1 du code civil dispose :
“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l'article 262-1 du code civil, il y a lieu de fixer au 16 septembre 2022, date de la délivrance de l'assignation en divorce la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L'article 265 du Code Civil dispose que :
- le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
- le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L'ENFANT :
Sur l'audition de l'enfant :
L'article 388-1 du Code Civil dispose que l'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement au sens de l'article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
Sur l'autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l'autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l'autorité parentale exercé en commun sur les enfants mineurs.
Cet accord, qui paraît conforme à l'intérêt de l'enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l'autorité parentale.
Sur la résidence de l'enfant :
Aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs :
Aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, “lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la résidence de l'enfant au domicile maternel.
Cet accord, qui paraît conforme à l'intérêt de l'enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle
présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l'espèce, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu'en abandonnant à la libre appréciation des parties l'exercice du droit d'accueil de l'autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 373-2-1 du code civil.
Enfin, il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l'absence de demande spécifique.
Madame [C] [L] [E] demande que les droits de visite et d'hébergement s'exerce uniquement pendant les vacances scolaires arguant du fait que Monsieur [H] [V] n'a pas exercé les droits qui lui ont été conférés par l'ordonnance en période scolaire.
Monsieur [H] [V] demande au juge de modifier la fin de semaine (2ème au lieu de la 1ère fin de semaine) en arguant du fait qu'il fait partie d'une association qui se réunit à [Localité 12] la 2ème fin de semaine du mois.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023 ;
VU le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 3 mars 2018 par-devant l'Officier d'Etat civil de la ville d'[Localité 8] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
[C] [L] [E],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[H] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour
qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 16 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [C] [L] [E] perdra le droit d'usage du nom “[V]” à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
MAINTIENT l'exercice en commun de l'autorité parentale tel que fixé dans l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023 ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,vacances etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel telle que fixée dans l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023 ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera uniquement pendant les vacances scolaires dans les conditions suivantes :
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires,
- la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période de vacances scolaire en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'augmentation de la contribution paternelle formée par Madame [L] [E] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de diminution de la contribution paternelle formée par Monsieur [H] [V] ;
FIXE à 120 (CENT VINGT) euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [V] à Madame [C] [L] [E] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et ce jusqu'à la majorité et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [C] [L] [E] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [L] [E] et Monsieur [H] [V] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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