TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/01487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01487 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCHO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [V] épouse [N]
C/
[G] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004200 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] - ARRONDISSEMENT DE [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT
Madame [E] [V] et Monsieur [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 14], arrondissement [Localité 11] (TUNISIE) sans contrat de mariage préalable.
Ce mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 14], le 8 février 2000.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [L], [C], [P] [N], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (91),
- [X] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (91).
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 31 janvier 2023, Madame [E] [V] a assigné Monsieur [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY, sans en indiquer le fondement, selon les articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que Madame [E] [V] maintient sa demande en divorce,
- Constaté, aux termes du procès-verbal annexé à la présente ordonnance, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- Attribué à Madame [E] [V] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 1] à [Localité 10] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférentes,
- Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté auprès de [8] d'une mensualité de 216,83 euros,
- Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit compact contracté auprès de [13] d'une mensualité de 364,72 euros,
- Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit [7] d'une mensualité de 240 euros,
- Fixé à la somme de 125 (cent-vingt-cinq) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [X], payable au domicile de Madame [E] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de l'assignation,
Et, en tant que de besoin, condamné Monsieur [G] [N] au paiement de ladite pension,
- Dit que la contribution fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- Dit que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier ;
- Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 à 13h30 pour conclusions au fond du demandeur et du défendeur
- Rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
- Réservé les dépens.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le 23 mai 2023 à l'occasion de l'audience de l'orientation le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Madame [E] [V] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- Voir prononcer le divorce d'entre Madame [E] [V] et Monsieur [G] [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil.
- Voir ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dont l'union a été célébrée le 16 août 1999 à [Localité 14] (Arrondissement de [Localité 11] TUNISIE) détenu auprès du service central d'état civil de [Localité 12], ainsi que sur les registres de l'état civil du lieur de leur naissance, à savoir :
- Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10],
- Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (arrondissement [Localité 11]-Tunisie)
- Voir fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, conformément à l'article 261-1 du Code Civil.
- Voir inviter les parties à saisir le Notaire de leur choix afin de procéder au règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial.
- Voir confirmer les termes de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X], et en conséquence voir fixer ladite contribution à la somme de 125 € par et ce jusqu'à la fin des études de [X] et l'obtention d'un emploi rémunéré équivalent au SMIC.
- Voir statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [G] [N] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- PRONONCER le divorce des époux [N] ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux détenu auprès du service central d'état civil de [Localité 12], ainsi que sur les registres d'état civil du lieu de leur naissance ;
- FIXER la date des effets du divorce au 4 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- CONFIRMER les termes de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires relatifs à la pension alimentaire.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée à l'audience du 7 mars 2024. A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 mai 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 6 juillet 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT qu'à l'expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 14], arrondissement [Localité 11] (TUNISIE), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [E] [V] épouse [N]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (91)
et
Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14], arrondissement [Localité 11] (TUNISIE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [E] [V] perdra le droit d'usage du nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 4 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE à 125 (CENT VINGT CINQ) euros la contribution mensuelle pour [X] [N] et son entretien, que devra régler Monsieur [G] [N] à Madame [E] [V], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [E] [V] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par [X] [N] ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par [X] [N] d'une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [E] [V] et Monsieur [G] [N] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
– en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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