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TJ Meaux, 10 sept. 2024, RG 24/01401


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01401
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66e1ecab38db413efec1a2ec

Texte de la décision

3,339 caractères

- N° RG 24/01401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIB - M. [K] [U]
Ordonnance du 10 septembre 2024
Minute n°24/ 778

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [N] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [K] [U]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [K] [U],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [U], reçue et enregistrée au greffe le 10 septembre 2024 à 14 h 09,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 septembre 2024 à 14 h 09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 10 septembre 2024,

M. [K] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 29 novembre 2023 dont le maintien a été autorisé parun magistrat du siège de ce tribunal par décision du 4 septembre 2024 prononcée à 16h43 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 10 septembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 29 novembre 2023 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [U],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 à 18h22,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [U] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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