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TJ Meaux, 10 sept. 2024, RG 24/01403


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01403
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66e1ecab38db413efec1a2f2

Texte de la décision

3,217 caractères

- N° RG 24/01403 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01403 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVID - Mme [V] [T]
Ordonnance du 10 septembre 2024
Minute n°24/ 781

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [R] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [V] [T]
née le 06 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [V] [T],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [T], reçue et enregistrée au greffe le 10 septembre 2024 à 14 h 19,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 septembre 2024 à 14 h 19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 10 septembre 2024,

Mme [V] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 septembre 2024 à 23h, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 10 septembre 2024 à 10h pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave, déambulation nocturne.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 7 septembre 2024 à 23h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [T],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 à 18h21,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [T] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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