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TJ Nice, 11 sept. 2024, RG 23/02524


Vérifier : TJ Nice, 11 sept. 2024, RG 23/02524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/02524
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e1eff338db413efec2306a

Texte de la décision

74,401 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [W], [S], [A] [I] épouse [U] c/ [K], [Y], [OJ] [U] épouse [DN], S.A. Banque PALATINE, [A] [U], [C], [F], [E] [U] épouse [O], [X] [U], [M], [V], [T] [D] veuve [U], S.C.I. DOMAINE DES TERRES SAUVAGES, [P] [L]

MINUTE N°
Du 11 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 23/02524 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBEO

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Philippe SAMAK -211
Me David VARAPODIO - 581
Me Olivier FLEJOU -264
Me Marc LAYET - 107
Me Marc CONCAS - 363
Me Delphine GIBON MAGNAN- 472
Me Hélène BERLINER - 103

le 11 Septembre 2024

mentions diverses
Sursis à statuer
radiation administrative
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MORA
Assesseur : K. LACOMBE,
Assesseur : F. BENZAQUEN,
Greffier : R. CONTRERES,

DEBATS

A l’audience du 5 Février 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Vice-Présidente, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, mixte.

DEMANDERESSE:

Mme [W], [S], [A] [I] divorcée [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Mme [K], [Y], [OJ] [U] épouse [DN]
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. Banque PALATINE
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillant
Mme [A] [U]
[Adresse 11]
[Localité 32]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C], [F], [E] [U] épouse [O]
[Adresse 34]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [U]
[Adresse 29]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088001202009321 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M], [V], [T] [D] veuve [U]
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. DOMAINE DES TERRES SAUVAGES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [P] [L]
domicilié : chez Office notarial
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [I] se sont mariés le 8 octobre 1955 à [Localité 32], sans contrat de mariage, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union : [A] [U], née le 19 juillet 1957 à [Localité 33], [C] [U], née le 18 mars 1962 à [Localité 33], et [K] [U], née le 25 avril 1966 à [Localité 33].

Monsieur [Z] [U] a eu une liaison extra-conjugale et de cette liaison est née [X] [U], le 6 août 1973 à [Localité 32].

Par jugement de divorce en date du 13 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné la liquidation et le partage des biens de la communauté.

Monsieur [Z] [U] s'est marié le 20 février 2010 et est décédé le 11 juin 2020.

Vu l'exploit d'huissier des 24, 25, 28 ,29 septembre et 1er octobre 2020 par lesquels Madame [W] [U] née [I] a fait assigner Madame [M] [D] épouse [U], Madame [K] [U] épouse [DN], la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES, Maître [P] [L], Madame [X] [U], Madame [C] [U] épouse [O], Madame [A] [U] et la SA Banque PALATINE ;

Vu le jugement avant dire droit du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal a :
-Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
-Ordonné la réouverture des débats,
-Invité Madame [W] [I] divorcée [U] à produire l'acte de notoriété de la succession de Monsieur [Z] [U],
-Précisé que toute demande de condamnation de la « succession [Z] [U] » ne pourra aboutir,
-Réservé l'ensemble des demandes,
-Ordonné la radiation administrative du dossier dans l'attente de la communication de l'acte de notoriété de la succession de Monsieur [Z] [U] ;

Vu la demande de réinscription au rôle en date du 18 avril 2023 de Madame [W] [I] ;

Vu la réinscription au rôle sous le numéro RG 23/02524 ;

Vu le jugement avant dire droit du 30 novembre 2023 qui a ordonné la réouverture des débats, ordonné la convocation par acte d'huissier de la SA BANQUE PALATINE par Madame [W] [I], et production du justificatif de cette convocation,

Par exploit d'huissier du 22 décembre 2023 madame [W] [U] née [I] a fait assigner la SA BANQUE PALATINE.

Vu les dernières conclusions de Madame [W] [U] née [I] (RPVA le 31 août 2022 ) qui sollicite de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Vu les articles 789 du code de procédure civile, l'article 1599 du code civil, les articles 815-3, 815-14 et 815-16 du code civil,
- Rejeter toutes les exceptions de procédure comme n’ayant par été soumises au juge de la mise en état,
- Déclarer recevable son action régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques.
- Annuler et voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 7 août 2018 publié le 29/08/2018 Référence d'enliassement : 0604P04 2018P3744
- A défaut le voir dire inopposable à Madame [W] [I] concernant les biens sis l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 28], [Adresse 30] cadastrés B[Cadastre 14] B [Cadastre 15] à [Cadastre 18] et B[Cadastre 19] à B[Cadastre 23] et B.[Cadastre 24] [Cadastre 25] B[Cadastre 4],
- Condamner in solidum la succession de Monsieur [Z] [U], la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES et Monsieur [P] [L], Notaire, à lui verser la somme de 25.000 euros par an jusqu’à la libération du bien en indemnisation de son préjudice d’impossibilité de jouissance,
- Dire nulle et inopposable l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise par la banque PALATINE en vertu d’un acte du 7 août 2018 Date de dépôt : 29/08/2018 Référence 0604P04 2018V1482,
- Ordonner l’expulsion de la SCI LES TERRES SAUVAGES ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- Condamner in solidum la succession de Monsieur [Z] [U], la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES et Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Rejeter toutes demandes contraires et à son encontre
- Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la succession de Monsieur [Z] [U] et de la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES ;

Madame [I] expose s'être mariée avec monsieur [Z] [U] le 8 octobre 1955 sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts, qu'ils ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mars 2006, le tribunal ayant ordonné la liquidation et le partage des biens de la communauté.

Elle fait valoir qu'en vertu d'un acte de partage en date du 7 décembre 1987, elle et monsieur [Z] [U] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier à [Localité 3] [Adresse 28] [Adresse 30] cadastré sous les numéros de sections B[Cadastre 14],B[Cadastre 4], B[Cadastre 15] à [Cadastre 18] et B[Cadastre 19] à B [Cadastre 23], B[Cadastre 24] pour la moitié indivise et B609, que ce bien est composé d'une maison et d'un terrain à vocation agricole, qu'il a été évalué par monsieur [B] expert à la somme de 510 000 euros soit la somme de 422000 euros pour la maison et la somme de 88000 pour les terrains.

Elle indique que par acte d'huissier en date du 6 septembre 2011 monsieur [Z] [U] l'a assignée devant le TGI de Nice aux fins de voir constater que la totalité des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] au [Adresse 28] lui ont été conventionnellement attribués aux termes du protocole d'accord transactionnel du 1er mars 2007 et lui voir attribuer la totalité de ces biens et droits , que par jugement du 20 décembre 2012 la 1ère chambre du TGI de NICE a, au vu du procès verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 7 mai 2009, déclaré l'action en liquidation partage recevable, débouté monsieur [U] de ses demandes d'attribution des biens et droits immobiliers à [Localité 3], débouté monsieur [Z] [U] de sa demande d'homologation judiciaire du nouveau projet de liquidation de l'ex communauté et ordonné une expertise confiée à monsieur [B].

Elle soutient avoir appris la vente par son époux en fraude de ses droits de l' immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 28], [Adresse 30] de la pleine propriété du bien cadastrés B [Cadastre 14] B [Cadastre 15] à [Cadastre 18] et B [Cadastre 19] à B [Cadastre 23] et B [Cadastre 25] B[Cadastre 4] ainsi que la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 24] à la SCI DOMAINES DES TERRES par acte du 7 août 2018 pour un prix de 500 000 euros , que l'acte de vente fait référence au protocole du 1er mars 2007 enregistré chez Maître [L] le 21 janvier 2010 prévoyant la répartition des biens entre les époux, à la demande unilatérale de monsieur [U]

Elle fait valoir? sur le fondement de l'article 1599 du code civil, qu'aux termes de l'acte de partage du 7 décembre 1987 elle est propriétaire indivise de ces parcelles, que la titularisation de ce droit n'a pas été contestée par son ex époux dans le cadre de la procédure de liquidation partage, que la vente du 7 août 2018 doit être annulée.

Elle relève que le gérant de la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES est monsieur [NK] [U] neveu de monsieur [Z] [U].

Elle fait plaider que monsieur [NK] [U] ne pouvait ignorer qu'elle était propriétaire indivise avec monsieur [Z] [U] des biens sis à [Localité 3], ni avoir acheté cet ensemble immeuble immobilier des mains seules de monsieur [U] en l'absence de tout acte de partage préalable, qu'elle est bien fondée à exercer une action en revendication de propriété sur le fondement des dispositions des articles 526 et 544 du code civil.

Elle fait valoir que monsieur [Z] [U] a contrevenu aux dispositions de l'article 815-3 du code civil en omettant de lui notifier par un acte extra judiciaire son intention de céder ses droits , que dès lors la cession de ces droits est nulle et opposable à la succession de monsieur [U].

En réponse aux conclusions de Maître [L], elle soutient qu'il ne pouvait ignorer que le bien était indivis et qu’un acte de disposition suppose le consentement de tous les indivisaires conformément à l’article 815-3 du code civil, que c'est en présence de Monsieur [U] qu'elle a vendu le chalet de [Localité 35] dont il est prétendu à tort qu’il serait la contrepartie de l’abandon de ses droits.

En réponse à la SCI TERRE D'AZUR qui soutient qu'il s'agit d'un acte de partage partiel, elle fait valoir qu'il a sciemment été décidé de publier un acte ne valant pas partage sans information du coindivisaire, de ne pas appeler le coindivisaire à la vente, de ne pas appeler le coindivisaire au partage conformément au protocole.

Elle soutient que la SCI TERRE D’AZUR n’a pas plus de droits que son auteur et ne saurait invoquer la transaction au-delà des droits, que détenait monsieur [U] à la date de la vente.

Elle fait valoir l'inefficacité de l'acte transactionnel consenti s'agissant du divorce , que cet acte a été signé alors que le divorce était en cause d'appel, qu'il a été définitivement jugé par décision en date du 20 décembre 2012 par le TGI de Nice suite à la demande de monsieur [U] de voir constater la force exécutoire du protocole et de sa demande d’attribution des biens sis
à [Localité 3], que l'exécution du protocole ne peut être réclamée.

Elle fait valoir que par acte du 21 janvier 2010 Maître [L] a reçu et publié le protocole
transactionnel à la requête de monsieur [Z] [U] seul, qu'a été déposée la copie de l'ordonnance rendue sur requête du 17 juin 2009 rendant force exécutoire au protocole.

Elle relève que rien n’est dit à l’acte de dépôt sur l’issue de cette requête et l’absence de recours, que rien n’est dit à l’acte de vente spécifiquement sur le protocole et la requête cependant que par ordonnance de référé du 27 mai 2010 cette ordonnance a été rétractée.

En réponse à la SCI TERRE D'AZUR qui sollicite sa condamnation au prix et aux dépenses comptabilisées, elle précise ne pas avoir perçu le prix et donc ne pas avoir à le restituer.

Elle fait plaider que l'article 555 du code civil permet au propriétaire du fonds d’exiger la remise en état sans indemniser le tiers, que la SCI TERRE D'AZUR doit être déboutée de ses demandes qui relèvent de la garantie d’éviction que lui doit son vendeur et ses ayants droits, qui lui a été accordé sans aucune restriction ou clause d’usage.

En répliques aux écritures de madame [X] [U], fille de monsieur [Z] [U], elle fait valoir qu'aucun acte de notoriété n’a été établie, de sorte que l’assignation des héritiers au domicile du De Cujus est la garantie qu’un héritier qui ne se serait pas manifesté vienne reprocher qu’on ne l’ait pas assigné, que tous les héritiers connus ont été assignés à personne, qu'elle ne conteste pas la régularité de l’assignation qu’elle a reçue, qu'elle est elle- même irrecevable en ses demandes d’annulation et d’irrecevabilité qui relèvent exclusivement du juge de la mise en état en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que madame [X] [U] ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 décembre 2012 à l’égard de son auteur, ni prétendre que la chose vendue n’était pas indivise ni que le protocole qui prévoyait l’intervention à l’acte de l’indivisaire, dispensait les parties cette intervention.

En réponse aux écritures de madame [E] [D] , elle soutient que la question de la validité du protocole a été jugé par la décision du 20 décembre 2012 , que ce sera au juge du partage de composer les lots et d’attribuer les biens faute de solution amiable, que les expertises ont révélé la valeur des parts de la SARL A [U] (700.000 €) outre le compte courant d’associé, bien commun de près de 300.000 € qu’a récupéré Monsieur [Z] [U], parts vendues par celui-ci à [A] [U] moyennant un prix futur, la récompense due à la communauté pour le paiement de la soulte du [Adresse 31] paiement ayant servi a attribuer le 1/3 indivis, propriété dont la valeur est estimée entre 1,2 et 2 millions d’euros et qui a été apportée à la communauté universelle de Madame [D] sans que la soulte ne soit payée.

Elle soutient que c’est dans ce cadre de bien communs qu’a conservé Monsieur [Z] [U], que celui-ci conscient de l’inégalité d’une attribution de ce bien a décidé de vendre à son neveu, que dès lors qu'il a sollicité judiciairement l’attribution de ce bien c'est qu’il considérait celui-ci comme indivis, non attribué et devant faire l’objet d’une valorisation dans le cadre du partage, que cette soustraction hors sa présence est illicite.

Elle rappelle que la vente du chalet de [Localité 35] s’est déroulée en présence de Monsieur [U],que si Monsieur [U] avait souhaité l’exécution du protocole amiable ou forcée de manière judiciaire , il n’avait qu’à demander son intervention.

En réponse aux conclusions de madame [K] [U] qui soutient qu'elle ne fait rien pour avancer les opérations de partage, elle fait valoir avoir demandé le remplacement de Maître [G] qui a cessé ses fonctions.

S'agissant de la demande de sursis à statuer elle fait valoir qu'elle relève de la compétence du juge de la mise en état, qu'à la différence de la question des parts sociales (qui n'est pas jugée), la question du caractère indivis du bien objet du litige est indiscutable et ne dépend pas de la décision de la cour d'appel, que cette dernière n'est pas saisie du caractère indivis ou de la validité de l'acte de vente à la SCI TERRE D'AZUR.

Vu les dernières conclusions de Madame [C] [U] épouse [O] et Madame [A] [U] (RPVA 29 juillet 2022) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 815 et 856 du Code civil, 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, 1498 du Code civil, l’article 1477 du Code civil, l’article 1861 du Code civil ;des articles L 223-13 et -14 du Code de commerce ;de l’article 265-2 du Code civil, 1599 du Code civil, 545, 815-3, 815-14, 815-16 du Code civil :
- Déclarer recevables leurs demandes,
- Juger qu'elles s’associent aux demandes de leur mère Madame [I], dans les termes de leurs écritures.
- Prononcer la nullité de la vente
- Ordonner la réintégration dans la masse active de l’indivision post communautaire du bien immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 28],[Adresse 30], sur les parcelles cadastrés B[Cadastre 14] B[Cadastre 4] B [Cadastre 15] à [Cadastre 18] et B[Cadastre 19] àB[Cadastre 23] et B[Cadastre 25], évalué à la somme de 510.000 euros.
- Condamner la succession de Monsieur [Z] [U] à restituer tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, ainsi que des droits y afférents à Madame [I], à prélever sur l’actif communautaire reconstitué.
- Juger que Madame [I] est seule propriétaire des biens ci-dessus et des droits y afférents.
- Rejeter toutes les demandes et notamment voir rejeter la demande formée à leur encontre de Madame [C] [U]-[O] et de Madame [A] [U] au titre de l’article 700, en l’état de leur acquiescement aux demandes de Madame [I].
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier FLEJOU, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

Elles font valoir adopter les motifs et le dispositif des écritures de leur mère, madame [I], s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Elles font valoir que les condamnations sollicitées par leur mère à leur encontre, ne peuvent être prélevées que sur l’actif communautaire revenant à la succession de Monsieur [Z] [U] et qu'elles n’ont pas appréhendé d’actif de la succession à ce jour.

Elles précisent que par acte de partage en date du 16 décembre 1987, la propriété indivise de Madame [W] [I] et de Monsieur [Z] [U] a été constatée sur le bien litigieux , qu'il résulte de l’analyse des actes que le bien situé [Adresse 28], à [Localité 3],
[Localité 3], est commun, que cela a été reconnu par des décisions définitives .

Elles relèvent que pendant la procédure de liquidation partage il n’y avait aucune ambigüité sur le caractère indivis de l’immeuble, pour monsieur [Z] [U] puisqu’il a toujours sollicité l’attribution préférentielle, que si le bien avait été propre, il n’aurait pas manqué de demander sa reprise.

Elle soutiennent que le jugement du 20 décembre 2012 est définitif, que s’il y avait eu une ambigüité sur le caractère indivis du bien, cela a été tranché.

Elles soutiennent que la vente aux termes de laquelle Monsieur [Z] [U] a vendu le bien litigieux, comme s’il s’agissait d’un bien propre a été faite en fraude des droits de l’indivision et de Madame [I], qu'elle ne peut être qu’annulée.

Elles font valoir qu'en vertu de l’acte frauduleux, le bien objet du litige dépend de l’indivision successorale de Monsieur [Z] [U] , qu'après annulation conformément au régime matrimonial et aux titres antérieurs qui n’ont pas été mentionnés dans l’origine de propriété, le bien dépend de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [I], que l'annulation de cette vente entrainera la restitution à l’indivision post-communautaire.

Elles indiquent qu'à juste titre, Madame [W] [I], indivisaire, soutient qu’elle peut agir en revendication, qu'elles s'associent à cette demande puisque le bien litigieux relève de
l’indivision post-communautaire, que l’acquéreur ne peut être considéré de bonne foi puisque, par personne interposée, il s’agit du neveu de Monsieur [Z] [U], que la vente des parts indivises de Madame [W] [I] est nulle.
Elles font valoir que même si Monsieur [Z] [U] était partiellement propriétaire du bien qu’il a vendu seul, en l’absence de notification de l’acte au coindivisaire la vente est nulle en vertudes dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, que Monsieur [Z] [U] et ses successibles ne peuvent soutenir qu’il ne s’agirait pas d’une vente de biens indivis de manière officielle, que les parts indivises de Monsieur [Z] [U] doivent être restituées à l’indivision post-communautaire et non être conservées uniquement par son indivision successorale, que la cession est nulle, mais également inopposable à Madame [I] et à la succession de Monsieur [Z] [U].

Vu les dernières conclusions de Madame [X] [U] (RPVA le 29 août 2022 ) qui sollicite de voir :
- Déclarer irrecevable et en tout cas infondée Madame [W] [I] en toutes ses demandes,
- Juger nulle l'assignation délivrée "aux héritiers domiciliés collectivement" et irrecevable toute condamnation prononcée à l'encontre de la "succession" de Monsieur [Z] [U]
- Déclarer infondée Madame [W] [I] en sa demande visant à voir déclarer nulle la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] qui ont été attribués à feu son époux divorcé dans le cadre d'une convention valant protocole d'accord du 1er mars 2007 que Madame [I] n'a jamais argué de nullité en temps utile ;
- La débouter de toutes ses demandes ;
- Débouter Mesdames [A] et [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Madame [W] [I] et /ou solidairement tout succombant à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc LAYET ainsi que la somme de 3000 euros à Maître Marc LAYET dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et dans celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle fait valoir que c'est à tort que la demanderesse a cru pouvoir assigner collectivement
"les héritiers", que de ce chef l'assignation est irrégulière et nulle.

Elle soutient que même si l'assignation pouvait être déclarée régulière à l'égard de personnes individuellement désignées, la demande d'une condamnation in solidum de la "succession" de feu [Z] [U] ne peut prospérer, qu'une succession n'a aucune personnalité morale, que toutes les demandes formulées contre une entité qui n'a pas de personnalité juridiques sont irrecevables ce qui est le cas d'une partie des demandes de Madame [W] [I].

Au fond, elle fait valoir que la demande de nullité de la vente est infondée, que Madame [I] oublie les engagements qu'elle a librement consentis dans le cadre d'une convention transactionnelle qui fait la loi des parties du 1er mars 2007, qu'aux termes de ce protocole Monsieur [Z] [U] Madame [W] [I] se sont accordés quant au partage des biens de [Localité 3] et de [Localité 35] , que Madame [W] [I] s'est réservée les biens de [Localité 35] et en contrepartie a renoncé à ses droits sur la propriété de [Localité 3], que Madame [I] ne peut contester cet accord dont elle n'a jamais demandé la nullité, dans la mesure où ce protocole a commencé à être mis exécution à son profit.

Elle soutient que le chalet de [Localité 35] a été vendu aux termes d'un acte reçu le 6 septembre 2007 par [N] [ZK] et que le prix de vente de 415 200 € a été intégralement perçu par Madame [I].

Elle fait valoir que nonobstant la rétractation de l'ordonnance donnant force exécutoire ou la décision du tribunal qui refusé l'homologation considérant qu'il ne s'agissait que d'un partage partiel, il y a eu un commencement d'exécution de ce partage, conformément à la
volonté des parties qui fait loi, et sur laquelle il n'est pas possible de revenir.

Elle fait valoir que Monsieur [U] a pu vendre la propriété de [Localité 3] et en conserver le
prix uniquement parce qu'en contrepartie il avait renoncé à ses droits sur le chalet de [Localité 35], qui a été vendu antérieurement moyennant un prix qui a été perçu en totalité par Madame [I], que cette dernière ne peut donc prétendre voir ses droits fraudés, qu'il appartiendra aux parties dans le cadre du partage final de faire comptes mais qu'en l'état l'action en nullité est totalement infondée.

Elle fait valoir qu'aucune difficulté ne peut s'élever quant à la valeur retenue pour le prix de la vente, qu'il s'agit peu ou prou de la valeur expertale, que l'acheteur fut-il le neveu de Monsieur [U] n'a bénéficié d'aucune faveur et d'aucune minoration de prix.

Vu les dernières conclusions de Madame [M] [D] veuve [U] (RPVA le 29 août 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles articles 265-2, 829 et suivants 1401 à 1403, 1404, 1451, 1469, 1473 et suivants, 1477 et 1498 et suivant du code civil, 2224 et suivants du code civil , 1373 et suivants du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 :
Au principal
- Débouter Mesdames [W] [I], [A] [U] et [C] [U] de l’intégralité de leurs prétentions,
- Condamner Mesdames [W] [I], [A] [U] et [C] [U] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Marc CONCAS,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Chambre 2-4 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (RG 21/16359) actuellement saisie de la déclaration d’appel de Madame [I] du 22 novembre 2021, à l’encontre du jugement rendu par la 1ère chambre D du Tribunal Judiciaire de NICE, du 18 octobre 2021, et de la demande de nullité du protocole transactionnel du 1er mars 2007, servant de base à la vente intervenue entre Monsieur [Z] [U] et la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES au titre des biens immobiliers sis à [Localité 3], [Adresse 28] ;

Elle soutient que dans l’instance en appel actuellement pendante suite à la décision du 18 octobre 2021 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, Madame [I] soutient qu’elle serait recevable à reprendre une instance ayant abouti au jugement de 2012 (signifié par elle et devenu définitif) et qu'elle entend voir juger que le protocole d’accord régularisé par les parties le 1er mars 2007 serait nul, car non régularisé en la forme authentique.

Elle fait valoir que celle demande de nullité du protocole d’accord du 1er mars 2007 se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 20 décembre 2012 dès lors que Madame [I] avait sollicité la nullité du protocole d’accord transactionnel du 1 er mars 2007, par des conclusions signifiées le 12 avril 2012 , que le Tribunal l’a déboutée de cette demande puisqu’il a précisé dans son dispositif, « rejette toutes autres demandes des parties.» , qu'elle n’a pas relevé appel de ce jugement qui est devenu définitif , que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 ne lui permet plus de soutenir la nullité du protocole d’accord du 1 er mars 2007.

Elle soutient que ce protocole d’accord qui fonde notamment la vente immobilière des biens de [Localité 3], a été établi dans les formes de l’article 2044 du code civil puisqu'il comporte des concessions réciproques, claires et non équivoques, qu'il a servi de base au désistement d’appel de Madame [I] et à l’acquiescement à ce désistement par Monsieur [U], l’appelante et l’intimée ayant mandaté leurs avoués respectifs à cet effet.

Elle fait valoir qu'il a servi de base à l’action introduite par Madame [I] devant le juge des référés et ayant abouti à l’ordonnance de référé du 7 février 2008, laquelle précise dans son dispositif « vu le protocole d’accord du 1 er mars 2007 », qu'il fait partie intégrante du procès- verbal d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [KV] notaire, puisqu’il est intégralement inséré audit procès-verbal qui est un acte authentique, qu'il a permis à Madame [I] de percevoir seule la totalité du prix de vente de la villa de [Localité 35] (Haute Savoie), en exécution de ce protocole d’accord, dont le visa a permis au notaire de procéder au virement des fonds à son profit aux termes du courrier du notaire à monsieur [Z] [U] en date du 7 septembre 2007 confirmant la vente de la propriété de [Localité 35] et le versement de l’intégralité du prix de vente à Madame [I] en exécution du protocole d’accord du 1er mars 2007, qu'il a servi de base aux diverses attributions des biens indivis, qu'il a été signé postérieurement au divorce puisqu’il porte la date du 1er mars 2007 alors que le divorce est en date du 13 mars 2006, que le désistement d’appel a rendu ce jugement de divorce exécutoire à compter de son prononcé.

Elle soutient que cette transaction est devenue un acte authentique dès l’instant où elle a été intégralement visée à l’acte authentique qui est le « procès verbal d’ouverture des opérations»  que cet acte authentique a confirmé la totalité des termes du protocole d’accord, qu' il a été établi postérieurement au prononcé du divorce et que sa validité ne peut être contestée puisqu’il a été rédigé après l’instance en divorce.

Elle relève que Madame [I] n’a pas agi en nullité de l’acte authentique du 8 juin 2007 qui reprend les termes de cette transaction, que si les parties ont comparu devant Maître [R], Notaire à [Localité 32] le 7 mai 2009, qui a dressé un procès-verbal de difficultés et Madame [I] dans ses dires insérés en page 3 de ce procès -verbal, n’a jamais contesté la validité du protocole d’accord du 1er mars 2007, se contentant d’indiquer son refus de signer le projet de partage sur la seule question du compte courant de Monsieur [U] dans la SCI TRANS IMMO.

Elle souligne que le projet de liquidation portant attribution avait été établi le notaire le 6 février 2009 et que les parties avaient apposé la mention manuscrite « bon pour accord » avec leurs signatures respectives, que Madame [I] soutient la nullité d’une transaction dont elle a à plusieurs reprises sollicité le bénéfice, puisque cette transaction fixe de manière précise et de manière limitative, les actifs de l’indivision post-communautaire, à savoir les parts sociales des deux SCI et les deux biens immobiliers de [Localité 35] et de [Localité 3].

Elle rappelle que les biens immobiliers litigieux étaient initialement la propriété indivise de [Z] [U] et de son épouse d’une part, et de [H] [U] son frère et de l’épouse de ce dernier, d’autre part , que par acte de partage en date du 7 décembre 1987, un partage de la totalité de cette propriété du [Adresse 28] à [Localité 3] a été effectué en deux parties, chacune des familles recevant attribution d’un lot.

Elle soutient que Madame [I] qui a signé cet acte de partage n’ignorait pas les intentions de son neveu, le fils de [H] [U] devenu propriétaire du lot appartenant initialement à ses parents, que ce dernier a constitué la SCI DOMAINES DES TERRES SAUVAGES, de se porter acquéreur des droits immobiliers de l’indivision [U] [I], ce qui a été concrétisé aux termes de l'acte authentique du 7 août 2018.

Elle soutient que c’est en exécution du protocole d’accord du 1 er mars 2007 repris par l’acte authentique du 8 juin 2007 valant procès-verbal d’ouverture, que Maître [L] notaire à [Localité 1] a procédé le 21 janvier 2010, à un dépôt authentique de ce protocole transactionnel , qu'en outre à 10.000 € près, le prix de vente est conforme à l’évaluation faite par l’expert judiciaire [B].

Elle soutient que Monsieur [Z] [U] ayant perçu la somme de 510.000 €, cette somme entrera à l’actif de l’indivision post communautaire, précise que ce prix de 500.000 € comme l'évaluation judiciaire de 510.000 € sont justifiés par l’importance des travaux de conservation effectués par Monsieur [U] dans ce bien immobilier.

Elle fait valoir qu'un rapport d'expertise réalisé avant travaux financés et exécutés par Monsieur [U] avait fixé la valeur du bien en septembre 2006, à 330.000 €., que la dépense faite se détermine par l'addition des factures communiquées et par la différence entre les valeurs retenues, soit une récompense due à Monsieur [Z] [U] d'un montant de 300 000 €.

Elle rappelle que Madame [I] a exécuté les termes du protocole d’accord du 1er mars 2007 qui lui attribuait le chalet de [Localité 35] (Haute Savoie) puisque ce bien a été vendu , qu'elle a perçu seule la totalité du produit de la vente, que l'attestation de vente délivrée par Maître [ZK] notaire, précise que c’est en exécution du protocole d’accord du 1 er mars 2007 que la vente a été signée et que le produit de la vente a été intégralement versé à Madame [I].

Elle soutient que c’est à tort que Madame [I] considère que la vente qu’elle conteste serait une vente de la chose d’autrui alors qu’il ne s’agit pas d’un bien immobilier dont elle est seule propriétaire mais d’un actif indivis.

Elle indique que la vente d’un immeuble indivis n’est pas nulle, mais inopposable aux autres indivisaires , que son efficacité est subordonnée aux résultats du partage.

Elle soutient que Madame [I] multiplie les procédures et ne fait pas diligence pour ouvrir les opérations de liquidation du régime matrimonial confiées à Maître [G], alors que parallèlement, Maître [L] est en charge des opérations de partage de la succession [U], opérations suspendues dans l’attente de celles que Maître [G]
doit mettre en œuvre.

S'agissant de la position de la SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES, elle relève que si [Z] [U] a conservé le produit de la vente des biens de [Localité 3], et que la somme de 500.000 € qu’il a perçue doit être inscrite à l’actif de l’indivision ayant existé entre lui et Madame [I], doit être inscrite à l’actif la somme perçue par Madame [I] seule, à la suite de la vente du chalet de [Localité 35].

Elle sollicite à titre subsidiaire le sursis à statuer si le tribunal considérait que l’actif indivis sis à [Localité 3], [Adresse 28], a fait l’objet d’une vente en vertu d’un protocole d’accord dont la validité est actuellement soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, le Tribunal de Commerce de NICE,ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que le tribunal peut constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 qui a débouté Madame [I] de sa demande de nullité du protocole du 1 er mars 2007, lequel a servi de base à l’acte authentique dressé par Maître [L] le août 2018.

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [DN] (RPVA 2 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 815-3 du code civil, 1240 et suivants du code civil, le protocole d'accord du 1er mars 2007 et sa publication du 21 janvier 2010 :
- Déclarer irrecevable et infondée Madame [W] [I] en ses demandes,
- Déclarer infondée Madame [W] [I] en sa demande visant à voir déclarer nulle la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] qui ont été attribués à feu son époux dans le cadre d'une convention valant protocole d'accord du 1er mars 2007 que Madame [I] n'a jamais argué de nullité ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer infondée Madame [W] [I] en sa demande visant à voir déclarer nulle la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] qui, à les considérer indivis, ne peuvent être frappés de nullité au seul motif qu'ils auraient été vendus par un seul coindivisaire ;
En toute hypothèse,
- Déclarer infondée Madame [W] [I] en sa demande visant à être indemnisée de la privation de jouissance d'un bien dirigée à son encontre dans la mesure où aucun fait dommageable et/ou aucune faute de nature délictuelle ne saurait lui être reprochée ;
Reconventionnellement
- Condamner Madame [W] [I] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Elle fait valoir l'absence de caractère frauduleux de la vente réalisée par feu Monsieur [Z] [U] dans la mesure où Madame [I] opère une confusion entre la force obligatoire attachée à une convention et la force exécutoire éventuelle de cette dernière ;

Elle soutient que si le protocole d'accord emportant liquidation et partage des biens de [Localité 3] en date du 1er mars 2007 a été rendu exécutoire le 17 juin 2009 et que ce caractère exécutoire a par suite été retiré audit protocole, elle constitue une convention valable liant les parties.

Elle soutient que cette convention a reçu un commencement d'exécution du chef de Monsieur [U] au profit de Madame [I], qu'elle n'a jamais invoqué la nullité du protocole d'accord du 1er mars 2007, que son éventuelle action à cette fin serait désormais prescrite ,que Maître [L], en exécution de cette convention publiée, a pu valablement céder les biens de [Localité 3] qui étaient attribués au défunt.

Elle soutient que madame [I] méconnait les dispositions de l'article 1103 du Code civil consacrant la force obligatoire des contrats légalement formés entre les parties, estimant que la vente des biens de [Localité 3] constituerait la vente de la chose d'autrui.

Elle fait valoir que la convention a été exécutée, publiée par le notaire, et qu'elle a valablement permis la vente des biens de [Localité 3], que cette vente a été publiée au même titre que celle portant que les biens de [Localité 35] qui ont été attribuées à Madame [I] en exécution de ce même protocole et le prix de vente du bien sis à [Localité 35] a été intégralement versé entre les mains de Madame [I].

A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans l'hypothèse où la vente devrait être jugée comme frauduleuse des droits de Madame [W] [I], celle-ci se méprend sur la sanction applicable en pareille hypothèse, que si la vente litigieuse concernait un bien indivis la sanction encourue ne serait pas la nullité.

Elle fait valoir que madame [I] ne peut solliciter sa condamnation à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dès lors que sa qualité d'ayant droit n'est pas établie, que Madame [I] ne peut prétendre avoir été privée de la jouissance d'un bien qu'elle a attribué à son époux dans le cadre d'une convention valable.

Elle soutient que l'éventuelle action en indemnisation dirigée par Madame [I] à l'encontre des héritiers présomptifs de son époux ne peut être que de nature délictuelle, que
l'acte de vente a été conclu par Monsieur [U] seul, qu'elle n'y a pas participé, qu'elle ne peut être tenue d'indemniser un préjudice de jouissance au demeurant inexistant dans la mesure où elle n'est à l'origine d'aucune faute et/ou fait dommageable, l'acte de vente de la propriété de [Localité 3] querellé par Madame [I] ayant été passé par Monsieur [Z] [U] seul et qui en était propriétaire inter partes.

Vu les dernières conclusions de la SCI DOMAINES DES TERRES SAUVAGES (RPVA le 16 septembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 544, 1650 et suivants, 1103, 2044, 1594, 1582, 1583 du Code civil,
A titre principal
- Débouter Madame [W] [I] de son action en revendication à son égard eu égard à la force obligatoire du protocole transactionnel en date du 1er mars 2007 ;
- Débouter Madame [W] [I] de sa demande d’expulsion
- Juger parfaite la vente intervenue en date du 7 août 2018 entre Monsieur [Z] [U] et elle
À titre subsidiaire
- Déclarer infondée Madame [W] [I] en sa demande de nullité de l’acte de vente en date du 7 août 2018 établi entre Monsieur [Z] [U] et elle , en ce qu’elle vise une cession de parts indivises ;
- Débouter Madame [W] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, pour absence de préjudice ;
- Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi
À titre extrêmement subsidiaire
- Condamner Maître [P] [L] à la relever et à la garantir de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre
- Condamner Madame [W] [I] et l’Hoirie [U] [Z] à lui rembourser le prix de vente ainsi que les sommes engagées à hauteur de 274.514, 71 € outre les intérêts et frais du prêt bancaire souscrit
- Condamner Madame [W] [I] et l’Hoirie [U] [Z] à lui régler les frais engagés pour l’entretien du bien immobilier (somme à parfaire)
- Voir condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Voir mettre à la charge de Madame [W] [I] les dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Delphine GIBON-MAGNAN ;

La SCI DOMAINE DES TERRES SAUVAGES expose que la procédure fait partie d’une multiplicité de procédures initiées tant par Madame [W] [I] que par son ex-époux Feu [Z] [U] dans le cadre de leur divorce et du partage de leur régime matrimonial procédures auxquelles elle est étrangère .

Elle fait valoir n’avoir jamais été informée de l’existence de ces procédures ni des procédures antérieures ou postérieures au divorce, que seules ont été portées à sa connaissance le protocole d’accord mentionné à l’acte de vente et l’ordonnance portant force exécutoire, que le fait que son gérant soit le neveu de monsieur [Z] [U], n’implique par qu’il ait été informé des procédures, qu'aucune des parties qui l'invoque n'en justifie aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code Civil.

Elle soutient que l’objet de la procédure est de faire réintégrer à l’actif communautaire le prix issu de la vente de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 28], c'est à dire de de remettre en débat le caractère commun ou indivis du bien en question afin de provoquer la réintégration dans l’actif communautaire et/ou dans l’indivision post communautaire.

Elle rappelle être étrangère à ce contentieux, qu'il relève d’une action au fond de contestation du partage du régime matrimonial des ex-époux [I]-[U], que la demande d’annulation de la vente n’est qu’un prétexte fallacieux , que Monsieur [NK] [U] ne peut être tenu pour responsable d’une absence d’accord entre les ex-époux sur la liquidation de leur régime matrimonial.

Elle soutient à titre principal la réalisation et la régularité de la vente du bien immeuble sis à 06-[Localité 3], [Adresse 28] et [Adresse 30] dès lors que Monsieur [Z] [U] a livré le bien immobilier sis à [Localité 3], et qu'elle a payé le prix, conformément à l’article 1582 du Code civil.

Elle fait valoir qu'aux termes de l’article 1594 du Code civil Monsieur [Z] [U] était, lors de la conclusion de la vente, propriétaire du bien immeuble objet du litige, eu égard au protocole transactionnel qui avait été signé par ce dernier,et par Madame [W] [I], ce protocole transactionnel emportant l’abandon des droits de Madame [W] [I] sur le bien sis à 06-[Localité 3], [Adresse 28] et [Adresse 30], et faisant de Monsieur [Z] [U], le seul propriétaire de ce bien, que le protocole transactionnel constituait un acte de partage partiel, transférant du fait la propriété du bien en cause à Monsieur [Z] [U].

Elle relève que ce protocole a reçu un commencement d’exécution lors de la régularisation de la vente de l’immeuble attribué à Madame [W] [I], que la propriété des biens en cause a été transférée aux époux.

Elle fait valoir que le protocole d’accord établi le 1er mars 2007 entre les ex-époux [I] [U] est régulier et possède force obligatoire.

Elle souligne que juste après la régularisation du protocole transactionnel Madame [I] a procédé à la vente du bien sis à [Localité 35] pour un montant de 415.200 €.

Elle soutient que si les parties ont signé ce protocole transactionnel, c’est qu’elles avaient une volonté commune. résidant dans le fait que chacune des parties abandonne la totalité de ses droits sur un bien, que ce protocole transactionnel signé par les deux parties, possède force obligatoire, en ce qu’il s’agit d’une convention légalement formée, en vertu de laquelle les parties ont acté ce qu’elles ont souhaité dans les conditions qu’elles ont voulu, qui dès la signature s'impose nécessairement à elles, que madame [W] [I] a conclu une vente sur le chalet sis à [Localité 35], dont elle était seule propriétaire conformément au protocole transactionnel et a dès lors exécuté ce contrat, sans élever de contestation.

Elle soutient que la décision de référé qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance d’homologation de ce protocole n’affecte que la force exécutoire du protocole transactionnel, et non sa force obligatoire, que la la force obligatoire provient du contrat en lui-même, alors que la force exécutoire émane d’une décision de justice.

Elle fait valoir qu'eu égard à la force obligatoire de cet acte, les parties signataires se doivent de respecter les engagements qu’elles ont souscrit dans le protocole , que le protocole transactionnel a été repris dans un procès verbal de d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [KV], Notaire en date du 8 juin 2007 et dans le cadre du procès-verbal de difficulté dressé par la suite ce qui confirme la validité du protocole, que cet acte authentique n’a jamais été remis en cause par Madame [I] et a permis le versement du prix de vente du bien de [Localité 35].

Elle soutient être de bonne foi dans le cadre de cette vente, que ce n’est pas Monsieur [NK] [U] qui a acquis ce bien, mais sa société, laquelle est une personne morale agissant pour ses propres intérêts, que le seul document dont il a eu connaissance est le protocole d’accord dans lequel Madame [W] [I] abandonnait ses droits sur le bien objet de la vente.

Elle fait valoir, s'agissant des conséquences de la vente, qu'il s’agit d’une vente sur un bien immeuble et non d’une cession de parts sociales comme le soutient la demanderesse, ni d'une cession de parts indivises, en ce que le protocole transactionnel est également régulier et revêt la force exécutoire.

Elle soutient qu'elle n’a pas à se prévaloir d’une qualité d’indivisaire en ce qu’elle est propriétaire du bien acquis.

Elle fait valoir qu'étant propriétaire du bien, elle ne peut être expulsée.

A titre subsidiaire elle fait valoir qu'il n’y a pas eu de cession frauduleuse de parts indivises, en ce qu’il s’agissait d’une vente parfaite, qu'il y a une confusion entre cession de parts indivises frauduleuses et vente de la chose d’autrui.

Elle fait valoir que lorsqu’un indivisaire cède ses parts en fraude des droits des coindivisaires,
la sanction de cette cession est l’inopposabilité aux autres indivisaires cependant qu'en cas de
la vente du bien d’autrui, il s’agit de la nullité de l’acte de vente, que dès lors la demanderesse, ne peut pas considérer que le bien est toujours en indivision entre elle et Monsieur [Z] [U] et solliciter la nullité de l’acte de vente.

Elle soutient que la vente passée entre Monsieur [Z] [U] et la SCI DOMAINES DES TERRES SAUVAGE est régulière, que si Madame [W] [I] s’estime lésée quant à l’évaluation du prix de vente sur sa part dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle doit s’adresser directement aux héritiers de monsieur [Z] [U], qu'elle n’a pas à être attraite à la présente procédure en ce qu’elle ne fait pas partie des héritiers de Feu [Z] [U].

A titre subsidiaire elle relève que la demanderesse se prévaut d’un préjudice de jouissance, alors
qu’elle n’est plus indivisaire depuis le 1 er mars 2007 , que le préjudice de jouissance, ne peut être invoqué que par le propriétaire du bien, que Madame [W] [I], n’a jamais élevé de contestation quant à l’application du protocole d’accord.

A titre reconventionnel, elle expose rechercher la responsabilité du notaire faisant valoir qu'
il lui appartenait de solliciter en cas de doute des éléments complémentaires auprès du vendeur pour s’assurer que ce dernier était bien propriétaire du bien immobilier vendu, que
si le Tribunal devait estimer que le protocole transactionnel n’était pas suffisant pour caractériser la propriété de Monsieur [Z] [U], le notaire devra alors être déclaré responsable de la nullité de la vente et des conséquences qui s’y attache à son égard en la relevant et en la garantissant des conséquences financières.

A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que si le Tribunal devait retenir l’annulation de ladite vente, le domaine a été acquis pour la somme de 500.000 €, estimation reprise dans le rapport de l’expert [B], qu'elle a entrepris de nombreux travaux et améliorations , que l’estimation du bien avoisine les 800.000 € grâce à ses investissements , qu' elle s'est endettée en contractant plusieurs prêts bancaires, que le prêt bancaire contracté pour un montant de 350.000 € a généré un coût financier total de 409.757, 45 €, intérêts et assurance compris. que le montant des travaux d’amélioration entrepris peut être évalué à 274.514, 71 €, qu'elle a dépensé des frais d’acquisition de 38.000 € outre de nombreux frais concernant l’entretien du bien immobilier.

Elle fait valoir que si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les pièces versées au
débat et justifiant de ses investissements, une expertise pourra être réalisée aux frais avancés de Madame [W] [I].

Elle fait valoir que depuis l’introduction de la présente procédure, elle est bloquée dans la mise en œuvre de son objet social, qu'elle est dans l'impossibilité de vendre le bien immobilier, que cela lui cause un préjudice.

Vu les dernières conclusions de Maître [P] [L] notaire (RPVA le 17 mars 2021) qui sollicite de voir :
Vu l’article 30-5 du Décret du 4/01/1955, l’article 1240 du code civil,
- Juger l’action en nullité de la vente irrecevable à défaut pour Madame [I] de justifier de la publication de l’assignation ;
- Juger l’action en nullité de la vente irrecevable, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la succession de Monsieur [Z] [U], laquelle n’a aucune personnalité juridique ;
- Juger l’action en nullité de la vente mal fondée ;
En tout état de cause,
- Juger qu'il n'a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par Madame [I] ;
- Juger que Madame [I] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de sa part
- Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre de Maître [L] ;
- Condamner Madame [I] ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel BERLINER, avocat aux offres de droit.
- Dir

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