TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/03890
Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/03890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/03890 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WS6I
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA)
C/
Société EL OUED
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA)
88-108 rue du 8 mai 1945
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDERESSE
Société EL OUED
135 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 09 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 juillet 2010, la société SCI A.A.F. a donné à bail commercial à la société EL OUED des locaux sis 111 avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000).
Par ordonnance en date du 7 juin 2017 rendue par le juge de l’expropriation de ce tribunal, ces locaux ont été déclarés expropriés pour cause d’utilité publique.
A défaut d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la société EL OUED, par mémoire daté du 28 septembre 2018, la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (ci-après SPLNA) a saisi le juge de l’expropriation afin de voir fixer ce montant.
Par acte authentique du 23 janvier 2019, un protocole d’accord a été conclu entre les parties.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le juge de l’expropriation a constaté le désistement d’instance de la société SPLNA et l’extinction de l’instance.
Reprochant à la société EL OUED de ne pas avoir respecté le protocole d’accord précité, par acte d’huissier de justice du 22 avril 2021, la société SPLNA l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement de la voir condamner, sous astreinte, à quitter les locaux qu'elle exploite au 135 avenue Pablo Picasso et de la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société SPLNA demande au tribunal de :
- Condamner la société EL OUED à quitter les locaux qu’elle exploite au 135 avenue Pablo Picasso sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Condamner la société EL OUED au versement de dommages-et-intérêts à la SPLNA à hauteur de 10.000€ pour mauvaise foi caractérisée dans l’exécution du protocole transactionnel,
- Rejeter les demandes de la société EL OUED,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société EL OUED aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société EL OUED demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- Interpréter le protocole d’accord comme ne comportant pas de clause de non concurrence permettant de ne pas se réinstaller à proximité,
En conséquence,
- Annuler la clause de non réinstallation figurant dans le protocole d’accord en raison du déséquilibre manifeste tenant à l’absence de limites à la clause,
A titre principal,
- Débouter LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE de l’ensemble de ses demandes,
- Rejeter la demande d’expropriation,
- Rejeter la demande de versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée à LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE en cas de condamnation de la société EL OUED,
- Compenser la créance de 30.000 € profitant à la société EL OUED par la créance qui profiterait à LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE en cas de condamnation de la société EL OUED au titre d’un quelconque préjudice,
A titre reconventionnel,
- Condamner LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE au paiement de la somme restante de 30.000 € séquestrée conformément au protocole d’accord qui devra dès lors être déconsignée,
En tout état de cause,
- Condamner LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EL OUED,
- Condamner LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de condamnation à quitter les locaux sis 135 avenue Pablo Picasso
La société SPLNA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 2044 du code civil, de condamner la société EL OUED à quitter les locaux qu’elle exploite au 135 avenue Pablo Picasso, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Elle explique que, lorsque le preneur évincé cesse toute activité à proximité des locaux expropriés et qu’il prend l’engagement formel de ne pas se réinstaller, l’indemnité d’éviction correspond à la valeur entière de son fonds de commerce et que, lorsque le preneur transfère et continue son activité à proximité, l’indemnité d’éviction correspond à une indemnité plus faible dite de transfert, le préjudice subi étant moindre. Elle soutient que la société EL OUED a méconnu les termes du protocole d’accord qu’elles ont conclu, ce en affirmant qu’elle ne se réinstallerait pas à proximité, ce qui lui a permis d’obtenir une indemnité plus élevée, et en se réinstallant malgré tout à proximité, au 135 avenue Pablo Picasso.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle rappelle que le protocole d’accord ne contient pas de clause de non-concurrence mais un engagement de non-réinstallation à proximité du local exproprié, lequel n’est pas dépourvu de limites, la jurisprudence ayant pu dire qu’une telle interdiction s’appliquait sur un périmètre de 1 à 10 kilomètres. Elle prétend encore qu’au vu du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société EL OUED du 20 novembre 2020 et de son Kbis, c’est bien cette dernière qui s’est installée au 135 avenue Pablo Picasso et que le simple ajout du nom « BABA » sur la devanture du commerce ne permet pas de masquer ce fait, ce d’autant moins que les devantures de l’ancien et du nouveau magasins sont semblables. Aussi, selon elle, ce n’est qu’après l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier que les statuts constitutifs de la société CHEZ BABA ont été déposés et ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que les associés de la société CHEZ BABA ont changé. Elle relève enfin que la gérante de la société EL OUED est associée au sein de la société CHEZ BABA, que la crise sanitaire ne peut l’exonérer du respect du protocole d’accord et qu’aucune activité n’est exercée à la nouvelle adresse de la société EL OUED.
La société EL OUED conclut au débouté de cette prétention qu’elle qualifie de demande d’expropriation. A cette fin, elle demande au tribunal d’interpréter le protocole d’accord comme ne comportant pas de clause de non-concurrence interdisant de se réinstaller à proximité et, à défaut, d’annuler la clause de non-réinstallation figurant dans le protocole d’accord en raison de l’absence de limites temporelle et spatiale, laquelle aboutit à un engagement perpétuel pourtant prohibé. Elle précise qu’aucune jurisprudence ne saurait pallier à l’insuffisance d’une clause. En tout état de cause, selon elle, la société exploitante au 135 avenue Pablo Picasso est la société CHEZ BABA, entité juridique distincte. Elle explique qu’en raison notamment de la crise sanitaire, il a été décidé de transférer son siège social au 135 avenue Pablo Picasso et qu’au regard des tensions entre ses associés, l’un d’eux a décidé de créer la société CHEZ BABA avec d’autres partenaires. Elle ajoute que les relations entre ses associés s’étant ensuite améliorées, ils ont décidé de poursuivre ensemble et qu’alors, son bail portant sur le 135 avenue Pablo Picasso a été résilié, son siège social a été déplacé au 47 rue Marcel Dassault à BOULOGNE BILLANCOURT et les associés de la société CHEZ BABA ont vendu leurs parts sociales.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu le 23 janvier 2019 entre les parties stipule que :
« La société EL OUED ne réinstallant pas son activité dans un autre lieu, la société EL OUED a convenu avec la SPLNA du principe du versement d’une indemnisation selon les termes ci-après, visant à compenser le préjudice lié à la cessation de l’activité exercée dans les lieux loués.
CECI EXPOSE, il est passé à l’acte objet des présentes.
FIXATION DE L’INDEMNITE D’EVICTION COMMERCIALE
ACCORD INDEMNITAIRE
Les parties conviennent que l’indemnisation due par la SPLNA au titre de l’éviction du fonds de commerce de bazar-alimentation générale exploité par la société EL OUED s’élève à la somme de SOIXANTE CENT MILLE EUROS (60 000.00 EUR) toutes causes de préjudice confondues.
S’agissant d’une indemnité, cette somme est hors champ d’application de la TVA. ».
Il peut au préalable être noté qu’il est indiqué que la société EL OUED ne réinstallera pas son activité dans un autre lieu et non pas qu’elle ne réinstallera pas son activité à proximité des locaux expropriés.
En tout état de cause, sans qu’il soit besoin d’interpréter le protocole d’accord, il apparaît que les stipulations selon lesquelles la société EL OUED ne réinstallera pas son activité dans un autre lieu correspondent à un simple exposé des motifs, traduisant les termes des négociations entre les parties et non les engagements qu’elles ont pris.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler une éventuelle clause de non-réinstallation, ni de sanctionner la prétendue méconnaissance d’une telle clause.
Au surplus, un tel engagement de non-réinstallation ne peut être imposé au seul motif qu’il serait généralement pris par les preneurs expropriés.
A titre surabondant, il peut être relevé que, dans un premier temps, la défenderesse a effectivement transféré son activité au 135 avenue Pablo Picasso, soit à proximité des locaux expropriés.
Toutefois, au regard des éléments communiqués, et en particulier :
- du bail du 8 juillet 2021 portant sur les locaux sis 135 avenue Pablo Picasso,
- de l’extrait Kbis de la société EL OUED daté du 27 août 2021,
- du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2020 de la société EL OUED,
- de l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs de la société CHEZ BABA daté du 27 août 2021,
- de la situation au répertoire SIRENE de la société CHEZ BABA au 27 avril 2023,
il apparaît que, désormais, les locaux situés au 135 avenue Pablo Picasso sont loués par la société CHEZ BABA, dont les associés sont distincts de ceux de la société EL OUED.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société EL OUED de ses demandes tendant à voir interpréter le protocole d’accord et à voir annuler une clause de non-réinstallation.
Il convient également de débouter la société SPLNA de sa demande tendant à voir condamner la société EL OUED à quitter les locaux sis 135 avenue Pablo Picasso.
II - Sur la demande de dommages et intérêts
La société SPLNA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de condamner la société EL OUED à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée dans l’exécution du protocole transactionnel, ce au vu des moyens ci-avant exposés.
La société EL OUED sollicite le rejet de cette prétention. Elle fait valoir qu’elle a respecté le protocole d’accord et qu’elle n’a d’ailleurs demandé le versement de la somme séquestrée qu’après son départ de NANTERRE.
A titre subsidiaire, elle demande que la prétention de la demanderesse soit réduite à de plus justes proportions.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, si au vu des développements ci-avant une éventuelle mauvaise foi pourrait être reprochée à la société EL OUED au stade des pourparlers, tel n’est pas le cas au stade de l’exécution du protocole d’accord.
Aussi, il peut être relevé que la société SPLNA n’établit ni la réalité ni le quantum du préjudice qu’elle allègue, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III - Sur la demande de déconsignation et de versement de la somme séquestrée
La société EL OUED demande au tribunal, sur le fondement du protocole d’accord, de condamner la société SPLNA au paiement de la somme de 30 000 euros restant séquestrée, laquelle devra être déconsignée.
La société SPLNA s’oppose à cette prétention. Elle soutient que la somme séquestrée correspond à une indemnité d’éviction et que celle-ci n’est due qu’en cas d’engagement de la société expropriée de ne pas se réinstaller. Or, selon elle, la société EL OUED a méconnu le protocole d’accord en se réinstallant à proximité du local exproprié.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, le protocole d’accord prévoit que la partie de l’indemnité d’éviction séquestrée, dont le montant s’élève à 30 000 euros, devra être remise par le séquestre « entre les mains de la société EL OUED par suite de la justification :
- de la libération complète et à bonne date des lieux loués,
- de la résiliation de tous contrats, traités et abonnements pouvant exister ou engagements ayant pu être conclus relativement aux biens loués,
- de l’absence d’inscription grevant le fonds ou mainlevée des inscriptions prises,
- et de l’absence d’arriéré fiscal ou social, au moyen de la production de tous bordereaux de situation appropriés, le tout de telle sorte que la SPLNA ne fasse personnellement l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers inscrits ou privilégiés et ne soit jamais inquiétée. ».
Or, au sein de ses conclusions, la société EL OUED ne vise aucune pièce qui serait de nature à démontrer qu’elle a fourni les justificatifs ainsi listés.
Au surplus, outre qu’au regard des termes du protocole d’accord il n’apparaît pas que la somme de 30 000 euros aurait été consignée, il ne peut être sollicité, de manière simultanée, une déconsignation et une condamnation du débiteur au paiement de la somme consignée.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de débouter la société EL OUED de sa demande tendant à la déconsignation de la somme de 30 000 euros séquestrée et à la condamnation de la société SPLNA au paiement de cette somme.
IV - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter la société EL OUED de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société EL OUED de sa demande tendant à voir interpréter le protocole d’accord,
DEBOUTE la société EL OUED de sa demande tendant à voir annuler une clause de non-réinstallation,
DEBOUTE la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE de sa demande tendant à voir condamner la société EL OUED à quitter les locaux sis 135 avenue Pablo Picasso,
DEBOUTE la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société EL OUED de sa demande tendant à la déconsignation de la somme de 30 000 euros séquestrée et à la condamnation de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE au paiement de cette somme,
CONDAMNE la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE et la société EL OUED à conserver la charge de leurs propres dépens,
DEBOUTE la société EL OUED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.