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TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 22/01596


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Date
10/09/2024
Numéro
22/01596
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66e1f2c338db413efec2b757

Texte de la décision

16,982 caractères

PREMIERE CHAMBRE

10 Septembre 2024

N° RG 22/01596 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MNWD
63B

[X] [Z]

C/

[W] [H]-[P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Monsieur Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire

Jugement rédigé par Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire

Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Maître [W] [H]-[P], [Adresse 4]

représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Maître [H]-[P] notaire à [Localité 5] a été chargée aux lieu et place de Maître [G] précédemment désigné, du règlement de la succession de Monsieur [D] [Z] décédé le [Date décès 3] 2010.

Monsieur [D] [Z], célibataire sans enfant, a laissé pour lui succéder quatre héritiers, dont Monsieur [X] [S] [Z], cousin du défunt dans la ligne paternelle.

La succession de Monsieur [D] [Z] était composée d'un actif net de 86.965,99 € et de la somme de 210.000 € au titre d'une assurance-vie auprès de la CNP.

Par courrier du 17 juillet 2017, Maître [H]-[P] transmettait aux héritiers un projet d'acte de notoriété et un projet de déclaration de succession. Puis elle leur communiquait une correspondance de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du VAL D'OISE du 09 août 2017 qui lui précisait que le défunt ayant bénéficié de l'aide sociale départementale, la créance envers le Département du VAL D'OISE s'élevait à la somme de 276.244,15 €.

Compte tenu des difficultés soulevées par cette créance, Maître [H]-[P] interrogeait le CRIDON ( Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales) qui concluait qu'au vu des dispositions de l'article L344-5 du code de l'Action Sociale et des Familles, aucun recours en récupération ne devrait pourvoir être exercé à l'encontre des bénéficiaires du contrat d'assurance vie.

Toutefois, un cabinet de généalogie évoquait le risque lié au fait que le Conseil d'Etat avait la possibilité requalifier le contrat d'assurance-vie en donation, permettant alors au Département de récupérer l'intégralité de sa créance tant sur les liquidités que le contrat d'assurance- vie.

Par courriel du 19 novembre 2020, le conseil de Monsieur [X] [S] [Z] intervenait auprès de Maître [H]-[P], lui expliquant que le Département du Val d'OISE n'était ni fondé, ni recevable à réclamer une créance au titre des frais d'hébergement et d'entretien du défunt et sollicitait le versement à son client des sommes dues au titre de la succession en ce compris les sommes dues au titre de l'assurance-vie.

C'est dans ce contexte, en l'absence de réponse et après saisine du Médiateur du Notariat, restée sans effet, que Monsieur [X] [Z] assignait Maître [H]-[P] devant le présent tribunal par acte d'huissier en date du 18 mars 2022 en réparation de son préjudice pour faute de négligence et imprudence.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 07 novembre 2023 Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :

DIRE que Maître [W] [H]-[P] a commis une faute par négligence et imprudence.

En conséquence,

CONDAMNER Maître [W] [H]-[P] à payer à Mr [X] [S] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts

CONDAMNER Maître [W] [H]-[P] à garantir Mr [X] [S] [Z] des pénalités de retard qui lui seraient réclamées par toute administration notamment fiscale au titre de la succession de feu [D] [O] [T] [Z]

CONDAMNER Maître [W] [H]-[P] à finaliser la succession de feu [D] [O] [T] [Z] sous astreinte de 500 € par jours de retard dans la quinzaine du jugement à intervenir Liquider l'astreinte

DIRE que passer un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et à défaut de diligence du Notaire, CONDAMNER Me Maître [W] [H]- [P] à régler à Mr [X] [S] [Z] la somme de 43.483 € correspondant à l'actif outre la quotité de l'assurance vie 105.000 € que doit recueillir le demandeur et ce assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019.

ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNER Me Maître [W] [H]-[P] à payer à Mr [X] [S] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente instance.

En défense, Maître [W] [H]-[P] demande dans ses dernières écritures notifiées électriquement le 10 janvier 2024 de :

DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

JUGER que Monsieur [X] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité direct avec un manquement de Maître [H]-[P] dans le cadre de ses fonctions.

DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation du notaire à le garantir " des pénalités de retard qui lui seraient réclamées par toute administration notamment fiscale au titre de la succession de feu [D] [O] [T] [Z].

DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de condamnation du notaire à finaliser la succession de feu [D] [O] [T] [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard dans la quinzaine du jugement à intervenir " au titre de la liquidation d'astreinte.

JUGER n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.

DECLARER irrecevable la demande de condamnation de Maître [H]-[P] " à régler à Monsieur [X] [S] [Z] la somme de 43.483 € correspondant à l'actif, outre la quotité de l'assurance vie 105.000 € ", et de sa demande au titre des intérêts, qui ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de la succession de Monsieur [D] [Z].

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de condamnation de Maître [H]- [P] " à lui régler la somme de 43.483 € correspondant à l'actif, outre la quotité de l'assurance vie 105.000 € et de sa demande au titre des intérêts, et plus généralement de toutes ses demandes.

DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens dirigés à l'encontre de Maître [H]-[P].

CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à Maître [W] [H]-[P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

DECLARER n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, et rejeter toute demande à ce titre.

L'ordonnance de clôture du 23 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 04 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Monsieur [X] [Z] fait valoir dans ses écritures que Maître [H]-[P] détient les fonds de la succession de feu [D] [O] [M] [Z] et n'entend pas mener à bien la mission qu'elle a acceptée et qu'ainsi la liquidation de la succession est donc bloquée par l'inertie de Maître [H]-[P].

Il précise que le manque de nouvelles du notaire chargé de la succession du de cujus caractérise la preuve d'une négligence dans le traitement du dossier de la part du notaire, alors que le seul problème juridique soulevé par la succession du défunt a été levé le 18 février 2019, puisque Maître [H]-[P] indiquera avoir interrogé le CRIDON qui répondra que le Département ne peut exercer aucun recours à l'encontre des bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie.
Il soutient qu'il appartenait à Maître [H]-[P] dès lors que le Département du Val d'Oise n'a donné aucune réponse aux demandes de précision quant au montant réel de la récupération, de finaliser la succession en émettant une réserve, à charge pour le Département d'enclencher une procédure judiciaire en récupération de sa créance d'aide sociale à l'encontre des héritiers du défunt.
Il conclut que la liquidation de la succession a fait l'objet d'un certain délaissement blâmable et préjudiciable pour le demandeur.

En réponse Maître [H]-[P] qui explique ne détenir aucun fond et que la réponse du CRIDON en l'état des éléments portés à sa connaissance était donnée au conditionnel, soutient en substance que la situation est la conséquence des difficultés nées de l'existence de l'importance de la créance du Département, dont le montant dépasse très largement celui de l'actif net successoral et du point de savoir si cette créance peut être réglée également par les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie.

Elle rappelle que dès le 17 juillet 2017, elle transmettait aux héritiers de Monsieur [D] [Z] le projet d'acte de notoriété et celui de la déclaration de succession avec les pièces justificatives, et interrogeait la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val d'Oise qui par courrier du 09 août 2017 répondait que le montant de la créance envers le Département s'élevait à la somme de 276.244,15 €, Maître [H]-[P] ajoutant qu'elle ne peut se faire juge du bien-fondé de la réclamation du Département et des contestations des héritiers quant à cette créance.

Elle fait également valoir que rien ne s'oppose à la mise en cause du créancier dans la présente instance, afin que le tribunal puisse statuer sur les demandes de Monsieur [Z] en considération de la position de ce créancier sur la recevabilité de sa créance liée à l'hébergement du défunt.
Elle explique, s'agissant de l'Assurance-vie que celle-ci ne fait pas partie de l'actif de la succession, et qu'il ne lui appartient pas non plus de faire les démarches auprès de la CNP pour voir verser les fonds aux bénéficiaires de cette assurance vie.

Elle précise que si malgré les réserves liées à l'existence et à la recevabilité de la créance du Département, les héritiers exigent que cette créance soit exclue, cela doit être sous leur responsabilité, et non celle du notaire.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de noter qu'au cours de la présente procédure un projet de déclaration de succession a été établi avec prise en compte de la créance du département (pièce demandeur n° 26) et que l'acte de notoriété a été signé le 7 février 2024 (pièce demandeur n°28).

La responsabilité professionnelle d'un notaire qui est une responsabilité délictuelle n'est susceptible d'être engagée que si trois conditions cumulatives sont réunies à savoir la commission d'un manquement, et donc d'un fait fautif générateur de responsabilité, l'existence d'un préjudice certain et un lien de causalité entre ces deux éléments.

Un notaire engage sa responsabilité à travers les actes qu'il instrumente, en s'assurant de leur efficacité juridique. Il est tenu d'éclairer ses clients et d'appeler leur attention sur leur portée, leurs effets, et leurs incidences notamment fiscales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le préjudice s'évalue au regard d'une perte de chance qui se traduit par la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif et qu'ainsi ce préjudice ne peut être calculé qu'à l'aune de cette probabilité et uniquement de celle-ci.

Il est constant que l'avancée du règlement de la succession de Monsieur [D] [Z] par Maître [H]-[P] chargé de la succession s'est heurtée à la créance déclarée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val d'Oise, dont le montant dépassait celui de l'actif successoral.

Afin de répondre à la question de la responsabilité invoquée du notaire, il convient de différencier l'impact éventuel de la créance déclarée par le Département dans son courrier du 09 août 2017 d'une part sur l'actif successoral et d'autre part sur les fonds de l'assurance vie.

S'agissant de l'impact sur l'actif successoral

Monsieur [X] [S] [Z] fait reproche en substance à Maître [H]-[P] de ne pas avoir pris une position claire et ne pas avoir rejeté la créance du Département alors que son conseil lui expliquait dès le 19 novembre 2020 que l'action en recouvrement du Département était prescrite par application de l'article L 1617-5 -3° du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes " et qu'aucun titre n' a été émis par le Président du Conseil Départemental, si ce n'est un courrier du 09 août 2017.

En l'espèce, si Maître [H]-[P] réplique que le notaire n'est pas juge du bien-fondé des interprétations respectives sur la recevabilité de la créance du Département, il lui appartenait, comme le soutient Monsieur [Z] d'informer le Département au regard précisément des différentes interprétations, que sa créance était contestée, afin pour le Département d'engager ou non une action judiciaire, Maître [H]-[P] préférant au contraire solliciter auprès du Département le montant exact de cette créance admettant ainsi cette créance en son principe, ce que Maître [H]-[P] confirme nécessairement en l'inscrivant dans son dernier projet de déclaration de succession.

Toutefois, le choix d'inscrire cette créance dans le projet de déclaration de succession que les héritiers ne sont pas obligés d'accepter en l'état de leur contestation, s'analyse tout au plus en un excès de prudence de la part du notaire, Maître [H]-[P] reconnaissant ne pas pouvoir donner une réponse tranchée sur cette question.

Cet excès de prudence ne peut être considéré ainsi que le soutient Monsieur [Z] comme une faute par négligence et ou par imprudence engageant sa responsabilité, dès lors que la question de la recevabilité n'est pas définitivement tranchée, d'autant que cette recevabilité pouvait également être soumise au service compétent du Département par le conseil Monsieur [X] [Z] chargé de ses intérêts lequel ne s'est pas non plus rapproché du Département afin d'obtenir une réponse définitive, ni n'a engagé de recours gracieux ou contentieux contre lui, étant ajouté qu'à le supposé matériellement compétent, il n'appartient pas au présent tribunal de trancher cette question, comme il lui est implicitement demandé, le Département n'ayant au demeurant pas été appelé à s'expliquer contradictoirement dans la présente procédure.

Dès lors, le tribunal ne retiendra pas la faute du notaire concernant l'actif successoral.

S'agissant de l'impact sur les fonds de l'assurance vie.

En l'espèce, comme l'expose Maître [H]-[P], sans être démentie, l'assurance-vie litigieuse ne fait pas partie des actifs de la succession et les bénéficiaires n'ont donc pas à attendre la liquidation de la succession, ni son règlement pour demander le déblocage de cette assurance-vie.

Désormais en possession de l'acte de notoriété signé le 7 février 2024, il appartient à Monsieur [X] [Z] de s'adresser à l'établissement financier détenteur des fonds de cette assurance-vie pour en obtenir le déblocage.

Si surabondamment, il peut être reproché à Maître [H]-[P] d'avoir tardé à signer l'acte de notoriété, le préjudice subi par Monsieur [X] [Z] ne peut être que celui du différentiel entre l'avantage tiré d'un autre placement avec les fonds de l'assurance -vie et celui obtenu par cette même assurance-vie qui a continué à produire des intérêts. Force est d'observer que ce préjudice n'est pas démontré.

Le tribunal ne retiendra pas non plus la faute du notaire concernant l'assurance-vie.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que l'absence de rejet de la créance du Département ne constitue pas une faute réparable pouvant engager la responsabilité de Maître [H]-[P].

Par ailleurs la demande de condamnation de Maître [H]-[P] d'avoir à finaliser la succession sous astreinte est devenue sans objet dès lors que l'acte de notoriété a été signé et qu'il appartient aux héritiers de se positionner sur le dernier projet de déclaration de cette succession par le notaire.

Enfin la demande de condamnation de Maître [H]-[P] à garantir Monsieur [X] [Z] des pénalités de retard qui lui seraient réclamées par toute administration notamment fiscale eu titre de la succession de feu [D] [O] [T] [Z] constitue comme le soutient utilement, Maître [H]-[P], un préjudice totalement hypothétique et donc non indemnisable.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Au regard du sens de la présente décision, chacune des parties conservera par devers elle, les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

Les dépens seront à la charge de Monsieur [X] [Z].

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

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