TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 23/00734
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
10 Septembre 2024
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6LL
60A
[V] [U], [P] [N] [Z]
C/
CPAM DU [Localité 12]
S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [V] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6], représenté légalement par sa mère Madame [V] [U] demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
CPAM DU [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
Madame [V] [U], en vacances en Guadeloupe avec son fils ([P] [Z]) de 11 ans, a été percutée et renversée par un scooter conduit par Monsieur [O] [T] le 23 février 2018. Elle a été transportée par les pompiers à la clinique [7] (le centre hospitalier universitaire de [Localité 11] ayant brûlé). Le scanner a mis en évidence une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche. Sa jambe a été immobilisée par un plâtre jusqu'au 25 février 2018, date à laquelle elle a été opérée. Il a été procédé à un enclouage et à la pose d'un fixateur externe par trois fiches distales et trois fiches proximales frontales. Elle a été hospitalisée du 23 février au 27 février 2018. Son rapatriement a été effectué vers la France métropolitaine, le 4 mars 2018.
Le 17 mars 2018, une nouvelle intervention a été décidée par les médecins de l'hôpital de [8] (ablation du fixateur externe, installation d'une tige en titane le long du tibia, mise en place d'un guide centromédullaire au niveau du tibia). Elle est sortie de l'hôpital de [8] le 20 mars 2018 et a bénéficié de soins infirmiers à domicile, d'une injection journalière en raison des risques de phlébite. Les agrafes ont été retirées 15 jours après l'opération.
Le scanner de la jambe gauche réalisé le 20 avril 2019 a conclu à la consolidation des fractures tibiale et fibulaire gauches. Le 30 mai 2019, elle a consulté un dermatologue pour une prise en charge de ses cicatrices. Sur des radiographies de la jambe gauche du 19 octobre 2019, il est apparu une consolidation complète de la fracture tibiale malgré des douleurs.
Elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de [8] du 14 au 19 septembre 2020 pour pratiquer l'ablation du clou tibial verrouillé le 14 octobre 2019. Du fait d'une infection osseuse, elle a été hospitalisée. Elle est rentrée à son domicile le 19 septembre 2020 dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, avec arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 20 décembre 2020. Le travail a été repris le 21 décembre 2020 en télétravail partiel. Le 22 janvier 2021, elle a été revue en consultation et il a été confirmé une consolidation des fractures tibiale et péronière gauches.
Suivant exploit des 4 et 12 septembre 2018, elle a fait assigner la société anonyme GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 12] en référé afin de voir désigner un expert médical. Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Docteur [Y] a été désigné et la compagnie d'assurances a été condamnée à verser la somme de 6000 € à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2021.
Suivant exploits du 6 février 2023, Madame [V] [U] et Monsieur [P] [N] [Z], pris en la personne de sa représentante légale, ont fait assigner la société GMF ASSURANCES et la CPAM [Localité 12] afin de solliciter la liquidation de son préjudice corporel selon les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-1724,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-3000 € au titre des dépenses de santé futures,
-3900 € au titre de l'assistance par tierce personne,
-6156,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-18 000 € au titre des souffrances endurées,
-3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-4000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-15 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-5000 € au titre du préjudice sexuel,
-5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler qu'il convient de déduire de ces sommes la provision de 7500 € versés par la société GMF Assurances,
-réserver l'éventuelle indemnisation liée à l'apparition de la reprise infectieuse tibiale imputable au traumatisme du 23 février 2018,
-condamner la compagnie GMF Assurances à lui payer la somme de 725,06 euros au titre de son préjudice matériel (frais de transport aérien),
-condamner la compagnie GMF assurances à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [V] [U] et Monsieur [P] [N] [Z], pris en la personne de sa représentante légale et ont fait valoir les arguments suivants :
-Madame [V] [U] a subi des blessures très graves et a été renversée sous les yeux de son fils, ce qui a majoré les dommages psychologiques tant pour lui que pour elle,
-durant de longs mois, elle a dû subir des soins particulièrement douloureux et handicapants, engendrant des préjudices importants,
-encore aujourd'hui, elle subit les conséquences de ses blessures, lesquelles sont entièrement imputables aux lésions causées par l'accident.
La société GMF ASSURANCES, dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, ont formulé les demandes suivantes :
-surseoir à statuer dans l'attente de connaître le montant de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie,
-limiter le montant de l'indemnisation à hauteur de : 4969,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € au titre des souffrances endurées, 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2200 € au titre du préjudice esthétique définitif, 3000 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, 2400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-débouter la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
-juger que le montant des provisions viendra en déduction des indemnités allouées par la juridiction,
-limiter le montant de la condamnation au titre du préjudice d'affection pour le fils de la victime à hauteur de 3000 €,
-débouter Madame [V] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au sein de ses écritures, elle a fait valoir que le droit à indemnisation de Madame [V] [U] n'était pas contesté et que son droit à indemnisation était intégral. Néanmoins, elle a précisé qu'il convenait de surseoir à statuer sur les demandes formulées, faute de production de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 12] en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Sur le surplus, elle a fait diverses propositions, qui seront explicitées dans les motifs.
Régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 12] n'a pas constitué avcoat.
L'ordonnance de clôture du 14 mars 2024 a fixé les plaidoiries au 04 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, confor-mément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GMF ASSURANCES, bien que ne produisant pas le contrat d'assurance, ne conteste pas qu'elle doit indemniser la partie demanderesse en vertu de sa qualité d'assureur. Il convient donc d'en prendre acte.
Sur les conclusions de l'expertise
Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire qu'il existe :
-un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation (du 23 au 27 février 2018, du 16 au 20 mars 2018, du 14 au 19 septembre 2020),
-un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit : 75 % du 28 février au 15 mars 2018, 50 % du 21 mars au 31 mai 2018, 25 % du 1er juin au 15 juillet 2018, 10 % du 16 juillet 2018 au 13 sep-tembre 2020, 25 % du 20 septembre au 14 décembre 2020, 10 % du 15 décembre 2020 au 22 jan-vier 2021,
-souffrances endurées : 4/7,
-préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 28 février au 15 mars 2018 puis 2/7 du 16 mars 2018 au 22 janvier 2021,
-trois heures par jour de tierce personne temporaire pendant la période de déficit fonctionnel tem-poraire partiel à 75 %, 1h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
-consolidation le 22 janvier 2021,
-déficit fonctionnel permanent : 2 %,
-préjudice esthétique permanent : 2/7,
-préjudice sexuel : baisse alléguée de la libido,
-pas de préjudice d'agrément, pas de préjudice professionnel,
-3000 € au titre des frais futurs pour six séances de laser fraxel (cf devis).
Il convient également de préciser que l'expert souligne que la partie demanderesse ne présente pas d'antécédent médical (en dehors d'une acné) ou chirurgicale susceptible d'interférer avec l'objet de sa mission. L'imputabilité des lésions à l'accident est totale et certaine.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [V] [U]
A titre liminaire, il y a lieu de se référer à l'expertise du Docteur [Y] qui n'est pas contestée.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [V] [U] ne formule aucunement quant aux dépenses de santé actuelles, indiquant sur ses conclusions " mémoire ", ce qui ne peut s'analyser en une demande. Il n'y sera donc pas répondu.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels
Madame [V] [U] sollicite le paiement de la somme de 1724,99 euros, se décomposant comme suit : 464,53 euros au titre de la prime de participation à l'intéressement pour l'année 2020 versée en 2021, 1106,26 euros au titre de la perte de salaire en 2018, 154,20 euros au titre de la perte de salaire en 2020.
Son assureur conteste ce poste de préjudice, précisant que les conditions d'octroi de l'intéressement ne sont pas précisées (étant précisé que le versement de l'intéressement est sans lien avec la production ou la présence du salarié). Par ailleurs, il relève que l'employeur ne fait aucunement référence aux périodes d'arrêt de travail. Ainsi, il en déduit qu'il n'existe aucun lien entre la perte alléguée et l'accident.
S'agissant des pertes de salaires, l'assureur précise qu'à défaut de connaître le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance-maladie, il convient de débouter la partie demanderesse.
L'intéressement est un plan d'épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Les primes d'intéressement et de participation peuvent être impactées en cas d'arrêt de travail du salarié. En effet, la prime d'intéressement est basée sur une répartition qui se fait proportionnellement au temps de présence effective des salariés au cours d'un exercice. Il résulte du certificat de travail rédigé le 21 avril 2022 par la société PSA Automobiles SA que Madame [V] [U] n'a pas subi de pertes pour le versement de la prime de participation/intéressement en 2019 sur l'activité de 2018. Néanmoins, il est précisé que, pour le versement de cette participation/intéressement en 2021 sur l'année 2020, elle a subi une perte de salaire de 464,53 euros (brut) soit 419,47 euros (net).
L'expertise médicale ne rapporte pas d'absences qui ne seraient pas liées à l'accident dont a été victime la partie demanderesse. En conséquence, il convient de considérer que Madame [V] [U] a subi une perte de salaire de 464,53 € bruts au titre de la prime d'intéressement (pour l'exercice 2020 versée en 2021).
S'agissant des pertes de salaire, la partie demanderesse produit aux débats un certificat de travail rédigé par son employeur le 21 avril 2022 qui fait état des constatations suivantes : " pour les arrêts de travail de l'année 2018 Madame [U] a subi une perte de salaire de 1106,26 euros (brut) soit 873,95 euros (net). Pour les arrêts de travail de l'année 2020, elle a subi une perte de salaire de 154,20 euros (brut) soit 121,82 (net) ".
Elle produit, en outre, en sa pièce numéro 14, laquelle apparaît au bordereau de communication de pièces et a donc été contradictoirement communiquée à la partie adverse, un relevé de créances de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui fait apparaître le versement d'indemnités journalières du 2 mars 2018 au 15 juillet 2018, soit 136 jours à 44 €, pour un montant global de 5984 €, outre le versement d'indemnités journalières pour la période du 17 septembre 2020 au 20 décembre 2020, durant 95 jours à hauteur de 45,55 par jour, soit un montant total de 4327,25 euros.
Ainsi, conformément à ce qui apparaît dans l'attestation de l'employeur, il convient de retenir, au titre de la perte de salaire en 2018 et en 2020, la somme globale de 1260,46 euros.
En conséquence, il sera versé à Madame [V] [U] la somme de 1724,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
* Sur les frais divers
Madame [V] [U] sollicite le paiement de la somme de 725,06 euros au titre des frais de transport aérien.
La partie adverse sollicite le débouté de sa demande, précisant que l'achat des billets d'avion aller-retour est sans lien avec l'accident.
Force est de constater que Madame [V] [U] a été rapatriée par son assurance après l'accident, ce qui ne lui a donc pas occasionné de frais supplémentaires. Les frais d'avion aller-retour pour se rendre en Guadeloupe pour les vacances ne sont pas en lien avec l'accident. Il convient donc de rejeter la demande en paiement au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
La partie demanderesse sollicite la somme de 3000 € à ce titre.
La partie adverse fait valoir que ce poste de préjudice est discutable en son principe dès lors que la consolidation a été arrêtée par l'expert et que le préjudice esthétique définitif résultant des cicatrices est évalué en l'état. Elle relève que le devis numéroté pièce quatre n'est pas communiqué et qu'il convient de connaître le montant de la prise en charge des frais par la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle conclut donc au débouté de la demande.
L'expert judiciaire rappelle, dans le cadre de son rapport, que Madame [V] [U] a consulté le 15 octobre 2021 dans un centre esthétique à [Localité 10] et a obtenu un devis de 3000 € pour six séances de laser à raison d'une séance par mois pour atténuer les multiples cicatrices du membre inférieur gauche. Il retient donc une somme de 3000 € à ce titre en se référant aux constatations d el'expert assermenté.
Contrairement aux allégations de la partie défenderesse, il apparaît au bordereau de pièces que Madame [V] [U] produit un devis du 15 octobre 2021 mentionnant un prix de 3000 € pour six séances de laser pour l'ensemble des cicatrices. Par ailleurs, est également produit un relevé de créance de la caisse primaire d'assurance-maladie, étant précisé que la sécurité sociale ne rembourse pas la chirurgie esthétique s'il n'est pas la conséquence d'une maladie ou d'un accident de travail ou de trajet.
Il convient donc d'accorder Madame [V] [U] le paiement de la somme de 3000 € au titre des dépenses de santé futures.
* La tierce personne
Madame [V] [U] sollicite que le tribunal retienne un taux horaire de 25 euros, soit 3900 € au titre de la tierce personne temporaire.
La partie adverse conteste le taux horaire de 25 €, sollicitant que le tribunal retienne un taux horaire maximum brut de 20 €, soit une somme totale de 3030 €.
L'expert judiciaire met en exergue le besoin d'une tierce personne temporaire non spécialisée (aidant familial) de trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pour une aide lors des activités quotidiennes de toilette, de cuisine et de courses et de 1h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pour les courses, les déplacements à l'extérieur, la cuisine et le ménage. La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % s'étend du 28 février au 15 mars 2018 et à hauteur de 50 % du 21 mars au 31 mai 2018.
S'agissant du taux horaire, le taux horaire de 20 € apparaît adapté à la nature de l'aide requise, au handicap qu'elle est destinée à compenser et au tarif d'aide à domicile en vigueur dans la région.
En considération de ces éléments, le préjudice de Madame [V] [U] sera donc indemnisé comme suit :
-16 jours X3 heures X 20 €= 960 €
-72 jours X 1h30 X 20 €= 2160 €,
-soit un total de 3120 € au titre de la tierce personne temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Madame [V] [U] fait valoir qu'elle a été hospitalisée à trois reprises, notamment en Guadeloupe sur son lieu de vacances et que l'expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 28 février 2018 au 22 janvier 2021, soit pendant près de trois ans. Elle ajoute qu'elle vivait avec son fils, âgé de 11 ans, qui ne pouvait s'occuper des tâches ménagères. Du 28 février au 15 mars 2018, elle affirme avoir été porteuse d'un fixateur externe et se déplacer en utilisant des cannes béquilles. Du 21 mars au 31 mai 2018, elle a précisé qu'elle était en réédu-cation et marchait sans appui sur le membre inférieur gauche avec deux cannes béquilles. Du 1er juin au 15 juillet 2018, elle fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail, qu'elle a pu abandonner progressivement une canne béquille. Du 16 juillet 2018 au 13 septembre 2020, elle affirme avoir abandonné la seconde canne béquille, avoir terminé sa rééducation et avoir pu aménager son poste de travail. Du 20 septembre 2020 au 14 septembre 2020, elle a subi une période de traitement an-tibiotique, de soins locaux et une autre rééducation. Du 15 décembre 2020 à la date de consolida-tion, elle a repris le travail et a terminé ses séances de rééducation. Elle propose de retenir un coût journalier de 33 euros et sollicite, au total, l'octroi de la somme de 6156,15 euros au titre du défi-cit fonctionnel temporaire.
La société GMF Assurances, quant à elle, propose d'octroyer la somme de 4969,15 euros, en retenant un taux journalier de 23 €.
L'expertise judiciaire retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivante :
-un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation (du 23 au 27 février 2018, du 16 au 20 mars 2018, du 14 au 19 septembre 2020),
-un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit : 75 % du 28 février au 15 mars 2018, 50 % du 21 mars au 31 mai 2018, 25 % du 1er juin au 15 juillet 2018, 10 % du 16 juillet 2018 au 13 sep-tembre 2020, 25 % du 20 septembre au 14 décembre 2020, 10 % du 15 décembre 2020 au 22 janvier 2021.
Compte tenu des difficultés de Madame [V] [U], lesquelles sont notamment attestées par le rapport d'expertise médicale, il est juste d'octroyer un taux journalier de 29 €.
Il convient donc d'accorder au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 5372,25 euros, se décomposant comme suit :
-100 % X 22 jours X 29 € = 638 €,
-75 % X 29 € X 16 jours = 348 €,
-50 % X 29 € X 72 jours =1044 €
-25 % X 29 € X 129 jours = 935,25 euros
-10 % X 29 € X 830 jours = 2407 €
* Souffrances endurées
Madame [V] [U] sollicite la somme de 18000 € au titre des souffrances endurées. Elle fait valoir qu'il a dû subir quatre opérations, ainsi que les hospitalisations afférentes à une fracture fermée des deux os de la jambe gauche déplacée, une entorse de l'articulation de Chopart droite, une ecchymose au niveau de la région orbitaire gauche, une dermabrasion du coude gauche. Elle ajoute que la fracture de la jambe gauche était susceptible d'avoir des complications secon-daires et tardives à l'origine de séquelles, nécessitant une réduction et une stabilisation. Elle ajoute que, supportant mal son fixateur externe, une seconde opération a été réalisée à l'hôpital de [8] visant à le retirer. Une troisième opération a été programmée pour l'ablation du clou verrouillé le 14 septembre 2020, mais une pandiaphysite tibiale a dû être traitée chirurgi-calement. Elle a subi une quatrième opération consistant en l'ablation du clou tibial. La cicatrisa-tion des plaies a été compliquée. Elle ajoute que l'accident s'est produit sous les yeux de son en-fant, ce qui a accentué le retentissement psychologique.
La partie adverse propose de verser à ce titre la somme de 8000 €.
L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées. Il a justifié cette cotation en relation avec les manifestations douloureuses initiales, les douleurs liées à un sepsis larvé évoluant sur de longs mois, les trois interventions, la longueur et la pénibilité des soins, le retentissement psychologique et les nombreuses séances de rééducation.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et des douleurs importantes et persistantes subies par la partie demanderesse, il sera alloué à Madame [V] [U] la somme de 16000 € à ce titre.
* Préjudice esthétique temporaire
Madame [V] [U] sollicite la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle verse au débat des photographies et signale la survenue d'une poussée d'acné lors de la prise du traitement antibiotique à l'origine d'un traitement dermatologique. Elle affirme avoir constaté un œdème important au niveau du membre inférieur gauche qui a nécessité un écho Doppler artériel et veineux des membres inférieurs et un scanner de la jambe gauche pour s'assurer de la consolidation de la fracture de la malléole externe.
La partie adverse propose 1000 euros.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire indemnise l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation.
En l'espèce, le rapport d'expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 28 février au 15 mars 2018 lié au port d'un fixateur externe de jambe gauche et de 2/7 du 16 mars 2018 à la date de consolidation du fait des pansements, de l'utilisation de deux puis d'une canne béquille et de cicatrices sur le pied et la jambe gauches.
Au regard de la réalité d'un préjudice esthétique caractérisé, il sera attribué à Madame [V] [U] la somme de 2000 € à ce titre.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Madame [V] [U] sollicite la somme de 4000 euros, expliquant qu'elle souffre de douleurs à l'agenouillement et à la station assise genou plié à plus de 90° siégeant au niveau de la région de la tubérosité tibiale antérieure. Elle ajoute que le kyste sous-cutané au niveau de la vis de verrouillage supero interne a disparu avec l'ablation du matériel. Elle indique avoir néanmoins l'impression que le clou tibial est toujours en place car elle ressent la même gêne à ce niveau. Elle fait valoir que la cicatrice liée à la mise en place de la fiche proximale du fixateur externe à la face interne du tibia gauche reste douloureuse et compliquée. Elle se plaint d'un gonflement per-manent de la jambe gauche, ne disparaissant pas avec la surélévation des membres inférieurs et le port d'une contention variqueuse, d'une fatigabilité survenant au-delà de 10 minutes de marche, de n'avoir pas pu reprendre la course à pied, de ne pouvoir porter des chaussures à talons en rap-port avec un manque de stabilité et une fatigabilité.
La partie adverse propose de payer la somme de 2400 €.
Le déficit fonctionnel permanent s'analyse, pour la période postérieure à la consolidation, le 15 juillet 2021, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses condi-tions d'existence.
L'expert judiciaire fixe le déficit fonctionnel permanent à 2 % en rapport avec la discrète limitation de mobilité de flexion du genou et du gros orteil gauche, les douleurs résiduelles, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Madame [V] [U] est née le [Date naissance 1] 1980 et sa date de consolidation est intervenue le 22 janvier 2021. La consolidation est donc intervenue alors qu'elle était âgée de 41 ans.
La valeur du point retenir et donc de 1580. Il sera donc alloué à Madame [V] [U] la somme de 3160 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Madame [V] [U] sollicite l'octroi de la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique permanent, faisant valoir qu'elle présente de multiples cicatrices qui sont nombreuses et visibles en été, mais également lors d'activités comme la piscine (cicatrice linéaire de 20 mm au niveau du bord externe de l'olécrâne gauche, cicatrice longitudinale de 60 mm sur le tendon rotulien, cicatrice longitudinale hyper pigmentée de 15 mm de la tubérosité tibiale antérieure, trois cicatrices longitudinales de la face interne du tibia, trois cicatrices longitudinales de 7 mm sur la face interne du tibia, une cicatrice longitudinale au tiers distal de la jambe, une cicatrice transversale de 15 mm sur la face antérieure du pilon tibial, deux cicatrices quasi invisibles sur la face dorsale du premier métatarsien).
La partie adverse propose de régler la somme de 2200 €, précisant que c'est essentiellement dans l'intimité ou lorsque la partie demanderesse dévoile sas jambes que le préjudice esthétique apparaît.
L'expert judiciaire retient l'existence un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7, en relation avec les cicatrices de la jambe gauche et du coude gauche (qui peuvent être dissimulées par des vêtements) et d'une perte du galbe de la cheville gauche.
Au vu des diverses pièces versées aux débats, il convient d'accorder à Madame [V] [U] l'octroi de la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d'agrément
Madame [V] [U] sollicite l'octroi de la somme de 15 000 €, précisant qu'elle ne se rend plus que rarement à la piscine car elle n'accepte pas l'aspect de sa jambe (alors qu'elle se rendait à la piscine deux à trois fois par semaine auparavant). Elle ajoute qu'il en est de même pour ses sorties en forêt, balade et shopping avec ses amis. Elle ajoute qu'elle ne prend plus les transports en commun, ce qui occasionne une particulière fatigue.
La partie adverse propose le débouté sur ce chef de demande, précisant que les conclusions de l'expert sont dépourvues de toute équivoque, la partie demanderesse pouvant reprendre des activités sportives ou de loisirs antérieurement pratiquées. Par ailleurs, il est ajouté que les doléances rapportées (shopping, promenade en forêt) ne relèvent pas du préjudice d'agrément.
L'expert judiciaire retient une absence d'impossibilité de se livrer aux activités de loisirs antérieures.
En l'espèce, il résulte des écritures de la partie demanderesse que celle-ci ne se rend plus à la piscine en raison de l'aspect de sa jambe. Or, ce poste de préjudice a été indemnisé dans le cadre du préjudice esthétique définitif. Par ailleurs, le fait de prendre les transports en commun ne peut être le fait générateur d'un préjudice d'agrément.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre du préjudice d'agrément.
* Le préjudice sexuel
Madame [V] [U] précise que l'accident a affecté sa libido, alors qu'elle était célibataire au moment de l'accident et âgée de 38 ans et souhaitait refaire sa vie. En raison des opérations et des douleurs occasionnées, de la dépréciation de son image, elle affirme souffrir d'un préjudice sexuel ne lui permettant pas de se libérer pleinement. Elle sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 5000 €.
La partie adverse précise que les doléances ne sont pas objectivées médicalement et qu'il n'existe aucune incapacité physique ou médicamenteuse de nature à expliquer la perte de libido alléguée.
L'expert judiciaire mentionne : " préjudice sexuel allégué : baisse de la libido ".
La longue convalescence, les quatre opérations subies, les douleurs persistantes ressenties ont forcément impacté la vie sexuelle de la demanderesse et ce, d'autant plus qu'elle était célibataire au moment des faits et ne pouvait donc pas, à ce moment de sa vie, construire une vie affective. Il sera donc octroyé à Madame [V] [U], au vu de la baisse de libido, la somme de 2500 € au titre du préjudice sexuel.
* Sur la demande de " réserve "
La partie demanderesse fait valoir qu'il y a lieu de réserver l'indemnisation future qui serait liée à la reprise infectieuse tibiale imputable au traumatisme du 23 février 2018. Néanmoins, s'agissant d'un nouveau préjudice, il conviendra de saisir à nouveau le tribunal, lequel ne sera pas tenu de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il s'agira, le cas échéant, d'une aggravation.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [N] [Z], pris en la personne de sa représentante légale
La partie demanderesse sollicite l'octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de son fils, expliquant avoir été renversée sous ses yeux. Ce dernier expose avoir été traumatisé par la vision de sa mère renversée par un scooter et avoir très mal vécu les différentes opérations et hospitalisations qu'elle a été contrainte de subir. Il ajoute que la vue des fixateurs sur la jambe de sa mère a également été traumatisante, étant précisé qu'il n'avait jamais été séparé d'elle avant les différentes hospitalisations.
La partie adverse ne conteste pas les répercussions de l'accident sur le fils de la victime. Elle relève néanmoins qu'aucun besoin en assistance tierce personne n'a été retenu postérieurement au 31 mai 2018, que la victime a donc pu reprendre et assumer l'ensemble des actes de la vie courante et s'occuper de son fils, lequel a pu se convaincre rapidement que sa maman était hors de danger et que les lésions étaient exclusivement orthopédiques. La partie défenderesse propose donc d'indemniser ce poste à hauteur de 3000 €.
Le préjudice d'affection est un préjudice moral subi par certains proches justifiant d'un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime direct. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l'espèce, il n'est nullement contestable que le jeune [P] a été non seulement traumatisé par l'accident, mais également par ses suites, voyant l'état de sa mère dégradé pendant une longue période, étant au contact de sa souffrance de façon quotidienne. Ce préjudice est accentué par le fait de son jeune âge et par le fait qu'il vivait seul avec sa mère.
Il convient donc de lui accorder le paiement de la somme de 7500 € au titre de son préjudice d'affection.
Sur la créance de la CPAM du [Localité 12]
Madame [V] [U] et Monsieur [P] [N] [Z], pris en la personne de sa représentante légale, produit la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 40340,06 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser aux parties le soin de déduire les provisions déjà versées des sommes prévues dans le dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [U] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner La société GMF Assurances à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'existe aucune raison de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DU [Localité 12];
ORDONNE la liquidation du préjudice de Madame [V] [U] et de [P] [N] [Z] ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à Madame [V] [U] les sommes suivantes, provisions non déduites :
- 5 372,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1 724,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 16 000 € au titre des souffrances endurées
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 120 € au titre de la tierce personne temporaire
- 3 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 2 500 € au titre du préjudice sexuel
- 3 000 € au titre des dépenses de santé futures.
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d'agrément, la demande au titre des frais divers et la demande de " réserve ",
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à Monsieur [P] [N] [Z], représenté légalement par sa mère Madame [V] [U], la somme de 7 500 € au titre de son préjudice d'affection,
Dit que le paiement de la somme, destinée à un enfant mineur, ne pourra être effectué que dans les conditions prescrites par le juge des affaires familiales chargé des tutelles du lieu du domicile de l'enfant ;
Rejette le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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