TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 23/01078
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
10 Septembre 2024
N° RG 23/01078 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAG3
63A
[G] [Z], [J] [D]
C/
[L] [P], S.A. PLANSANTE MUTUELLE, RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DU VAL D’OISE, CENTRE HOSPITALIER PRIVE [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 8]
agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [D] né le [Date naissance 2] 2011 et [I] [D] née le [Date naissance 3] 2014
représentés par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [P], [Adresse 4]
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Renan BUDET, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. PLANSANTE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Audrey GUEGAN-COMBES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean-François SEGARD, avocat plaidant au barreau de Lille
--==o0§0o==--
En 2011, Madame [G] [Z] a bénéficié d'une première cure de chirurgie bariatique (sleeve gastrectomie) qui lui a permis de perdre 38 kg.
Ayant repris du poids à la suite d'une seconde grossesse, elle a consulté le Docteur [L] [P] à la clinique [17], à [Localité 14].
Un examen radiologique permettait de mettre en évidence une distension gastrique.
La décision d'une nouvelle intervention a alors prise après avis d'un nutritionniste et d'une psychologue.
Madame [Z] a signé un formulaire de “consentement éclairé” le 16 octobre 2014 et a été vue par l'anesthésiste le 17 octobre 2014.
L'intervention sera réalisée par le Docteur [P], le 27 octobre 2014, et consistera en un by-pass en Y avec diversion duodénale complète.
Les suites opératoires sont indiquées comme simples.
Madame [Z] quittera la clinique le 30 octobre 2014, après reprise du transit et de l'alimentation.
Le 31 octobre suivant, elle consultera en urgence en raison de douleurs épigastriques intenses.
Le 1er novembre, elle retournera aux urgences et sera immédiatement hospitalisée pour une fissuration de l'anastomose, objectivée au scanner ; elle est réhospitalisée le soir même en chirurgie pour douleurs épigastriques intenses ; une antibiothérapie probabiliste est alors prescrite.
Le 07 novembre 2014, une nouvelle intervention réalisée par le Docteur [P] en raison de la présence d'une collection péri gastrique et péri splénique, intervention réalisée sous anesthésie générale.
Les suites opératoires sont indiquées comme simples et le retour au domicile sera autorisé le 15 novembre.
Le 18 novembre, elle sera réhospitalisée devant un tableau fébrile avec suspicion d'infection urinaire et une nouvelle intervention sera réalisée par le Docteur [P] sous anesthésie générale aux fins d'évacuation de collection péri gastrique.
Le 22 novembre 2014, nouvelle intervention d'évacuation de collection péri gastrique et retour au domicile le 16 décembre 2014.
Dès le 17 décembre, Madame [Z] présente des difficultés respiratoires et est transportée en urgence par les sapeurs-pompiers au CHU de [Localité 15] où elle sera opérée immédiatement.
Devant la notion d'altération de l'état général, elle sera transférée à l'Hôpital [13] où sera posé le diagnostic de fistule gastro-pleuro-bronchique secondaire à une fistule probablement anastomotique sur un gastric by-pass, drainée initialement par voie abdominale.
Madame [Z] sera opérée en urgence le jour même par le Professeur [N].
Le compte rendu d'hospitalisation fait alors état d'une défaillance multiviscérale d'installation brutale avec défaillance circulatoire majeure, défaillance respiratoire sévère, défaillance rénale avec anurie totale et défaillance hépatique sur foie de choc.
Le 21 décembre 2014, une colite à Clostridium apparaitra et sera également jugulée en quinze jours par antibiothérapie.
Madame [Z] restera hospitalisée en réanimation jusqu'au 7 janvier 2015 et sera ensuite transférée en USCMC puis en chirurgie viscérale jusqu'au 30.04.2015 avec toutefois un nouveau séjour en réanimation du 08.03.2015 au 11.03.2015 pour une fièvre en rapport avec une possible contamination à partir du Picc-line.
Madame [Z] quittera le Service du Professeur [N] le 1er avril 2015 pour entrer en maison de convalescence, à [Localité 12].
Le 19 mai 2015, elle bénéficiera d'une nouvelle intervention assurée par le Professeur [N], en vue de rétablir la continuité digestive ; elle sortira du Service le 2 juin 2015 pour regagner la maison de convalescence.
Madame [Z] regagnera son domicile au début du mois de juillet 2015.
L'évolution se fera alors par une éventration médiane en présence d'un tablier abdominale à la suite d'un by-pass gastrique multi compliqué, réalisée le 17.11.2017.
Suivant exploit en date du 29 décembre 2016, Madame [G] [Z], victime directe, et Monsieur [J] [D], victime par ricochet, ont assigné le Docteur [P] et son assureur la SHAM afin d'obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices subis tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, suite à l'intervention de chirurgie bariatique réalisée par le Docteur [P] le 27 octobre 2014 au sein de la Clinique [17].
Préalablement à la saisine de la juridiction, une demande de règlement amiable a été adressée au Docteur [P] le 22 février 2016.
La SHAM assureur du Docteur [P] a opposé un refus.
Par conclusions en réponse régularisées le 25 octobre 2017, le Docteur [P] et son assureur s'opposaient aux demandes des consorts [Z] - [D] estimant la responsabilité du Docteur [P] non établie, sollicitant à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2019, le Tribunal de Céans a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [C], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur et en particulier un médecin nutritionniste.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance en date du 6 juin 2019, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Une première réunion d'expertíse était organisée le 9 juillet 2019 et en accord avec les parties, il était sollicité la désignation d'un sapiteur psychiatre, le Docteur [R] [W], ainsi que d'un sapiteur chirurgien viscéral, le Docteur [M] [O].
Le Docteur [W] examinera Madame [Z] le 4 décembre 2019 et adressera son rapport au Docteur [C] le 16 mars 2020.
Le Docteur [O] examinera Madame [Z] le 17 septembre 2020 et adressera son rapport le 7 février 2021.
A la suite du dépôt de ces deux rapports, le Docteur [C] organisera une réunion de synthèse le 25 mars 2021 et déposera son rapport le 3 mai 2021.
La CPAM a notifié ses débours le 31 août 2022.
Madame [Z] et Monsieur [D] ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, entendant maintenir l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la CPAM du Val d'Oise sollicite du tribunal :
- Qu'il lui donne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
- Qu'il dise que la provision qui sera octroyée à la victime s'imputera sur les postes de préjudices personnels,
- Qu'il constate que sa créance provisoire s'élève à la somme de 306.769,65 €,
- Qu'il condamne in solidum le Docteur [P], son assureur la SHAM et la Clinique / Centre Hospitalier [17] à lui verser :
* en cas d'expertise médicale ordonnée : une provision à valoir sur le remboursement de sa créance d'un montant de 280.050,49 € correspondant aux dépenses de santé d'ores et déjà exposées,
* A titre subsidiaire, en cas de liquidation des préjudice : le remboursement entier de sa créance soit la somme de 306.769,65 €, ainsi que la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- Qu'il dise et juge que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
- Qu'il ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Qu'il condamne in solidum le Docteur [P], son assureur la SHAM et la Clinique / Centre Hospitalier [17] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
- Qu'il dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, le Docteur [L] [P] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM) sollicitent du tribunal :
- Qu'il dise et juge que la responsabilité du Docteur [L] [P] n'est pas établie,
En conséquence,
- Qu'il mette le Docteur [L] [P] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE hors de cause,
- Qu'il déboute les consorts [Z]-[D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard du Docteur [L] [P] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE,
- Qu'il déboute la CPAM du Val d'Oise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard du Docteur [L] [P] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE,
- Qu'il écarte, en tout état de cause, l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le Centre Hospitalier Privé [17] sollicite du tribunal :
- avant dire droit, qu'il ordonne une nouvelle mesure d'expertise avec mission complète, les premières opérations n'ayant pas été menées au contradictoire de l'établissement,
- qu'il surseoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise tant sur les demandes de Mme [Z] que sur la créance de la CPAM du Val d'Oise ;
A titre subsidiaire,
- qu'il juge qu'en l'état la responsabilité de la clinique n'est pas établie et rejeter toutes demandes fins et conclusions des époux [Z] visant cette dernière,
- qu'il rejete toutes demandes, fins et conclusions de la CPAM du Val d'Oise,
- qu'il condamne les époux [Z] à verser à la clinique [17] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [G] [Z] et Monsieur [J] [D] sollicitent du tribunal :
- qu'il déclare le Docteur [P] responsable des dommages occasionnés à Madame [G] [Z] consécutivement à l'intervention réalisée le 27.10.2014 au sein de la Clinique [17],
En conséquence,
- qu'il condamne solidairement le Docteur [P] et son assureur, à réparer les préjudices de Madame [G] [Z] et des victimes par ricochet,
A titre subsidiaire
- qu'il déclare le Centre Hospitalier Privé Clinique [17] responsable de plein droit des dommages occasionnés à Madame [G] [Z] consécutivement à l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention réalisée le 27.10.2014 au sein de l'établissement hospitalier,
En conséquence,
- qu'il condamne le Centre Hospitalier Privé Clinique [17], à réparer les préjudices de Madame [G] [Z] et des victimes par ricochet,
En tout état de cause, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Madame [Z],
- qu'il ordonne un complément d'expertise afin d'évaluer contradictoirement et après avoir entendu les parties, les différents postes de préjudices
- qu'il condamne solidairement les défendeurs à payer à Madame [Z] une indemnité provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet :
- Qu'il condamne solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] la somme de 40.151,58 € en réparation de ses préjudices, décomposés de la manière suivante :
o 15.000 € au titre du préjudice d'affection,
o 20.000 € au titre du préjudice d'accompagnement,
o 3.312,58 € au titre des frais de déplacement,
o 1.839 € au titre des frais engagés d'aide-ménagère,
- Qu'il condamne solidairement les défendeurs à payer à Madame [Z] et Monsieur [D] es qualité de leur fils [F] la somme de 15.000 € et à Madame [Z] et Monsieur [D] es qualité de leur fille [I] la somme de 15.000 €,
- Qu'il condamne solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Qu'il dise que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande et seront capitalisées à partir de la première date anniversaire,
- Qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Qu'il condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens, y compris au remboursement des frais d'expertise avancés par les requérants.
L'ordonnance de clôture du 23 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 04 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITÉS
Sur la responsabilité du Docteur [L] [P]
Madame [G] [Z] et Monsieur [J] [D] concluent à la pleine et entière responsabilité du Docteur [P] considérant que l'indication opératoire n'était pas justifiée.
Ils rappellent qu'aux termes de l'article L 1142 - 1 du Code de la Santé Publique, la responsabilité du médecin peut être recherchée en cas de faute, cette dernière s'appréciant notamment au regard de la conformité des soins au regard des données acquises de la science, lesquelles sont, en l'espèce, consignées dans des "recommandations de bonne pratique ›› éditées par la Haute Autorité de Santé (HAS) laquelle a émis 3 séries de recommandations antérieures aux faits lesquelles n'ont pas été respectées par le Docteur [P] en l'espèce.
Ils expliquent que les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient a rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données, qu'elles reposent donc nécessairement sur des données scientifiques et permettent ainsi aux Experts d'apprécier l'attitude adoptée par le médecin dans la prise en charge du patient, et ce qu'il aurait été préférable ou non de faire.
Ils précisent que la gradation du niveau des recommandatations ne présume pas obligatoirement du degré de force de ces recommandations.
Ils indiquent qu'en matière de chirurgie bariatrique, il résulte de l'ensemble de ces recommandations, que l'indication du recours à la chirurgie suppose que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
1. un indice de masse corporelle (IMC) Z 40 kg/m2 ou IMC 2 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité telle que troubles cardio-vasculaires, apnées du sommeil et autres troubles respiratoires sévères, désordres métaboliques sévères, maladie ostéo-articulaire invalidante, stéatopathie non alcoolique ;
2. un échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois ;
3. des patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoires pluridisciplinaires - les recommandations détaillant même les modalités de traçabilité d'une telle prise en charge antérieure.
Ils expliquent qu'en l'espèce, force est de constater que ces recommandations n'ont pas été suivies, la patiente présentant un IMC inférieur à 40 kg/m2 et aucune des comorbidités "sévères›› ou <<invalidantes ›› évoquées par les recommadations.
Ils ajoutent que Madame [Z] n'a pas bénéficié d'une prise en charge préalable pluridisciplinaire conforme puisqu'elle n'a eu qu'une seule consultation avec un psychologue et une avec un nutritionniste et que les différents comptes rendus font apparaitre des contradictions qui auraient pu être dissipées s'il y avait eu une concertation pluridisciplinaire laquelle aurait fait apparaître que l'intervention proposée par le Docteur [P] n'était pas adaptée à l'état de sa patiente et ce d'autant que la précédente intervention réalisée en 2011 était un échac flagrant.
Ils considèrent comme équivoque la réponse de l'Expert [O] sur le point de savoir si le bilan et la prise en charge de l'affection ont-ils été réalisés dans les règles de l'art puisque l'expert a relevé que Madame [Z] a été reçue la première fois par le Docteur [P] le 19 septembre 2014 pour une intervention réalisée le 26 octobre 2014, soit seulement 6 semaines après début du bilan ce qui n'est pas conforme aux recommandations de l'HAS qui préconisait en 2014, y compris après un geste bariatrique initial, une reprise complète de l'état nutritionnel pendant au moins 6 mois, surligné par l'Expert dans le rapport qui met également en exergue le fait qu'une reprise complète de l'analyse du comportement alimentaire aurait été nécessaire avant d'opter pour une réintervention dont on savait l'importance de la morbidité compte tenu des grignotages intempestifs de Madame [Z].
Ils en concluent que le chirurgien a failli à l'obligation de donner des soins consciencieux et conformes auxdonnées acquises de la science que constituent les bonnes pratiques et qu'en pratiquant une intervention illicite au regard des règles de bonnes pratiques il n'a pas "limité ses actes ›› à ce qui était strictement nécessaire (art R 4127-8 CSP) et a exposé sa patiente à un risque anormal (R.4127-35).
Ils ajoutent qu'outre le manquement indéniable concernant le choix d'un traitement inadapté, force est également de constater que le Docteur [P] a également manqué à son obligation d'information, le formulaire de consentement "éclairé” contrevenant aux exigences de traçabilité concernant les éléments précis d'information délivrée et se contentant, en pratique, de renvoyer au site wwwsurgery-paris.com.
Ils soulignent que dans le cadre d'une réintervention chirurgicale, il convient de comprendre ce premier échec et, plus encore, pour éviter qu'il ne se reproduise.
Ils indiquent enfin que cette prise en charge s'impose qu'il s'agisse d'une première intervention ou d'une réintervention et ce d'autant que l'échec de la première intervention devrait au contraire renforcer toutes ces exigences.
En réponse, le Docteur [L] [P] et RELYENS MUTUAL INSURANCE concluent à l'absence de responsabilité du Docteur [P].
Ils expliquent que Madame [Z] a consulté le Docteur [P] le 15 septembre 2014 en raison de l'échec de son premier traitement bariatrique réalisé en 2011, et reprise pondérale dans les suites de sa dernière grossesse et qu'à l'issue de son examen clinique, le Docteur [P] a évoqué une distension gastrique et prescrit des examens complémentaires (TOGD et fibroscopie), en lui proposant de le reconsulter à réception des résultats ce qui fût fait le 20 septembre suivant.
Ils indiquent qu'au cours de cette consultation, le Docteur [P] a confirmé l'existence d'une distension gastrique, expliquant l'absence de sensation de satiété et a exposé à sa patiente les deux possibilités de traitement laquelle est revenue une semaine plus tard, munie des deux avis, psychologue et nutrionniste, favorables à une recoupe gastrique.
Ils aoutent qu'il sera conclu à une obésité sévère (grade 2, IMC 38) en échec de sleeve initiale, avec distension gastrique au TOGD, associée à une reprise des douleurs ostéoarticulaires et dyspnée d'effort (au 2 ème étage) justifiant une indication opératoire.
Ils exposent que Madame [Z] a été informée des risques de l'intervention, notamment de celui de fistule - " qui est le plus important ", que le 16 octobre 2014, elle a régularisé un formulaire de consentement éclairé et que le 20 octobre 2014, une réunion de concertation pluridisciplinaire, composée du Docteur [P] (chirurgien), du Docteur [A] (nutritionniste), de Madame [X] (psychologue) et du Docteur [T] (anesthésiste), a émis un avis favorable à l'intervention.
Ils expliquent que le 27 octobre 2014, en per-opératoire, le Docteur [P] eu égard à l'épaississement des tissus majorant le risque de fistule a décidé d'un changement de stratégie en optant pour une gastrectomie et dérivation sur anse en Y, les suites de l'intervention ayant été simples et Madame [Z] regagnant son domicile le 31 octobre, pour secondairement rencontrer des complications par une fissuration de l'anastomose, une collection péri-anastomotique, un syndrome inflammatoire et une fistule gastro-pleuro-
bronchique depuis laquelle Madame [Z] est suivie au sein de l'Hôpital [13].
Sur l'indication, ils indiquent que les recommandations sur lesquelles Madame [Z] se fonde sont des recommandations de grade B qui ne reposent sur aucune preuve scientifique établie, mais sur une simple présomption laissée à la libre appréciation des experts.
Ils considèrent qu'aucune des pièces versées aux débats ne sauraient permettre la caractérisation d'un quelconque manquement qui aurait concouru aux dommages allégués.
Ils expliquent que l'avis en date de février 2008 " Gastrectomie Longitudinale [Sleeve Gastrectomy] pour obésité " n'est pas applicable à l'espèce, l'intervention litigieuse n'ayant pas consisté en un acte de gastrectomie longitudinale mais en un bypass gastrique.
S'agissant des recommandations de bonnes pratiques de la HAS de janvier 2009 " Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte ", ils soulignent qu'il serait particulièrement hasardeux d'en déduire que le Docteur [P] aurait dû s'abstenir d'intervenir alors que l'indication du recours à une réintervention chirurgicale peut même être posée avec un IMC " indice de masse corporelle " inférieur à 35 kg/m2.
S'agissant enfin des recommandations de la HAS de septembre 2011 " Surpoids et obésité de l'adulte : prise en charge médicale de premier recours ", elles ne sauraient trouver à s'appliquer au cas d'espèce dès lors qu'elles ne concernaient que la prise en charge médicale de premier recours et avaient uniquement vocation " à améliorer la qualité de prise en charge par le médecin de premier recours des adultes ayant un surpoids ou une obésité " ce qui n'était pas le cas de Madame [G] [Z] laquelle avait déjà bénéficié d'une première procédure de chirurgie bariatrique qui s'était soldée par un échec.
Ils relèvent que l'expert désigné par jugement avant dire droit, le Docteur [C], tout comme son sapiteur, ont sans équivoque confirmé la démarche thérapeutique du Docteur [P] écartant par ailleurs tout manquement du Docteur [P] en affirmant la conformité aux règles de l'art de l'indication retenue et de sa prise en charge.
Sur l'information, ils indiquent que Madame [Z] a été vu à trois reprises avant que le diagnostic opératoire ne soit posé, qu'elle a été averti du risque de fistule, a signé un formulaire de consentement éclairé dans lequel il est fait référence à un site d'information, qu'elle a déjà bénéficié d'une prise en charge bariatrique en 2011 à l'issue de laquelle elle avait plusieurs fois revu son chirurgien et bénéficié d'un suivi diététique.
En l'espèce, l'expertise judiciaire a été réalisée par les Docteurs [C], médecin généraliste, [W], psychiatre et [O], chirurgien viscéral.
Il en ressort les éléments suivants :
- Madame [Z] , opérée en 2011 d'une gastrectomie sleeve pour obésité morbide était en reprise pondérale depuis 2013. Au sens médical du terme, un poids de 95 kg en 2014 avec un IMC à 38 la définissait en échec de traitement bariatrique. La question d'une nouvelle procédure bariatrique était donc parfaitement validée.
- L'HAS ne formulait pas au moment des faits de recommandations thérapeutiques pour ce genre de situation.
- Chez Madame [Z],le fait que l'opacification radiologique montrait une dilatation de la poche gastrique orientait assez logiquement sur une option de reprise de gastrectomie sleeve..le Docteur [E] avait envisagé toutes les options chirurgicales et avait correctement informé sa patiente.
- L'alternative de dégastrogastrectomie avec dérivation en Y était complètement justifiée et validée du fait des conditions anatomiques défavorables.
- Une reprise complète de l'analyse du comportement alimentaire aurait été nécessaire avant d'opter pour une réintervention dont on savait l'importance de la morbidité, l'intervention réalisée seulement 6 semaines après le bilan n'est pas conforme aux recommandations de l'HAS qui préconisait en 2014, y compris après un geste bariatrique initial, une reprise complète de l'état nutritionnel pendant au moins 6 mois.
- La réalisation de l'acte chirurgical était conforme aux données de la littérature.
- La fistule sur ligne d'agrafage est une complication classiquement décrite, elle est inhérente à l'acte chirurgical et représente un aléa thérapeutique.
- La prise en charge post opératoire du Docteur [P], dans le dépistage de la complication et son traitement, est conforme aux données de la littérature.
En réponse au dire du Docteur [H], médecin Conseil de Madame [Z], le Docteur [O] a indiqué que plutôt qu'un retard de diagnostic, on pourrait se poser la question d'une prise en charge inadaptée de la fistule et qu'il est impossible d'affirmer qu'un diagnostic posé plus tôt de 24 heures, qu'une reprise coelioscopique plus précoce versus un traitement antibiotique, qu'un traitement endoscopique plutôt qu'un deuxième drainage chirugical aurait évité l'évolution vers la forme grave bronchitique. En ce sens on ne peut pas affirmer que la prise en charge du Docteur [P] a été à l'origine d'une perte de chance.
En conclusion, le Docteur [C] indique que :
o l'indication opératoire du 24 octobre 2014 était conforme aux règles de l'art et que les complications qui sont survenues s'inscrivent dans le cadre d'un aléa thérapeutique,
o la prise en charge de la complication qui est survenue était conforme aux règles de l'art,
o la décision thérapeutique a été rapide et la patiente aurait pu bénéficier d'un bilan nutritionnel et d'une évaluation psychologique.
En considération de ces éléments, il apparait donc qu'aucune faute ne peut être reprochée au Docteur [P] tant dans l'indication opératoire, que dans la réalisation de l'acte chirurgical ou encore la prise en charge de la complication, le seul constat de la rapidité de la décision thérapeutique et de l'absence de bilan nutritionnel et d'une évaluation psychologique plus longue étant sans aucune incidence sur le préjudice de Madame [Z] qui relève de l'aléa thérapeutique.
En conséquence, Madame [G] [Z], Monsieur [J] [D] mais également la CPAM du Val d'Oise seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Docteur [P] et de son assureur.
Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Privé [17] et la demande d'expertise
Madame [G] [Z] et Monsieur [J] [D] concluent à la responsabilité du Centre Hospitalier Privé Clinique [17] consécutivement à l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention réalisée le 27.10.2014 au sein de l'établissement hospitalier.
Ils exposent que si la fistule sur ligne d'agrafage est décrite par le Docteur [O] comme une complication classiquement décrite dans la littérature, dont le taux de survenue est estimé entre 0.5 et 3%, voire supérieur à 5% car il s'agissait d'une re-sleeve, l'Expert précisant qu'il s'agit d'une complication inhérente à l'acte chirurgical en lui-même et représentant un aléa thérapeutique, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de l'aléa thérapeutique, cette complication présente incontestablement le caractère d'une infection nosocomiale, engageant de plein droit la responsabilité de la Clinique [17], cette circonstance, compte tenu de l'absence d'imprévisibilité de ce risque qui survient dans 6% des cas, ne pouvant être regardé comme constitutif d'une cause étrangère.
Ils indiquent que la fistule digestive est considérée comme une complication classique de l'infection et par conséquent demeure liée à la prise en charge médicale de la patiente et que son caractère d'infection nosocomiale ne laisse aucun doute puisque Madame [Z] n'aura regagné son domicile que quelques heures et que les examens complémentaires réalisés, notamment lors de l'intervention de reprise du 07.11.2014 mettront en évidence des collections épigastriques et périspléniques.
Ils soulignent que le Docteur [O] a retenu que dès le 1er novembre 2014, soit quelques heures après sa sortie de la Clinique [17], les premiers signes septiques biologi?ues faisant déjà évoquer la complication sceptique étaient apparus, le Docteur [P] ayant immédiatement diagnostiqué la complication, la fistule s'avérant au final plus complexe et ayant nécessité de plus lourdes procédures chirurgicales.
Ils contestent que la survenue de la complication soit liée à une absorption excessive de soda, qui a d'ailleurs toujours été contestée par Madame [Z],l'expert indiquant au contraire, qu'il s'agit d'une complication inhérente donc propre à l'acte chirurgical en lui-même, malheureusement complication très connue dans ce type de chirurgie.
Ils en concluent que l'infection contractée par Madame [Z] résulte bien d'un acte de soins, en l'occurrence l'intervention réalisée par le Docteur [P] le 27.10.2014 au sein de la Clinique [17] et que point n'est besoin d'une nouvelle expertise pour apprécier et retenir le caractère nosocomial de l'infection.
Concernant l'opposabilité du rapport d'expertise des Docteurs [C], [W] et [O], ils rappellent que si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulierement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ce qui est bien le cas en l'espèce.
En réponse, le Centre Hospitalier Privé Clinique [17] sollicite au principal le prononcé d'une expertise avant dire droit.
Subsidiairement, elle conclut à son absence de responsabilité et au débouté de Madame [Z].
Sur la nécessité d'une nouvelle expertise, il expose qu'en l'état, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le tribunal ne dispose d'informations ni sur le caractère nosocomial de l'infection qui serait éventuellement à identifier, ni le cas échéant sur la part des postes de préjudice actuels pouvant être mis en lien avec cette infection.
Il ajoute que la clinique [17] est mise en cause pour la première fois par les époux [Z] par assignation du 13 avril 2023 alors même que la procédure a été engagée contre le docteur [P] par assignation du 29 décembre 2016 et que le fait que l'établissement n'ait pu participer aux différentes opérations d'expertise ne lui permet pas de présenter des arguments en défense efficaces.
Il souligne que le rapport d'expertise ne mentionne à aucun moment la survenue d'une infection nosocomiale et que le docteur [O], chirurgien viscéral, expose que Mme [Z] a présenté une fistule sur ligne d'agrafage, complication inhérente à l'acte chirurgical qui doit être qualifié d'aléa thérapeutique ce qui exclut la reconnaissance d'une infection nosocomiale.
Sur sa responsabilité, il indique que cette dernière devra, en tout état de cause, être écartée en l'absence d'infection susceptible d'être qualifiée nosocomiale d'une part, et en présence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité d'autre part.
Il considère que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas démontré et que la survenue du phénomène infectieux relève d'une cause étrangère, exclusive de toute responsabilité de l'établissement, l'attitude de la patiente ayant contribué à la survenue de l'infection.
Il précise que la définition de l'infection nosocomiale prévue à l'article R 6111-6 du code de santé publique, implique la réunion de deux critères cumulatifs : une infection liée aux soins et contractée au sein d'un établissement de soins, la preuve devant être rapportée par le demandeur et une infection associée aux soins ne constituant pas nécessairement une infection nosocomiale.
Il explique que le docteur [O], expert en chirurgie viscérale, expose que l'infection s'est développée en raison de l'apparition d'une fissuration au niveau de la ligne d'agrafage et qu'il convient d'en déduire que le mécanisme de survenue de l'infection est celui d'une translocation bactérienne par contamination des cavités adjacentes par manque d'étanchéité de l'anastomose, cette fissuration de la ligne d'agrafage étant une complication connue et inhérente à l'acte chirurgical constituant un aléa thérapeutique.
Il ajoute que la conséquence de cette fissuration - aléa thérapeutique - est le passage des germes d'une cavité à une autre, c'est à dire une fistule, qui doit dans ces conditions être également considérée comme un aléa thérapeutique et qu'il n'est pas démontré que cette fissuration soit survenue au cours de l'hospitalisation de Mme [Z] à la clinique [17], le test d'étanchéité anastomotique au bleu de méthylène étant négatif ce qui démontre qu'à l'issue de l'intervention, l'étanchéité du montage était donc assurée.
Il précisé également qu'il résulte de la chronologie des faits et des informations issues du rapport d'expertise ainsi que de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM que Mme [Z] a quitté l'établissement le 30 octobre 2014 - et non le 31 octobre 2014 comme prétendu par Mme [Z] - puis qu'elle y est revenue le 31 octobre 2014 dans la soirée, après avoir adopté un comportement nutritionnel tout à fait inadapté compte tenu de la chirurgie récente, l'expert relevant des troubles potentiels alimentaires et une consommation trop importante de liquide ce qui pourrait être à l'origine d'une fissuration de l'anastomose qui s'est suivie par une collection péri-anastomotique.
Il en conclut que cette fissuration de l'anastomose survenue à domicile, constitue donc une circonstance extérieure à l'activité de la clinique [17], un évènement imprévisible et inévitable excluant toute responsabilité de la clinique [17].
Aux termes de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "
L'article R 6111-6 du même code dispose quant à lui que "Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. "
En l'espèce, il convient en premier lieu d'indiquer que la question de l'existence d'une infection nosocomiale n'a pas été posée aux experts.
Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise que le 1er novembre 2014 apparaissaient des signes septiques biologiques, Madame [Z] ayant regagné son domicile la veille et ayant consulté dès le soir même aux urgences pour des douleurs abdominales.
De même , il est noté que 5 novembre 2014 est révélée la présence d'une collection périgastrique et périsplénique puis le 7 novembre suivant, la présence de deux collections susmésocoliques inter-hépatico-diaphragmatique et rétro-splénique.
En conséquence, il apparaît que l'existence d'une infection nosocomiale apparaît vraisemblable et il convient d'ordonner une expertise sur ce point dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Madame [G] [Z] sollcite l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 100 000 euros.
Elle explique qu'aux termes de son rapport, le Docteur [C] a retenu un DFP de 6%, des souffrances endurées à 3/7 et un préjudice sexuel pendant un an.
Elle ajoute que l'intervention du 27.10.2014 n'aurait jamais dû être programmée et que le montant de la provision doit tenir compte de la durée des hospitalisations, de l'importance de la complication, de la durée de l'arrêt de travail et dess troubles dans les conditions d'existence.
Elle rappelle être mère de 2 enfants âgés respectivement de 4 ans et 6 mois au moment des faits - dont elle a été séparée et pour lesquels il a fallu mettre engager une assistante maternelle et le reste du temps faire appel à l'entourage.
Elle expose avoir connu un arrêt des activités professionnelles pendant près de trois ans et avoir dû engager des frais de médecin conseil.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du docteur [O], expert en chirurgie viscérale, que l'infection s'est développée en raison de l'apparition d'une fissuration au niveau de la ligne d'agrafage.
En l'état des pièces versées au dossier, il n'est pas établie avec certitude que cette fissuration soit survenue au cours de l'hospitalisation de Mme [Z] à la clinique [17].
En effet, il résulte du compte rendu opératoire du docteur [P] du 27 octobre 2014 que le test d'étanchéité anastomotique au bleu de méthylène était négatif de telle sorte qu'à l'issue de l'intervention, il peut être considéré que l'étanchéité du montage était donc assurée.
En outre, l'expert a relevé des troubles potentiels alimentaires eu égard aux notes manuscrites du psychologue qui mentionne : " Mme [Z] est en dénégation sur ses erreurs alimentaires, discours différent de son mari au chirurgien. Elle admet avoir bu un peu trop d'oasis.. Mme [Z] dénie également sa demande de repas à l'équipe… " ou encore du compte rendu d'hospitalisation de décembre 2014 du docteur [P], qui mentionne " Patiente ayant été opérée d'une diversion duodénale totale pour reprise de poids après sleeve gastrectomie. Dans les suites, suite à l'ingestion d'une quantité abondante de liquide, elle a présenté une fissuration de l'anastomose qui s'est suivie par une collection péri-anastomotique qui a été drainée dans un premier temps .. … " ou enfin du compte rendu opératoire de l'APHP du 17 décembre 2014 aux termes duquel il est indiqué " En post-opératoire, suite à l'ingestion d'une quantité importante de boisson sucrée, la patiente présente d'importantes douleurs épigastriques avec fièvre….Le scanner met en évidence quelques bulles d'air peri-anastomatique sans collection avec un épanchement minime dans le Douglas… ".
En conséquence et en l'état du dossier, il ne peut être exclu que l'infectionpourrait avoir une orgine autre que celle de la prise en charge au sein de la clinique.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de liquidation des préjudices des victimes indirectes et sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise
Compte tenu de ce qui précède, il convient de sursoir à statuer sur les demandes des victimes indirectes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Une mesure d'expertise étant ordonnée, il convient de sursoir à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que la responsabilité du Docteur [L] [P] n'est pas établie ;
En conséquence,
- Mets le Docteur [L] [P] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE hors de cause ;
- Déboute les consorts [Z]-[D] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard du Docteur [L] [P] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
- Déboute la CPAM du Val d'Oise de l'intégralité de ses demandes à l'égard du Docteur [L] [P] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [U] [C], Expert national agrée
demeurant [Adresse 9]
avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur infectiologue ;
avec pour mission :
- Se faire communiquer par la demanderesse ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;
- Rechercher si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
- Préciser en cas d'infection,
1- dans quelle mesure l'infection a participé à la survenue du dommage,
2- si l'infection est directement associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
3- le ou les germes identifiés et leur fréquence,
4- la porte d'entrée et la date probable de l'infection,
5- dans quelle mesure l'état de santé antérieur du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection,
6- l'existence éventuelle d'une cause extérieure à l'hospitalisation et/ou aux soins, imprévisible dans sa survenue et irrésistible dans ses effets,
- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquise de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans
* la surveillance du patient,
* l'établissement du diagnostic de la complication,
* les investigations réalisées et le traitement institué,
- Relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service, établissement mis en cause,
En cas d'infection, les experts préciseront si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- Rechercher si un CLIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales) existait dans l'établissement lors des faits, quelles mesures préventives et d'action il avait mis en œuvre pour éviter tout risque d'infection nosocomiale, et obtenir communication des rapports du CLIN concernant l'année litigieuse afin de prendre connaissance des infections éventuellement signalées, rechercher si les diligences nécessaires pour traiter les infections ont été mises en œuvre,
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboute Madame [G] [Z] de sa demande de provision ;
Sursoit à statuer sur les demandes des victimes indirectes, sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 05 décembre 2024 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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