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TJ Boulogne-sur-Mer, 10 sept. 2024, RG 22/02156


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Date
10/09/2024
Numéro
22/02156
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
66e1f4a338db413efec3300d

Texte de la décision

7,430 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le dix Septembre deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 10 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/02156 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DTZ
AFFAIRE : [F] [E] [N] C/ [P] [V] épouse [N]

SM/AW

DEMANDEUR

[F] [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

[P] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier,

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 juillet 2024, prorogé au 10 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [N] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 31 juillet 2007 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 10].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 21 mai 2022, Monsieur [F] [N] a fait assigner Madame [P] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’attribution de l’immeuble sis [Adresse 9] formée par l’épouse, rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse ainsi que sa demande de provision pour frais d’instance.

Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance d’incident rendue le 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment, rejeté une demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [P] [V].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, Monsieur [F] [N] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– d’ordonner la révocation des donations ;
– de constater que l’époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– d’ordonner le report de la date de séparation pécuniaire et la fixer au 31 décembre 2020 ;
– de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ;
– de rejeter la demande de provision sur prestation compensatoire ;
– de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire,
– d’ordonner que la prestation compensatoire soit réglée par mensualités sur 8 ans ;
– de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et ce définitivement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [P] [V] demande en outre au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de juger que Monsieur [F] [N] refuse de verser aux débats les relevés des comptes qu’il détient, les évaluations des propriétés détenues directement ou indirectement par lui à [Localité 13], situées sur les parcelles cadastrales A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], les comptes, bilans et liasses fiscales de la société [12] au titre de l’exercice 2023, habituellement édités en janvier, les procès-verbaux d’assemblées générales de cette société tenues en 2022 et 2023, les pièces relatives à ses droits dans la succession de son père, l’arrêt de la cour d’appel relatif à la procédure diligentée à l’encontre de la veuve de son défunt père, et plus généralement, toutes les pièces justificatives de son patrimoine et notamment de tous ses comptes bancaires, assurances vie, titres de société, etc, et de ses revenus ;
– de dire qu’il existe une disparité de conditions de vie entre les époux à son détriment ;
– de lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros en capital ;
– de dire qu’elle se réserve le droit de modifier le quantum lorsque Monsieur [F] [N] aura clarifié sa situation patrimoniale ;
– de condamner Monsieur [F] [N] à lui verser 100.000 euros à titre de provision sur prestation compensatoire, avec exécution provisoire ;
– de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce et la prestation compensatoire ;
– de rejeter les demandes plus amples ou contraires de l’époux ;
– de condamner l'époux aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 avril 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2022,

Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [F] [E] [N],
né le [Date naissance 5] 1954,

et

Madame [P] [V],
née le [Date naissance 6] 1954 ,

mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [V], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2020 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [V] ;

Rejette la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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