CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2024, RG 23/00941
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUKP
[Z] [X]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Madame [Z] [X]
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/51.
APPELANTE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [X] a exercé la profession de coiffeuse à compter de 1981 puis d'agent à domicile depuis 2016.
Le 13 juin 2018, elle a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome bilatéral du canal carpien en se fondant sur un certificat médical du 24 mai 2018 émanant du docteur [I] faisant état d'un syndrome canalaire carpien bilatéral au visa du tableau de maladie professionnelle n° 57.
Cette demande a été instruite par la caisse par l'intermédiaire de deux dossiers, un pour chaque main.
Il est constant que Mme [Z] [X] n'a répondu qu'au questionnaire concernant la main gauche.
Le 17 septembre 2018, la caisse a avisé Mme [Z] [X] de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du canal carpien gauche.
Le 24 septembre 2018, la caisse a informé Mme [Z] [X] du rejet de sa demande s'agissant du canal carpien droit puisque l'intéressée n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements émanant de ses services.
Le 9 octobre 2018, Mme [Z] [X] a saisi la commission de recours amiable.
Le 11 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [X].
Le 13 décembre 2018, Mme [Z] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [Z] [X] de sa demande et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Les premiers juges ont relevé que Mme [Z] [X] n'avait pas répondu aux sollicitations de la CPCAM.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 décembre 2023.
Le 5 janvier 2023, Mme [Z] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée le 15 janvier 2024 par lettre simple, Mme [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 18 juin 2024.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle expose que:
elle devait instruire deux dossiers puisque les mouvements sont différents d'un poignet à l'autre;
Mme [Z] [X] n'a transmis qu'un dossier de renseignements complémentaires pour le poignet gauche ;
faute pour Mme [Z] [X] d'avoir répondu aux sollicitations de la caisse au titre du poignet droit, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés des extensions du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [Z] [X] à l'audience du 18 juin 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.
Dans la mesure où la CPCAM sollicite, dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024 à l'appelante, la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'intéressée aux dépens, le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
Sur les dépens
Mme [Z] [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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