CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2024, RG 23/01156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAX
[V] [T]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Jonathan ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/839.
APPELANT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a mis en demeure M.[V] [T], avocat, de payer la somme de 45.871 euros dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017 ainsi que les régularisations annuelles 2016 à 2017.
Le 13 février 2018, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de M.[V] [T] une contrainte d'un montant de 45.871 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées par les mises en demeure.
La contrainte a été signifiée le 15 février 2018 par exploit d'huissier à M.[V] [T].
Le 19 février 2018, M.[V] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M.[V] [T] ;
débouté M.[V] [T] de ses prétentions;
validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros et condamné M.[V] [T] à payer cette somme à l'URSSAF;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[V] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :
la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 décembre 2021, n'a concerné que l'activité de M.[V] [T] à titre individuel et non en sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d'avocats [T] ;
en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant d'établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;
M.[V] [T] n'avait apporté aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l'URSSAF;
Le 16 janvier 2023, M.[V] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [T] sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF et sa condamnation à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, l'URSSAF devait déclarer sa créance auprès du liquidateur ;
il appartient à l'URSSAF de démontrer le principe et le montant de sa créance;
le montant réclamé dans la contrainte est fantaisiste alors qu'il a effectué toutes les déclarations nécessaires auprès de l'URSSAF;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
les sommes dont elle poursuit le recouvrement sont dues par M.[V] [T] en sa qualité de gérant majoritaire de SELARL auxquelles il est personnellement tenu et non en raison de l'exercice de sa profession d'avocat en son nom propre pour laquelle une liquidation judiciaire a été prononcée ;
il n'appartient pas à l'organisme de justifier du bien fondé de la contrainte mais au cotisant de rapporter la preuve que les sommes ne sont pas dues;
les sommes réclamées à l'appelant ont été établies sur le fondement des déclarations effectuées par son cabinet comptable ;
MOTIFS
La recevabilité de l'opposition de M.[V] [T] n'est plus contestée par l'URSSAF. Les parties ne critiquant pas ce chef du jugement, la cour concentrera sa motivation sur le fond de l'opposition à contrainte introduite par M.[V] [T].
Sur le bien-fondé de la contrainte et l'opposition introduite par M.[V] [T]
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Selon le premier alinéa de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
Ainsi qu'il ressort de l'acte d'opposition à contrainte de M.[V] [T], ce dernier a exercé son activité d'avocat en son nom propre jusqu'au 24 mars 2015, date à laquelle le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé sa liquidation judiciaire. Depuis le 1er avril 2015, il exerce son activité en qualité de gérant de la SELARL cabinet d'avocats [T].
Il est constant qu'il résulte de la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 décembre 2021 qu'elle n'a concerné que l'activité de M.[V] [T] en son nom propre et non en qualité de gérant de la SELARL cabinet d'avocats [T].
En application de l'article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les gérants majoritaires de SELARL sont assimilés à des travailleurs indépendants même s'ils sont sans activité dans la société et sans autre rémunération que les dividendes.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les cotisations et contributions dont l'URSSAF poursuit le recouvrement portent sur les sommes dues par M.[V] [T] en qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d'avocats [T].
Comme l'ont justement décidé les premiers juges, son activité de gérant de la SELARL à compter du 1er avril 2015, juridiquement distincte de l'exercice à titre personnel, n'imposait nullement à l'URSSAF de déclarer les créances nées de cette activité au passif de la liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M.[V] [T] à titre personnel est donc sans emport sur l'obligation à la dette de M.[V] [T] en qualité de gérant majoritaire de la SELARL dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu.
M.[V] [T] est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SELARL jusqu'à la fin de celle-ci. M.[V] [T] ne conteste pas dans ses conclusions d'appel la période sur laquelle l'URSSAF entend recouvrer les sommes qu'elle expose être dues par l'appelant.
S'agissant du montant des sommes réclamées, M.[V] [T] estime que ce dernier est fantaisiste puisqu'il précise avoir réalisé l'ensemble des déclarations qu'il lui incombait d'effectuer auprès de l'URSSAF.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel, au titre de l'année en cours, sur le revenu définitif de l'avant-dernière année (N-2). Ces cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur le revenu de N-1 dès que ce dernier est déclaré. Lorsque les revenus réels de N sont connus, les cotisations provisionnelles font l'objet d'une régularisation définitive, à la hausse ou à la baisse, en mai ou octobre de N + 1 comme l'énonce l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
C'est la raison pour laquelle les cotisations initialement appelées à un hauteur de 45.'871 euros ont été ramenées, dans le dernier état des demandes de l'URSSAF, à la somme de 25.478 euros.
Si M.[V] [T] estime que l'URSSAF ne fonde ses prétentions sur aucun élément, il convient de rappeler qu'il lui appartient, en qualité d'opposant à la contrainte, de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas fondées, dans leur principe ou montant.
Or, M.[V] [T] ne produit aux débats qu'une déclaration pour l'année 2016 qui ne permet pas à la cour d'être convaincue du caractère erroné des sommes ainsi appelées, l'URSSAF ne remettant toutefois pas en question que les sommes réclamées à M.[V] [T] ont été établies sur le fondement des déclarations effectuées par son cabinet comptable, raison pour laquelle elles ont fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
Les premiers juges ont, à juste titre, estimé que l'opposition à contrainte de M.[V] [T] n'était pas fondée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[V] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[V] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [T] aux dépens,
Condamne M.[V] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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