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CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2024, RG 24/01395


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01395
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66e28434aeee35ac7edf9c24

Texte de la décision

9,474 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1395

N° RG 24/01395 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZ2

Copie conforme

délivrée le 10 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2024 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Non Comparant

Représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [E] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 à 11h28,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 09 août 2024 à 10h04 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h09;

Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2024 à 10h34 par Monsieur [R] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [H] n'a pas souhaité comparaître

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée il soutient que toutes les pièces ont été communiquées que le registre est bien actualisé que les diligences ont été effectuées ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non- recevoir et l'irrecevabilité de la requête de prolongation

Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».

L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »

En l'espèce, il ressort de l'examen attentif de la procédure que la requête Préfectorale est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, de sorte que le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour identification le 09 août 2024 et relancées le 06 septembre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, que les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur a été condamné à trois reprises ; il a été condamné à une peine de 1 an d'emprisonnement le 1er mars-2019 pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; que sa présence sur le territoire français constitue ainsi une menace à l'ordre public ; Qu°il a déjà fait l°objet de 4 obligations de quitter le territoire français depuis 2010 et qu`il n'a pas respecté les obligations d°une assignation a résidence en 2020 ; Qu°il ne dispose ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu d'hébergement stable en France ;

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 08 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande de main levée

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [H]

né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Rodolphe PREZIOSO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [H]

né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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