CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/00252
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/643
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00252
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5R
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [N] [C]
N° SIRET : 539 780 379
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C] a embauché M. [F] [X] en qualité de man'uvre pour une durée déterminée du 4 mai au 30 juin 2020, puis jusqu'au 31 octobre 2020 ; le 2 septembre, M. [F] [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 16 février 2021, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture de la relation de travail et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de M. [N] [C] à son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, a débouté M. [F] [X] de ses demandes en considérant, pour l'essentiel, que M. [N] [C] démontrait le surcroît d'activité ayant motivé l'embauche à durée déterminée ainsi que la fourniture des équipements de protection individuelle nécessaires.
Le 17 janvier 2022, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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* *
Par conclusions déposées le 6 février 2024, M. [F] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 1 759,32 euros à titre d'indemnité de requalification, celles de 879,66 et de 87,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 10 555,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X] soutient que M. [N] [C] ne justifie pas de l'accroissement d'activité ayant motivé le recours à un contrat à durée déterminée et qu'il ne s'explique pas sur le nombre de ses salariés habituels ni sur son activité normale et permanente.
S'agissant de l'accident du travail dont il a été victime, M. [F] [X] affirme que M. [N] [C] a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas des chaussures de sécurité, alors même que les travaux à réaliser comportaient un risque de chute d'objets sur les pieds. En réponse à une exception d'incompétence évoquée par M. [N] [C], M. [F] [X] fait valoir que celui-ci n'a pas interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a retenu la compétence du conseil de prud'hommes.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [N] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [F] [X] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail, M. [N] [C] invoque des éléments de comptabilité démontrant l'existence d'une grosse commande le 7 janvier 2020 et divers devis établis au cours de la même année ; au cours de cette année, son chiffre d'affaires mensuel aurait été de 9 092 euros au cours des quatre premiers mois puis de 11 891 euros pour les huit derniers, avant de redescendre à 10 000 euros.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité qui lui est reproché, M. [N] [C] fait valoir qu'il avait soulevé une exception d'incompétence devant le conseil de prud'hommes ; il ajoute que le chantier sur lequel M. [F] [X] travaillait comportait seulement la démolition de cloisons et non de murs et que le salarié avait été doté de chaussures de sécurité ; la faute intentionnelle que ce salarié a commise en ne portant pas cet équipement le priverait de son droit à indemnisation.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat de travail
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; conformément à l'article L. 1242-2 du même code, un tel contrat de travail ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l'espèce, M. [N] [C] a embauché M. [F] [X] pour une durée déterminée au motif d'un « surcroît temporaire de travail », ce qui correspond à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise prévu par le 2° de l'article L. 1242-2.
Cependant, pour justifier de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée à compter du 4 mai 2020 et jusqu'au 30 juin 2020, puis d'une prolongation jusqu'au 30 octobre de la même année, M. [N] [C] se contente de produire de simples devis établis de janvier à août 2020, des relevés bancaires de l'année 2020 et une situation comptable établie pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020.
Les devis versés aux débats, outre qu'ils se rapportent à une période temporelle limitée, ne permettent pas de démontrer quelle a été l'activité réelle de l'entreprise ; les relevés de compte de M. [N] [C] retracent des mouvements financiers sans apporter aucun élément sur d'éventuelles variations dans l'activité de l'entreprise ; la situation comptable établie pour les cinq premiers mois de l'année 2020, sans aucun élément concernant l'exercice antérieur, ne permet pas davantage de démontrer un éventuel accroissement d'activité ni son caractère temporaire.
M. [F] [X] est donc fondé à solliciter, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 alinéa 2.
M. [N] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1 759,32 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur le respect de l'obligation de sécurité
La nature même de l'accident du travail dont M. [F] [X] a été victime démontre qu'il n'était pas porteur de chaussures de sécurité sur le chantier auquel M. [N] [C] l'avait affecté ; l'absence d'utilisation de chaussures de sécurité sur le chantier à la date de l'accident du travail est également démontrée par les photographies versées aux débats.
M. [N] [C] ne produit aucun récépissé de remise d'équipements de protection individuelle ; il ne justifie pas davantage d'instructions données à ses salariés concernant le port de chaussures de sécurité.
Les attestations établies par d'autres salariés selon lesquelles eux-mêmes auraient reçu des chaussures de sécurité sont sans emport en ce qui concerne la fourniture d'un tel équipement de protection à M. [F] [X]. L'attestation de l'épouse de M. [N] [C] selon laquelle celle-ci aurait été présente le jour où son mari « à donner la tenue ainsi que les chaussures de sécurité à M. [X] [F] », qui est dépourvue de toute précision concernant la date et les circonstances de cette remise, ne permet pas d'apporter une preuve contraire à celle résultant des éléments de fait ci-dessus.
Enfin, les circonstances dans lesquelles M. [F] [X] a été victime d'un accident du travail démontrent pour le moins que l'employeur ne veillait pas au respect des règles de sécurité.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [N] [C] a manqué à son obligation de sécurité en laissant M. [F] [X] travailler sur des chantiers sans équipements de protection adaptés.
Le préjudice subi par le salarié en raison des risques auxquels il a été ainsi exposé durant près de quatre mois sera réparé par une somme de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
En raison de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement.
Ce licenciement est intervenu le 31 octobre 2020. M. [F] [X] ne démontre pas que cette date se situe durant un arrêt de travail consécutif à l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2020 ; en effet, il justifie de la prescription d'un arrêt de travail du 2 au 16 septembre 2020, puis d'une nouvelle prescription le 5 janvier 2021 jusqu'au 31 janvier 2021, mais ne produit aucun élément concernant la période du 16 septembre 2020 au 5 janvier 2021.
Il est donc mal fondé à se prévaloir d'un licenciement nul.
En revanche, ce licenciement est irrégulier, faute de respect de la procédure légale, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de tout motif mentionné dans une lettre de licenciement.
M. [F] [X] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération due pour une période de quinze jours, y compris les congés payés, soit [879,66 + 87,96] 967,62 euros.
Compte tenu de la durée d'emploi de M. [F] [X], soit moins de six mois, du montant de sa rémunération mensuelle, et en l'absence d'éléments de preuve sur sa situation actuelle et les conséquences effectives de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 1 700 euros par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [N] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [N] [C] à payer à M. [F] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification du contrat de travail conclu entre M. [N] [C] et M. [F] [X] le 29 avril 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 1 759,32 euros (mille sept cent cinquante neuf euros et trente deux centimes) à titre d'indemnité de requalification ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ;
DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 967,62 euros (neuf cent soixante sept euros et soixante deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 700 euros (mille sept cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [X] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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