CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01079
Vérifier : CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 24/654
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01079
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLR
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. GSF SATURNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Revêtements et nettoyage Wihlm frères a embauché Mme [J] [U] en qualité d'agent de service à compter du 1er décembre 1988. Suite à la dissolution de la société Revêtements et nettoyage Wilhm frères, le contrat s'est poursuivi auprès de la société Oxy'geny à compter du 1er mai 2014 ; Mme [J] [U] et cette société ont conclu un contrat prévoyant que la salariée interviendrait sur le chantier d'une agence du Crédit mutuel à [Localité 5], ou sur « tout autre site situé dans la zone géographique du siège ». À compter de janvier 2017, le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société GSF Saturne ; les parties ont signé un avenant au contrat de travail, daté du 1er janvier 2017, et par lettre du 6 janvier 2017 l'employeur a notifié à la salariée un nouveau lieu d'exécution du travail, dans les locaux de la société Timken à [Localité 4], ce que Mme [J] [U] a contesté.
Le 20 février 2017, la société GSF Saturne a licencié Mme [J] [U] pour faute grave en lui reprochant son absence sur le nouveau chantier.
Le 24 septembre 2018, Mme [J] [U] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, a dit que l'avenant litigieux était nul et de nul effet et que le licenciement de Mme [J] [U] était sans cause réelle et sérieuse, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au jour de la notification de la lettre de licenciement et a condamné la société GSF Saturne à payer à Mme [J] [U] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, celles de 1 740 et 174 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 6 960 euros à titre d'indemnité de licenciement, les intérêts au taux légal de ces sommes, à compter du jugement pour la première et à compter du 26 septembre 2018 pour les autres, et une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [U], dans la limite de six mois.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait surpris par dol le consentement de la salariée à l'avenant daté du 1er janvier 2017 et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la réduction du délai de contestation du licenciement prévu par cet avenant, ni de la clause de mobilité ; il a estimé que la modification du lieu d'exercice des fonctions, du Crédit mutuel de [Localité 5] au site Timken de [Localité 4], constituait une modification du contrat de travail sans l'accord de la salariée et que le licenciement en raison du refus de rejoindre ce nouveau lieu de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 16 mars 2023, la société GSF Saturne a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [J] [U].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, la société GSF Saturne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] [U] de sa demande de nullité de l'avenant daté du 1er janvier 2017, de déclarer prescrite l'action engagée par la salariée et de déclarer les demandes de celle-ci irrecevables ; subsidiairement, elle demande de juger que le licenciement repose sur une faute grave ou, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes ; encore plus subsidiairement, elle conteste les montants réclamés ; en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GSF Saturne soutient que la clause prévoyant la réduction de la prescription à un an est licite et conteste tout vice du consentement de la salariée lors de la conclusion de l'avenant au contrat de travail ; la circonstance que la date du document ne correspondrait pas à celle de la signature serait indifférente. Dès lors l'avenant ne pourrait pas être annulé et l'action aurait été engagée après l'expiration du délai de prescription contractuellement convenu.
Quant au fond, la société GSF Saturne soutient que, conformément au nouvel avenant, elle pouvait, sans l'accord de la salariée, modifier le lieu d'exécution du travail dans un rayon de 40 kilomètres autour du lieu d'affectation initiale, ce qui aurait été le cas en janvier 2017 ; aucune modification du contrat de travail n'aurait été imposée à Mme [J] [U], mais une simple modification des conditions d'exécution, et les absences injustifiées de la salariée à son nouveau poste caractériseraient une faute grave.
Enfin, pour contester le montant des demandes, la société GSF Saturne relève que Mme [J] [U] travaillait pour elle seulement 60,67 heures par mois moyennant un salaire de 604,88 euros et soutient que la somme allouée à titre d'indemnisation du licenciement est excessive.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, Mme [J] [U] demande à la cour de rejeter l'appel principal de la société GSF Saturne, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder de ce chef la somme de 31 300 euros ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester l'application de la clause réduisant à un an le délai de prescription, Mme [J] [U] relève que celle-ci est écrite en petits caractères qui la rendent illisibles ; elle ajoute que la réduction de ce délai est dépourvu de contrepartie et que la signature de l'avenant a été obtenue sous la pression et sans délai de réflexion ; l'employeur aurait abusé de son pouvoir de direction pour imposer de manière irrégulière de nouvelles obligations à sa salariée en exerçant sur celle-ci une violence morale.
Quant au licenciement, Mme [J] [U] soutient que son contrat de travail initial ne comportait pas de clause de mobilité et qu'elle a toujours été affectée au nettoyage du même site. Le changement soudain de site constituerait une modification du contrat de travail qu'elle aurait refusée et l'employeur ne pourrait la licencier en raison de ce refus.
Au soutien de son appel incident, Mme [J] [U] invoque un salaire mensuel de 870 euros, une ancienneté de 28 années et son âge de 61 ans à la date du licenciement.
En cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur l'éventuelle application au litige des dispositions de l'article 1143 du code civil ; Mme [J] [U] a déposé le 11 juillet 2024 une note par laquelle elle précise que ces dispositions constituent le fondement légal de la violence morale reprochée à l'employeur et ayant vicié son consentement lors de la signature de l'avenant au contrat de travail ; la société GSF Saturne n'a pas fait valoir d'observations.
SUR QUOI
Sur l'avenant au contrat de travail
Selon l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, Mme [J] [U] soutient que l'avenant au contrat de travail conclu après le transfert du contrat de travail auprès de la société GSF Saturne lui a été imposé dans des conditions inacceptables en ce qu'elle a été contrainte de signer immédiatement les documents qui lui étaient soumis, le 4 janvier 2017 sur le lieu de travail, sous la pression de son employeur et sans être en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de l'examen de cet avenant qu'il avait été signé par le représentant de l'employeur et daté du 1er janvier 2017 à 5h00, mais qu'aucune date n'a été portée lors de la signature par la salariée. Toutefois, cette signature est intervenue avant le 6 janvier 2017, date à laquelle l'employeur a manifesté son intention de faire application de cet avenant.
Les explications de Mme [J] [U] sont en outre corroborées par la circonstance que l'avenant comportait une modification importante du contrat de travail permettant à l'employeur de l'affecter « à tout autre chantier situé en (sic) dans un rayon de 40km autour du site d'affectation » et que la clause en ce sens, rédigée en caractères d'une taille minuscule, inférieure à celle de toutes les autres mentions du document et rendant cette clause difficilement lisible, avait été placée avant même les mentions relatives à l'état civil de la salariée. Cette circonstance démontre l'intention de la société GSF Saturne de dissimuler cette modification des stipulations du contrat de travail et de surprendre le consentement de Mme [J] [U], et une telle man'uvre aurait pu échouer si les documents soumis à la signature de la salariée avaient été laissés entre les mains de celle-ci durant un temps suffisant pour qu'elle en prenne connaissance de manière complète, ce qui est également de nature à expliquer que ces documents n'ont été ni envoyés par la poste, ni remis en main propre contre récépissé.
La société GSF Saturne reconnaît en outre dans ses conclusions d'appel que la date apposée sur l'avenant ne correspond pas à celle de la signature, mais que celle-ci est intervenue « quelques jours plus tard », ce qui exclut le lundi 2 janvier 2017 ; elle ajoute que « la présentation de l'avenant et sa signature sont intervenues lors de la première prise de poste de Madame [U] suite au transfert conventionnel de son contrat de travail, au sein de l'agence bancaire où elle intervenait » ; il se déduit de ces précisions, que cette signature est intervenue entre le mardi 3 et le jeudi 5 janvier 2017, et à 18 heures comme l'affirme la salariée, puisqu'il résulte du contrat conclu le 1er mai 2014 avec la société Oxy'geny que du mardi au vendredi l'horaire de travail était fixé de 18 heures à 20 heures 30.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société GSF Saturne a obtenu de Mme [J] [U] qu'elle signe l'avenant litigieux sur le lieu et durant le temps de travail, dès la prise de poste, alors que la salariée se trouvait dans un état de subordination à l'égard de l'employeur et que, compte tenu des tâches à accomplir, elle ne disposait pas d'un temps suffisant pour prendre connaissance des documents qui lui étaient soumis, constitués de neuf pages dactylographiées.
La réaction immédiate de Mme [J] [U] lorsqu'elle a appris qu'elle était affectée à un chantier distant de 25 kilomètres de [Localité 5] démontre que sans les man'uvres de l'employeur, elle n'aurait jamais souscrit un engagement de se rendre sur tout chantier dans un rayon de 40 kilomètres ; en outre le temps et le coût lié au transport sur une telle distance cinq jours par semaine était manifestement rédhibitoire, alors que Mme [J] [U] travaillait à temps partiel pour une rémunération mensuelle inférieure à 1 000 euros. Il est donc certain que sans la contrainte exercée à son égard Mme [J] [U] n'aurait pas signé l'avenant litigieux.
En outre, la man'uvre de l'employeur immédiatement après le transfert de plein droit du contrat de travail lui procurait un avantage excessif, d'une part, en ce qu'elle faisait échec aux dispositions d'ordre public lui imposant de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux mêmes conditions, d'autre part, en ce qu'elle imposait à la salariée une mobilité nouvelle sans aucune contrepartie, et, enfin, en ce qu'elle offrait à l'employeur la possibilité d'imposer à la salariée des conditions de travail incompatibles avec la poursuite de celui-ci.
Mme [J] [U] est en conséquence fondée à soutenir que l'avenant conclu avec la société GSF Saturne est nul en raison de la violence exercée à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cet avenant.
Sur la recevabilité de l'action
Compte tenu de la nullité de l'avenant prévoyant une réduction à un an du délai de prescription, la société GSF Saturne est mal fondée à se prévaloir de cette stipulation.
Mme [J] [U] ayant agi dans le délai légal de prescription, son action est recevable. Le jugement du conseil de prud'hommes, dont le dispositif a omis de se prononcer expressément sur ce point, sera complété en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la nullité de l'avenant prévoyant la faculté pour l'employeur de modifier le lieu d'exécution du travail dans un rayon de 40 kilomètres, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les fautes invoquées par la société GSF Saturne pour licencier Mme [J] [U] étaient une conséquence d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur et qu'elles ne pouvaient donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la modification du lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 4] ne constituait pas une simple modification des conditions de travail. D'une part la commune de [Localité 4] ne se trouve pas dans la « zone géographique du siège » de la société Oxy'geny implantée à [Localité 5], au sens des stipulations du dernier contrat de travail qui limitait expressément la faculté pour l'employeur de modifier le lieu d'exercice des fonctions ; d'autre part, au regard de l'activité qui était celle de Mme [J] [U], ces deux communes relèvent de bassins d'emploi distincts ; enfin, la distance entre les deux sites, soit 25 kilomètres, était importante et imposait des contraintes de transport excessives à la salariée au regard de ses conditions d'emploi, soit moins de 3 heures de travail journalier cinq jours par semaine.
En ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement, les bulletins de paie de l'année 2016 produits par Mme [J] [U], qui correspondent à sa rémunération antérieure à l'obstacle mis par l'employeur à la poursuite du contrat de travail, démontrent qu'elle a perçu un salaire brut total de 11 245,62 euros de la part de la société Oxygeny ; elle travaillait pour cette société 79,83 heures par mois, ce qui prouve qu'elle n'était pas affectée à d'autre chantier que celui du Crédit mutuel de [Localité 5], sur lequel elle travaillait à raison de 19 heures par semaine.
La société GSF Saturne soutient donc faussement que la rémunération mensuelle invoquée par Mme [J] [U] correspond à deux activités distinctes. Cette rémunération mensuelle n'était, en moyenne, pas inférieure à la somme de 870 euros invoquée par la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 6 960 euros et celui de l'indemnité de préavis à celles de 1 740 euros et 174 euros.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code.
En l'espèce, la société GSF Saturne a licencié Mme [J] [U] alors que celle-ci avait une ancienneté de 28 années révolues au service du même employeur ; elle a été licenciée dans des conditions particulièrement brutales, après avoir subi de la part de son employeur des man'uvres constitutives d'une violence morale, dans le seul but de l'évincer sans raison valable du chantier sur lequel elle était affectée depuis de nombreuses années, et en lui reprochant faussement une faute disciplinaire, alors que son comportement professionnel n'avait jamais donné lieu à aucun reproche.
À la date de son licenciement, Mme [J] [U] était âgée de 61 ans, ce qui rendait illusoire toute recherche d'un emploi équivalent dans la zone géographique considérée.
Le préjudice moral et économique causé par ce licenciement sera réparé par une indemnité de 21 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société GSF Saturne, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société GSF Saturne à payer à Mme [J] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'action de de Mme [J] [U] ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société GSF Saturne à payer à Mme [J] [U] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GSF Saturne à payer à Mme [J] [U] la somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société GSF Saturne aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [U] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.