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CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01675


Vérifier : CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/01675
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66e28442aeee35ac7edf9cc8

Texte de la décision

11,505 caractères

MINUTE N° 24/646

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01675

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2L2

Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE :

S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal en son établissement de [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Omnium de gestion et de financement (la société OGF) a embauché M. [J] [M] en qualité d'assistant commercial à compter du 12 juin 2006 ; en dernier lieu, le salarié occupait un poste de conseiller funéraire échelon 2 et était affecté dans la région Belfort-Montbéliard. Par lettre du 27 janvier 2020, la société OGF a licencié M. [J] [M] pour faute grave en lui reprochant son comportement à l'égard d'un client à l'occasion des obsèques de la mère de celui-ci, une ouverture de l'agence de [Localité 6] le 19 novembre 2019 et une insuffisance de résultats.

M. [J] [M] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir donné acte à M. [J] [M] d'un désistement partiel, a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a estimé que M. [J] [M] avait manqué à ses obligations lors d'une cérémonie funéraire mais que les autres griefs n'étaient pas suffisamment démontrés ; il a cependant considéré que ce fait unique était suffisant pour constituer une faute grave.

Le 26 avril 2022, M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 30 mars 2023, M. [J] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société OGF à lui payer la somme de 26 456,21 euros par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [M] expose qu'il n'a pas géré la cérémonie des obsèques litigieuses et que son seul contact avec le client a consisté à le recevoir et à vérifier l'existence d'un contrat permettant le financement de la prestation ; il conteste les griefs du client et ajoute que les faits, qui se sont déroulés le 1er août 2019 et qui ont donné lieu à une fiche d'incident le 5 août 2019, ne pouvaient donner lieu à une sanction plus de deux mois plus tard ; par la suite, le client aurait téléphoné à l'entreprise et M. [J] [M] se serait contenté de répondre que la collègue chargée des obsèques n'était pas présente, avant d'être insulté par le client. Il ajoute que le 19 novembre 2019, il s'est rendu à l'agence de [Localité 6] à la demande de sa supérieure hiérarchique et qu'il ne lui avait jamais été interdit de s'y rendre. Enfin, il fait valoir que son employeur ne lui avait jamais imposé des objectifs commerciaux et que les éléments produits pour démontrer une insuffisance de résultats ne sont pas probants.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, la société OGF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de limiter l'indemnité réclamée par le salarié à 6 901,62 euros ; en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OGF précise que M. [J] [M] avait été sanctionné par un avertissement, le 24 juin 2019, pour avoir tenu des propos insultants à l'égard d'une collaboratrice. Pour justifier des griefs invoqués au soutien du licenciement, elle se réfère à un courriel envoyé par un client le 6 novembre 2019, critiquant le comportement de M. [J] [M], et soutient que la violation des obligations professionnelles est démontrée. Elle reproche également à son salarié d'avoir été présent à [Localité 6] le 19 novembre 2019, alors que l'agence de cette ville était fermée depuis plusieurs mois. Enfin, il aurait réalisé seulement quatorze obsèques lors du deuxième trimestre 2019 et neuf lors du troisième trimestre.

SUR QUOI

Sur le licenciement

Au soutien du licenciement prononcé pour faute grave, la lettre de licenciement mentionne trois griefs, l'un relatif à l'accueil d'un client et à l'organisation des obsèques de la mère de celui-ci, l'autre concernant l'ouverture de l'agence de [Localité 6] alors celle-ci avait été fermée et le troisième une absence de résultats et d'atteinte des objectifs.

Cependant, une insuffisance de résultats ne permet pas de justifier un licenciement disciplinaire. En outre, la société OGF ne rapporte pas la preuve d'objectifs qu'elle aurait fixés à son salarié, notamment pour ce qui concerne le nombre d'obsèques par mois mentionné dans la lettre de licenciement. Dès lors, ce grief ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En ce qui concerne l'agence de [Localité 6], la société OGF ne produit aucun élément démontrant qu'elle avait informé M. [J] [M] de la fermeture qu'elle invoque et qu'il lui avait été fait interdiction de s'y rendre. Le seul document justifiant de cette fermeture est une impression de données issues d'une recherche internet faite au plus tôt en 2020, donc postérieures au licenciement litigieux. Dès lors l'existence d'un comportement fautif du salarié n'est pas démontrée.

S'agissant des obsèques de la mère d'un client, la société OGF se fonde sur un courriel envoyé le 6 novembre 2019 par celui-ci pour reprocher à M. [J] [M] l'accueil réservé à ce client, notamment d'avoir tenu des propos incohérents, un manque de maîtrise de la cérémonie, faute d'explications sur le déroulement de celle-ci et le port du cercueil ou sur la probabilité que la mise en bière soit assurée par une seule personne, et un emportement lorsque la famille s'est rapprochée de lui pour obtenir des explications, cet emportement s'étant manifesté par l'emploi de propos grossiers voire injurieux.

La société OGF démontre avoir reçu le 6 novembre 2019 un courriel d'un client déplorant l'organisation des obsèques de sa mère et le comportement, à cette occasion, de M. [J] [M] ; cependant elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer les déclarations de ce client et ne justifie d'aucune vérification qu'elle aurait effectuée pour s'assurer de la réalité des griefs visant directement son salarié.

Si le client s'est plaint de l'existence d'un obstacle à la mise en 'uvre de la garantie obsèques, dont M. [J] [M] lui aurait fait part, et d'avoir été contraint de verser une somme de 3 000 euros, il s'agit du seul reproche relatif à l'accueil qui lui a été réservé et la société OGF, qui pouvait contrôler l'exactitude des informations données par son salarié et la bonne exécution de ses obligations en réclamant un versement d'argent, n'a pas repris ce grief au soutien du licenciement. Il n'est pas contesté que M. [J] [M] n'a pas assuré l'organisation de la cérémonie et les reproches concernant le déroulement de celle-ci (difficultés lors de la fermeture du cercueil, incapacité du personnel à porter le cercueil malgré la présence de quatre porteurs) ne lui sont donc pas imputables ; la société OGF est en outre particulièrement mal fondée de reprocher à son salarié de ne pas avoir averti le client lors de la prise de contact que l'entreprise ne serait pas en mesure d'honorer la prestation conformément à ses attentes. Il ne peut davantage être reproché à M. [J] [M] de ne pas s'être excusé auprès du client pour les difficultés rencontrées lors d'une cérémonie dont il n'avait pas la responsabilité. Enfin, les propos grossiers voire injurieux attribués à M. [J] [M] sont relatés dans un simple courriel de la personne qui prétend en avoir été victime, ce qui ne peut suffire à rapporter la preuve d'une faute disciplinaire en l'absence de tout autre élément permettant d'accorder du crédit à cette accusation.

En conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. [J] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

À la date de son licenciement, M. [J] [M] était âgé de soixante ans révolus ; son ancienneté dans l'entreprise excédait treize années alors que son salaire mensuel moyen s'élevait en dernier lieu à 2 300,54 euros.

Le préjudice causé par le licenciement sera réparé par une indemnité de 20 000 euros.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société OGF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société OGF à payer à M. [J] [M] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès, tant en première instance qu'en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;

Et, statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [J] [M] par la société OGF est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société OGF à payer à M. [J] [M] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société OGF à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [M] dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la société OGF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [M] une indemnité de 4 000 euros (quatre mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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