CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01781
Vérifier : CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 24/633
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01781
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RO
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. SOBECA
Prise en la personne de son representant legal
N° SIRET : 703 780 247
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Roessel a embauché M. [B] [T] en qualité de chauffeur à compter du 29 septembre 2003. Au cours de l'année 2020, la société Roessel a été absorbée par la société Sobeca ; l'employeur a avisé les salariés de la fermeture du site de [Localité 4], où la société Sobeca avait ses locaux, et de leur rattachement à son agence d'[Localité 6] ; M. [B] [T] a refusé ce qu'il a considéré comme une mutation et, par lettre du 15 octobre 2020, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'être indemnisé à ce titre. La société Sobeca lui a opposé l'absence de contestation du reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, après avoir déclaré recevables les demandes de M. [B] [T] mais dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a condamné M. [B] [T] à payer à la société Sobeca la somme de 1 016,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par l'employeur, que les demandes du salarié ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé et, au fond, que le changement du site de rattachement du salarié n'était pas un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
Le 4 mai 2022, M. [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, M. [B] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a déclaré ses demandes recevables, de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sobeca à lui payer les sommes de 5 280 euros et 528 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 19 266,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 37 700 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [T] soutient qu'une mutation en dehors du même bassin d'emploi constitue une modification du contrat de travail et qu'en l'espèce son contrat lui imposait de se rendre chaque matin à son agence de rattachement afin de récupérer le camion qu'il devait conduire ; le contrat aurait également prévu qu'il devait se présenter à cette agence afin d'être transporté gratuitement sur les chantiers auxquels il était affecté ; ainsi, le lieu de travail aurait été contractualisé ; or, en l'espèce, le nouveau site de rattachement aurait été situé à 39 kilomètres du précédent.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Sobeca demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [T] et de déclarer celles-ci irrecevables, subsidiairement de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [T] de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et, en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 300 euros l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [B] [T] à lui payer deux indemnités de 2 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance puis en appel.
Pour contester la recevabilité des demandes de M. [B] [T], la société Sobeca invoque la signature par celui-ci d'un reçu pour solde de tout compte et l'absence de dénonciation de ce reçu dans les six mois.
Quant au fond, la société Sobeca conteste toute faute de sa part et toute modification unilatérale du contrat de travail ; elle soutient que l'agence de [Localité 4] ne constituait pas le lieu de travail de M. [B] [T], qui était affecté sur des chantiers, mais uniquement un rattachement administratif ; aucune clause du contrat de travail n'aurait imposé au salarié de se rendre à l'agence ; le contrat aurait également prévu la possibilité de déplacements sur tout le territoire national. Par ailleurs, le lieu d'implantation de l'agence n'aurait pas été contractualisé, et les communes de [Localité 4] et d'[Localité 6] seraient toutes deux situées dans le même département et distantes de seulement 40 kilomètres pouvant être parcourus en une demie heure.
Subsidiairement, la société Sobeca conteste les montants réclamés par M. [B] [T].
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes
Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire à l'égard de l'employeur, en l'absence de dénonciation dans les six mois, seulement pour les sommes qui y sont mentionnées ; or, en l'espèce, les demandes de M. [B] [T] ne concernent pas les sommes mentionnées par le reçu qu'il a signé, lesquelles se rapportent à un « salaire de base », à un « complément », à un « SB cumulé », à deux « indemnis abs.maladie » et à une « reprise IJSS subrogées ».
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [B] [T] étaient recevables.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] [T] avait été embauché en qualité de chauffeur et il fait valoir sans être contredit que la nature même de son emploi lui imposait de se rendre dans les locaux de l'entreprise en début et en fin de journée de travail pour y récupérer son véhicule et l'y stationner à nouveau. Notamment, la société Sobeca n'invoque aucun élément démontrant que son salarié pouvait utiliser un véhicule de l'entreprise pour regagner à son domicile, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ; dès lors, M [B] [T] est fondé à soutenir que les locaux de l'entreprise constituaient le lieu où il commençait l'exécution de sa prestation de travail.
Le déplacement de ce lieu de travail en dehors de l'agglomération de [Localité 7], à quarante kilomètres de distance par la route et sans desserte par les transports en commun depuis [Localité 4], a modifié un élément essentiel du contrat de travail conclu entre la société Roessel et M. [B] [T].
Cette modification unilatérale par l'employeur, malgré le refus exprès de celle-ci par le salarié, constitue une violation grave des obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La société Sobeca, qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, M. [B] [T] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il était resté au service de la société Sobeca durant deux mois. Compte tenu de son salaire de référence, soit 2 439,56 euros, il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 5 367,03 euros correspondant aux salaires et indemnités de congés payés qu'il aurait perçues.
M. [B] [T] est également fondé à réclamer le paiement de l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail et du montant de sa rémunération au cours de l'année ayant précédé la rupture, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 11 856 euros.
Par ailleurs, M. [B] [T] ne justifie pas de conséquences particulières de la rupture du contrat de travail sur sa situation personnelle ; au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de la rémunération qu'il percevait et de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sobeca, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Sobeca à payer à M. [B] [T] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [B] [T] ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la société Sobeca de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Sobeca à payer à M. [B] [T] :
1) la somme de 5 367,03 euros (cinq mille trois cent soixante sept euros et trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2) la somme de 11 856 euros (onze mille huit cent cinquante six euros) à titre d'indemnité de licenciement,
3) la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sobeca aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [T] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.