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CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01805


Vérifier : CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 22/01805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/01805
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66e28443aeee35ac7edf9cdc

Texte de la décision

22,358 caractères

MINUTE N° 24/678

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01805

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SY

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME S :

S.E.L.A.F.A. MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société ALTIFORT - GAS LIQUEFIES INDUSTRIE SAS.

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.À.R.L. MJO prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de mandataire-liquidateur de la ALTIFORT-GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE SAS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Me Jean-Christophe SCHWACH avocat au barreau de STRASBOURG

Association AGS/CGEA ILE DE FRANCE OUEST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Gaz liquéfiés industrie, appartenant en dernier lieu au groupe Altifort, avait pour activités, d'une part, la fabrication de bouteilles de stockage de gaz fixe ou mobile à usage domestique (butagaz) ou industriel pour les gaz liquéfiés et, d'autre part, les prestations de services, et employait, en 2018, sur le site de [Localité 9], plus de onze salariés.

Selon contrat à durée déterminée du 26 août 1991, M. [I] [Y] a été engagé par la société Gaz liquéfiés industrie. Selon contrat du 20 novembre 1991, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 25 février 1992. À l'issue, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.

M. [I] [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2013 et a été placé en arrêt travail. À l'issue de son arrêt de travail, par avenant du 22 septembre 2014, un mi-temps thérapeutique, avec une durée de travail de 17h50 hebdomadaire, a été adopté. Selon avis du 11 juin 2015, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Y] apte avec des restrictions : aménagement de poste jusqu'au 19 juin 2015, mi-temps thérapeutique, pas de port de charges, quotidien, supérieur à 1,5 tonnes sur 9 heures, pas de port de charges supérieures à 12 kg, pas de postures répétées penchées en avant.

M. [I] [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt travail à compter du 11 mai 2017 jusqu'au 19 mai 2017, reconnu par la CPAM, comme une rechute de l'accident du travail de 2013. Selon avis du 2 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Y] apte avec restrictions : aménagement poste, pas de port de charges, quotidien, supérieur à 3 tonnes, pas de port de charges supérieures à 12 kg, pas de postures répétées penchées en avant.

Selon avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a reconnu M. [I] [Y] inapte à son poste d'agent production polyvalent section 208 avec les préconisations, pour reclassement, suivantes : pas de port de charges supérieures à 10 kg, possibilité d'alterner postures debout puis assises toutes les heures, pas de postures penchées en avant du tronc, formation possible.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 1er avril 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la société Gaz liquéfiés industrie a convoqué M. [I] [Y] à un entretien, préalable à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 13 janvier 2019. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, compte tenu de l'erreur précédente, l'employeur a convoqué M. [I] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour le 23 mai 2019.

Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, à l'égard de la société Gaz liquéfiés industrie, une procédure de redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, la société Gaz liquéfiés industrie a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et les Selafa Mja et Selarl [B] [J] Mjo, mandataire judiciaire, ont été désignées mandataires liquidateurs.

Par requête du 1er juillet 2020, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :

- dit et jugé que la société Gaz liquéfiés industrie avait manqué à son obligation de prévention en matière de santé,

- dit et jugé que l'inaptitude était en lien avec le non-respect par la société de son obligation de prévention en matière de santé,

- dit et jugé que la société Gaz liquéfiés industrie avait respecté son obligation de recherche de reclassement,

- débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [I] [Y] à l'égard de la société Gaz liquéfiés industrie, en liquidation judiciaire, à la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation prévention en matière de santé,

- débouté M. [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses dépens,

- dit et jugé que l'AGS de l'Île-de-France Ouest ne doit pas sa garantie.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [I] [Y] a interjeté appel du jugement limité en ses dispositions relatives au licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, à l'absence de garantie de l'AGS, et au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré juusqu'à ce jour.


Par écritures transmises par voie électronique le 2 août 2022, M. [I] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Gaz liquéfiés industrie aux sommes suivantes :

* 39 006 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- confirme le surplus du jugement.

Il fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de santé en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, dans les divers avis rendus, et que son inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation, de telle sorte qu'en retenant un tel manquement, les premiers juges auraient dû considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que l'employeur a également manqué à son obligation de reclassement.

Par écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Gaz liquéfiés industrie, représentée par la Selafa Mja et la Selarl Mjo, es qualité de co-mandataires liquidateurs, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [I] [Y], au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, à la somme de 18 000 euros, et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [I] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Elle fait valoir que la procédure de constatation de l'inaptitude du salarié a été menée dans le strict respect des dispositions légales et que le salarié ne démontre pas qu'elle n'aurait pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail. Elle ajoute qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement alors qu'elle n'était pas tenue de procurer au salarié une formation initiale qualifiante qui lui faisait défaut.

Subsidiairement, elle fait valoir que le salarié ne justifie ni de l'existence d'un préjudice, ni de son étendue.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, l'AGS d'Ile de France Ouest, qui a également formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases que l'employeur, et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute M. [I] [Y] de sa demande,

- dise et juge que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

- arrête le cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, soit le 25 juillet 2019,

- dise et juge que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Elle soutient que l'employeur rapporte la preuve qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail et que l'état de santé du salarié s'est dégradé entre 2015 et 2017 pour des causes extérieures à la maladie professionnelle, de telle sorte que l'inaptitude est sans lien de causalité avec les conditions de travail du salarié. Elle ajoute que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement interne, ainsi qu'à l'égard des autres sociétés du groupe.

Elle invoque, en toute état de cause, les limites de sa garantie.

MOTIFS

Sur le manquement à l'obligation de prévention en matière de santé

Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article L 4624-6 du même code, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Selon avis du 11 juin 2015, le médecin du travail a, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, déclaré M. [I] [Y] apte avec aménagement de poste jusqu'au 19 juin 2015, mi-temps thérapeutique, pas de port de charges, quotidien, supérieur à 1,5 tonnes sur 9 heures, pas de port de charges supérieur à 12 kg, pas de postures répétées penchées en avant. Selon avis du 26 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Y] apte avec aménagement de poste, mi-temps thérapeutique, pas de port de charges, quotidien, supérieures à 1,5 tonnes sur 4 heures, pas de port de charges supérieur à 12 kg, pas de postures répétées penchées en avant, et, ce, sans limitation de durée. Selon avis du 4 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Y] apte avec aménagement poste, pas de port de charges quotidiennes supérieures à 3 tonnes, pas de port de charges supérieures à 12 kg, pas de postures répétées penchées en avant.

M. [I] [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt travail à compter du 11 mai 2017 jusqu'au 19 mai 2017, reconnu par la CPAM, comme une rechute de l'accident du travail de 2013. Selon avis du 2 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Y] apte avec aménagement poste, pas de port de charges quotidiennes supérieures à 3 tonnes, pas de port de charges supérieures à 12 kg (donc pas de port de charge des 3 pièces), pas de postures répétées penchées en avant.

M. [I] [Y] soutient que l'employeur n'a pas respecté les restrictions et préconisations du médecin du travail et Il appartient à l'employeur de justifier du respect des préconisations du médecin du travail, ou à défaut du respect de l'article L 4624-6. Or, cette preuve fait défaut.

En effet, si l'employeur justifie de la recherche, en 2015, d'un poste de travail adapté aux restrictions déterminées par le médecin du travail (pièces employeur n°11), il ne démontre pas qu'un tel poste a été attribué au salarié.

Bien plus, le salarié établit ce défaut de respect des restrictions et préconisations du médecin du travail, par la production de l'attestation de témoin de M. [I] [K], indiquant avoir travaillé avec M. [I] [Y], en section 208 ; M. [K] atteste que la contenance des bouteilles à manipuler allait de 5 à plus de 52 litres et qu'à sa connaissance il n'y avait pas de poste aménagé pour M. [I] [Y].

Tout en prétendant le contraire, les mandataires liquidateurs reconnaissent, même, de façon implicite mais non équivoque, que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, en précisant, page 9 de leurs écritures, que l'emploi, occupé par M. [I] [Y], impliquait une position debout prolongée ainsi qu'un port de charges lourdes important eu égard aux bouteilles de gaz que ce dernier était amené à manipuler, et que cette posture, ainsi que cette manutention, était inhérente au poste de travail de M. [I] [Y] sans le moindre aménagement possible.

Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de santé, et n'a pas respecté les restrictions et préconisations du médecin du travail sur un poste aménagé.

Toutefois, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation, et statuant à nouveau, la cour fixera, au passif de la liquidation judiciaire de la société Gaz liquéfiés industrie, l'indemnisation pour manquement à l'obligation prévention précitée à la somme de 3 000 euros, au regard du préjudice subi.

Sur le licenciement pour inaptitude

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc. 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).

Selon attestation de paiement des indemnités journalières, du 21 mars 2019, de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin, il a été reconnu, par la caisse, une rechute, le 11 mai 2017, de l'accident du travail du 27 septembre 2013. À l'issue de cette rechute, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, selon avis du médecin du travail du 29 mars 2019. Selon cet avis, le médecin du travail a préconisé, pour la recherche d'un reclassement, l'absence de port de charges supérieures à 10 kg, la possibilité d'alterner posture debout puis assise toutes les heures, et l'absence de posture penchée en avant du tronc.

Il en résulte que la problématique de santé, ayant justifié l'avis d'inaptitude, est la même que celle ayant donné lieu aux avis précédents du médecin du travail.

Selon les motifs précités, l'employeur n'a pas respecté l'aménagement de poste, avec absence de port de charges supérieures à 12 kg, préconisé par le médecin du travail. Ce défaut de respect des préconisations du médecin du travail a entraîné l'aggravation de l'état de santé du salarié, de telle sorte que l'inaptitude, ayant pour origine l'accident du travail, est la conséquence des manquements répétés de l'employeur à respecter les avis et préconisations du médecin du travail.

Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, apparait, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [I] [Y] avait une ancienneté de 27 années complètes au sein de la société Gaz liquéfiés industrie, et, selon son propre chiffrage, non discuté par les autres parties, un salaire mensuel brut moyen de 1 846, 46 euros.

Pour justifier de son préjudice, M. [I] [Y] produit :

- une notification de montant de pension d'invalidité, du 11 mars 2019, lui reconnaissant, à titre temporaire, à compter du 16 février 2019, une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 7,312,77 euros,

- des attestations de Pôle Emploi, du 22 décembre 2021, justifiant du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 14 juillet 2019 au 14 novembre 2021.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge à la date du licenciement (51 ans), du salaire mensuel moyen brut, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, à la somme de 30 000 euros.

Sur la garantie de l'AGS

La garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Toutefois, en l'espèce, les indemnités porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de telle sorte que les sommes en cause sont sans intérêts au regard de l'article précité.

Infirmant le jugement entrepris, la cour rappellera les limites de la garantie de l'AGS.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'employeur succombant à hauteur d'appel, les dépens d'appel seront mis à la charge de ce dernier, et fixés au passif de la société en liquidation judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, l'indemnité due à M. [I] [Y] à la somme de 2 500 euros.

La demande, à ce titre, de la société Gaz liquéfiés industrie, société en liquidation judiciaire représentée par ses co-liquidateurs la Selafa Mja et la Selarl Mjo, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du 5 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en :

- ce qu'il a dit et jugé que la société Gaz liquéfiés industrie avait manqué à son obligation de prévention en matière de santé,

- ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude était en lien avec le non-respect par la société de son obligation de prévention en matière de santé,

- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Gaz liquéfiés industrie, société en liquidation judiciaire réprésentée par ses co-liquidateurs la Selafa Mja et la Selarl Mjo, les sommes suivantes :

* 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention en matière de santé ;

* 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DIT ET JUGE que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

DEBOUTE la société Gaz liquéfiés industrie, société en liquidation judiciaire représentée par ses co-liquidateurs la Selafa Mja et la Selarl Mjo, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

FIXE les dépens d'appel, exposés par M. [I] [Y], au passif de la société Gaz liquéfiés industrie, société en liquidation judiciaire réprésentée par ses co-liquidateurs la Selafa Mja et la Selarl Mjo.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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