CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 24/02205
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 1 A
Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02205 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKGY
Minute n° 407/24
APPELANTE
[Y] [Z] épouse [C]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS
S.A.R.L. TENINVEST, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHHEIM, association prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
[G] [U]
S.E.L.A.S. MJE Prise en la personne de Maître [F] liquidateur judiciaire de Madame [C]
S.A.R.L. CARMY Prise en la personne de son représentant légal
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS - SERVICE RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal
RSI ALSACE - URSSAF ALSACE prise en la personne de son représentant légal
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE CADUCITE
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 par le Juge commissaire du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que la partie appelante n'a pas conclu dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire ;
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
COLMAR, le 11 Septembre 2024
Le Président de chambre
Copie
aux avocats
et aux parties par LRAR
le 11 Septembre 2024
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