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CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01830


Vérifier : CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01830
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66e28446aeee35ac7edf9d00

Texte de la décision

8,365 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM5

N° de Minute : 1799

Ordonnance du mardi 10 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [C]

né le 24 Août 2000 à [Localité 3] (IRAN)

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au centre de rétetention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [L] [D] interprète en kurde, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me PEDRO Marine, avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Yannick LANCE, greffier et de [B] [O] [V], greffière stagiaire,

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 09 septembre 2024 à 11H32 notifiée à 11H42 à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 15H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [N] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Pas-de-Calais le 5 septembre 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 11h30 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu la décision en date du 9 septembre 2024 à 11h32 notifiée à 11h42 du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [C] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [N] [C] du 9 septembre 2024 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [N] [C] soutient le moyen nouveau en appel tiré de l'irrecevabilité de la requête préectorale et du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention ainsi que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance.

M [N] [C] ne justifie pas avoir saisi le premier juge d'une requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention en temps utile pour permettre qu'il soit statué simultanément sur son recours et la requête en prolongation de la préfecture après jonction des procédures.

En outre, l'étranger qui craint un retour vers son pays d'origine ne peut pas remettre en cause la procédure de réadmission pour ce motif devant le juge judiciaire.

Le moyen doit être rejeté.

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l' Etat responsable de la demande d'asile de M [N] [C]. La rétention est intervenue après l'envoi de requêtes aux fins de reprise en charge du 5 septembre 2024 vers l' Autriche , la Hongrie et l' Italie transmises respectivement à 11h22, 11h24 et 13h24 . Il convient de constater que l' administration se trouve dans l'attente de la réponse des Etats membres sollicités .

Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté . Aucune pièce justificative au sens des dispositions précitées ne fait défaut.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M [T] [L] [D]

Le greffier

N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le mardi 10 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ Maître Manon LEULIET le mardi 10 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 10 septembre 2024

N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM5

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