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CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01831


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01831
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66e28446aeee35ac7edf9d02

Texte de la décision

11,033 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM6

N° de Minute : 1800

Ordonnance du mardi 10 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [I]

né le 20 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Atuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [O] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGU(E : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Yannick LANCE, greffier et Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 septembre 2024 à 10h53 notifiée à 11h10 à M. [X] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [X] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 3 septembre 2024 notifié le même jour à 14h10 pour l'exécution mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 janvier 2024 à 11h09.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 septembre 2024 à 10h53 notifiée à 11h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenue .

' Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2024 à 11h sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M [X] [I] soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

' Insuffisance de motivation de l' ordonnance contestée

' Irrégularités de son interpellation et du placement en rétention administrative en l'absence de nécessité

' Violation du droit à un procès équitable

' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance , de l'irrégularité de l'interpellation et de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le moyen nouveau de contestation du placement en rétention administrative tiré de son absence d e nécessité , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa des articles L 741-10 et et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui ayant fait l'objet d'un désistement n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable

Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution".

Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.

L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête saisissant le juge.

Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.

En l'espèce, l'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.

En outre, il n'est pas demandé dans le dispositif de la déclatation d'appel l'annulation de l'ordonnance mais son infirmation.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué, une demande de routing à destination à destination de l' Albanie le 3 septembre 2024 à 16h45, l'étranger lui ayant remis son passeport valide.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyen ne peuvent donc qu'être écartés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [O]

Le greffier

N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [I] le mardi 10 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 10 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 1]

Le greffier, le mardi 10 septembre 2024

N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM6

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