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CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01832


Vérifier : CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01832
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66e28446aeee35ac7edf9d04

Texte de la décision

7,272 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM7

N° de Minute : 1801

Ordonnance du mardi 10 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [F]

né le 21 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ayant refusé sa comparution

représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier et [H] [O] [Y], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 septembre 2024 rendue à 10h00 à M. [S] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'avis d'audience adressé ce jour à l'appelant l'informant des date et heure d'audience ; ce dernier ayant manifesté le souhait de ne pas comparaître devant la cour de céans ;

Vu la plaidoirie de Maître Anne-Laure PERREZ venant au soutien des intérêts de M. [S] [F] ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 à 16h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 septembre 2024 à 10h18 ,M [F] ayant refusé la notification à 10h27 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [F] reçue le 9 septembre 2024 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

A l'apppui de son recours , l'appelant , soulève le moyen nouveau tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention administrative :

M. [F] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est mal fondée, l'administration n'ayant pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement entre le 19 août et le 3 septembre.

Lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.

Ainsi, suite à la saisine des autorités consulaires et à la demande routing réalisées les 8 et 9 août 2024 comme relevées dans notre dernière décision de première prolongation de la rétention, l'administration justifie de la relance des autorités consulaires le 19 août et d'une demande d'audition consulaire le 3 septembre 2024 alors que la saisine de ces autorités étant réalisée dans le délai requis, l' administration n'est soumise à aucune obligation de relance du consulat pour obtenir le laissez-passer consulaire ni de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai .

En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [G]

Le greffier

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [F] le mardi 10 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 10 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 1]

Le greffier, le mardi 10 septembre 2024

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM7

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