CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01838
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNW
N° de Minute : 1805
Ordonnance du mardi 10 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Anne-Laure PERREZ, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [R] [K] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me PEDRO Marine, avocat au barreau de Douai, substituant le cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier et [F] [S] [X], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 septembre 2024 à 11h14 notifiée à 11h32 à M. [L] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Pas-de-Calais le 5 septembre 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 11h30 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu la décision en date du 9 septembre 2024 à 11h14 notifiée à 11h32 du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [I] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [L] [I] du 10 septembre 2024 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M [L] [I] soutient les moyens nouveaux suivants en appel tirés du défaut de base légale de l' arrêté de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen nouveau de contestation du placement en rétention administrative tiré de son défaut de base légale en raison de l'absence de risque de fuite, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa des articles L 741-10 et et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas déposé de recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai requis.
Il convient en outre de constater que l'étranger qui s'oppose expréssément à sa réadmission dans un autre pays européen lors de la notification de la procédure d'éloignement le 5 septembre 2024 à 11h et a été interpellé à la descente d'une embarcation vers la Grande-bretagne présentait bien un risque de fuite.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l' Etat responsable de la demande d'asile de M [L] [I] . La rétention est intervenue après l'envoi de requêtes aux fins de reprise en charge du 5 septembre 2024 à 11h09 vers la Suède et l' Italie. Il convient de constater que l' administration se trouve dans l'attente de la réponse des Etats membres sollicités .
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté . Aucune pièce justificative au sens des dispositions précitées ne fait défaut.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [R] [K]
Le greffier
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [I] le mardi 10 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Manon LEULIET le mardi 10 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 10 septembre 2024
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNW
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