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CA Fort-de-France, 10 sept. 2024, RG 22/00180


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00180
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e284f6aeee35ac7edf9d1c

Texte de la décision

91,826 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°

N° RG 22/00180

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKDM

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

C/

M. [L] [G]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Septembre 2016, enregistré sous le n° 13/00817 ;

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de M. Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidenter placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 septembre 2024

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 octobre 2005 passé par devant Me [S] [I], notaire à [Localité 12], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a octroyé à M. [L] [G] un prêt de 459.000,00 euros, référencé n°25419609803, garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur divers terrains financés sis au [Localité 15] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 2], section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], section [Cadastre 5] et [Cadastre 2], section [Cadastre 6] et [Cadastre 2], section [Cadastre 7] et [Cadastre 2], aux caractéristiques suivantes :

objet du financement : acquisition de terrain à bâtir

référence du financement : 658 051

référence du prêt : 25419609803

catégorie du prêt : prêt tout habitat

montant initial : 459.000 €

taux d'intérêt : 3%

durée initial : 240 mois

échéance initiale : 2.420,51 €

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a en outre consenti à M. [G] le 21 octobre 2005, un prêt immobilier n°25419609804 d'un montant de 250.000 €. M. [G] expose que ce prêt est intégralement soldé depuis le 23 juillet 2009.

Par acte reçu le 29 décembre 2006 par Me [S] [I], notaire à [Localité 12], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à M. [L] [G], un prêt de 500.000,00 euros, référencé n°25419609805, garanti par la caution hypothécaire de la SCI RN Invest représentée par Mme [R] [P], relatif à un terrain à bâtir sis à [Localité 17] cadastré section [Cadastre 10] et un terrain sis au [Localité 15] cadastré section [Cadastre 8], aux caractéristiques suivantes :

objet du financement : construction d'un immeuble à usage collectif

référence du financement : 667 843

référence du prêt : 25419609805

catégorie du prêt : prêt tout habitat

montant initial : 500.000 €

taux d'intérêt : 4,80 %

durée initiale : 204 mois

échéance initiale : 3.320,48 €

Par acte reçu le 28 décembre 2007, par Me [Y] [E], notaire à [Localité 9] en Guadeloupe, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à M. [L] [G], un prêt de 3.200.000,00 euros, référencé n°00010707970, garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur un ensemble immobilier sis à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 14], aux caractéristiques suivantes:

objet du financement : construction d'un immeuble à usage collectif

référence du financement : 001 472

référence du prêt : 00010707970

catégorie du prêt : prêt tout habitat

montant initial : 3.200.000 €

taux d'intérêt : 5,50 %

durée initiale : 252 mois

échéance initiale : 22.012,39 €.

Les échéances de ces trois prêts n'étant pas réglées conformément aux dispositions contractuelles, les parties ont conclu le 13 mai 2011 devant Me [M] [B], notaire à [Localité 12], un protocole d'accord pour le réaménagement des prêts référencés n°25419609803, n°25419609805 et n°00010707970 et l'octroi par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à M. [G] d'un nouveau prêt n°00020989836 d'un montant de 61.335 euros.

Par jugement rendu le 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit :

'Déclare Monsieur [L] [G] recevable dans son action ;

Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE déchue du droit aux intérêts contractuels des prêts qu'elle a consentis à Monsieur [L] [G] par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décemre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;

Dit que des intérêts au taux légal se substitueront aux intérêts au taux contractuel et que l'amortissement des prêts devra être recalculé selon les modalités ci-dessus ;

Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes plus amples et contraires ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de ces chefs ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens, et autorise Maître Moïse CARETO, avocat de Monsieur [L] [G], à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans ses conclusions d'appelant n° 19 du 23 avril 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour de :

'A titre principal,

REFORMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à une peine d'amende et la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [G] ;

Statuant à nouveau,

DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes eu égard à sa renonciation à toute instance et action relative aux prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE ;

DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes, comme notamment prescrites ;

DECLARER irrecevables les demandes nouvelles relatives au TEG, aux fins d'homologation du rapport de Madame [J], et de nullité de la déchéance du terme, de nullité des prêts et demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d'une prétendue rupture unilatérale par la concluante de pourparlers sur le fondement de l'art 564 du code de procédure civile ;

DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [G] pour le prétendu manquement au devoir de mise en garde, politique de crédit ruineux, le manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et devoir de renégociation, et son action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations pré-contractuelles lors de la souscription des prêts immobiliers des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006 et 28 décembre 2007 car prescrites et se heurtant à l'autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 3 décembre 2019 ;

JUGER que l'ensemble des offres de prêt litigieuses et avenants ont bien été adressées par la voie postale ainsi que l'atteste Maître [T], Huissier de Justice ;

JUGER que toute demande fondée sur un prétendu non-respect du délai d'acceptation de dix jours, relative aux prêts de 459 000€, de 500 000€ et 3 200 000€ est prescrite ;

JUGER que Monsieur [G] a observé un délai de 10 jours à compter de la réception de l'offre de prêt d'un montant de 61 335€ et des avenants relatifs aux prêts de montants initiaux de 459 000€, 500 000€ et 3 200 000€ ;

JUGER que le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE a reçu l'intégralité des acceptations par voie postale ;

DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions et dès lors :

A titre principal

Dans le cas où le jugement déféré est réformé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux conventionnel AVEC déchéance du terme

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 2 664 500.28 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 410 379.26 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 391 115.38 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de 71 552.90 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.51% (Pièce N° 67-4) ;

A titre subsidiaire

Dans le cas où le jugement déféré est reformé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu'il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux conventionnel SANS déchéance du terme :

Cumul des échéances de la première échéance impayée à celle du 30 juin 2023 inclue ;

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 166 588.60 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08% (Pièce N°68-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 161 578.64 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08% (Pièce N°68-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 154 040.63 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N°68-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de 36 093.44 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.51% (Pièce N°68-4) ;

A titre plus subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour estimait d'une part que les demandes de Monsieur [G] sont recevables, et d'autre part, qu'un ou des prêts étaient affectés d'irrégularités ;

JUGER que Monsieur [G], conscient des obligations des établissements prêteurs, a agi avec particulière mauvaise foi et déloyauté ;

DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction, facultative, étant particulièrement injustifiée au regard des faits d'espèce et de l'absence de préjudice de Monsieur [G] ;

DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres prétentions ;

A titre encore plus subsidiaire,

PRONONCER une déchéance partielle symbolique du droit aux intérêts jusqu'au 21 février 2011 ;

LIMITER la déchéance du droit aux intérêts de la CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE à 1,00 € et en tout état de cause limiter les demandes parfaitement excessives de Monsieur [G]; DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres prétentions ;

A titre infiniment plus subsidiaire c'est-à-dire en cas de déchéance totale des intérêts conventionnels ;

Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal fixe ;

CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux légal fixe AVEC déchéance du terme :

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 2 325 011.70 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 324 601.68 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 334 090.50 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de 51 408.79 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-4).

Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu'il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal fixe, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux légal fixe SANS déchéance du terme :

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 199 495.96 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 183 789.37 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 165 194.19 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de 28 766.86 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-4).

Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal évolutif ;

CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux légal évolutif (variable) AVEC déchéance du terme:

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 607 930.91 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 287 567.40 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 299 984.73 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de

53 419.03 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-4).

Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu'il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal évolutif, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :

Créances au taux légal évolutif (variable) SANS déchéance du terme:

Prêt n° 00010707970 d'un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 025 640.49 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-1) ;

Prêt n° 25419609805 d'un montant initial de 500 000 € la somme de 159 567.24 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-2) ;

Prêt n° 25419609803 d'un montant initial de 459 000 € la somme de 151 045.28 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-3) ;

Prêt n°00020989836 d'un montant initial de 61 335 € la somme de 29 956.55 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-4) ;

En tout état de cause,

DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes ;

DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, la somme de 30 000.00 Euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER Monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE la somme de 25 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction faite au profit de Maître PREVOT, Avocat sur son affirmation de droit.'

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient que M. [G] n'a jamais eu l'intention de désintéresser les créances de la banque. Elle fait valoir que M. [G] se trouve en situation d'impayés depuis septembre 2015 et qu'aucune somme n'a été réglée par l'emprunteur depuis août 2017. Elle précise que le protocole d'accord signé le 13 mai 2011 par les parties n'a pas été respecté par M. [G], de très nombreux loyers n'étant pas versés, au titre de la délégation de loyers, dans les livres du Crédit agricole mais détournés par M. [G] qui se les faisait remettre directement. Elle explique qu'il résulte des termes du protocole que M. [G] a renoncé à toute instance et action relative à l'ensemble des prêts, la renonciation aux effets acquis, du fait de la violation de dispositions d'ordre publlic, étant toujours possible La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane indique également que la déchéance du terme ayant été prononcée le 08 juin 2021 et acquise depuis le 26 juin 2021, les demandes de M. [G] aux fins voir fixer la créance de la banque à des sommes correspondant aux échéances impayées arrêtées au 30 décembre 2017 devront être rejetées. Elle ajoute que M. [G] a vendu des biens immobiliers, sur lesquels il avait consenti une hypothèque en garantie des prêts litigieux, sans en informer la banque, mais en empochant le prix de vente sans désintéresser le créancier.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que :

- s'agissant de l'acte authentique en date du 21 octobre 2005, l'offre de prêt d'un montant de 459.000 euros a été émise le 29 septembre 2005 et a été acceptée le 12 octobre 2005 et retournée par voie postale à la même date,

- s'agissant de l'acte authentique en date du 29 décembre 2006, l'offre de prêt d'un montant de 500.000 euros a été émise le 12 décembre 2006 et a été acceptée et retournée par voie postale le 27 décembre 2006,

- s'agissant de l'acte authentique en date du 28 décembre 2007, l'offre de prêt d'un montant de 3.200.000 euros a été émise le 29 novembre 2007 et a été acceptée le 10 décembre 2007,

- s'agissant du prêt initial de 459.000 euros, l'offre d'avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d'un réaménagement de prêt, l'emprunteur l'a reçue le 21 février 20211 par voie postale, l'a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,

- s'agissant du prêt initial de 500.000 euros, l'offre d'avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d'un réaménagement de prêt, l'emprunteur l'a reçue le 21 février 20211 par voie postale, l'a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,

- s'agissant du prêt initial de 3.200.000 euros, l'offre d'avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d'un réaménagement de prêt, l'emprunteur l'a reçue le 21 février 2011 par voie postale, l'a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,

- s'agissant de l'offre de prêt d'un montant de 61.335 euros, elle a été émise le 11 février 2011 par le prêteur, l'emprunteur a reconnu l'avoir reçue le 21 février 20211 par voie postale, l'a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011.

A l'appui du protocole d'accord établi par acte notarié le 13 mai 2011, la banque prétend que les parties se déclarant entièrement remplies de leurs droits et renonçant à toute instance et action relative à l'ensemble des prêts, objet du présent protocole, le premier juge a opéré une confusion entre la renonciation par anticipation qui n'est pas possible et la renonciation aux effets acquis qui est possible.

L'appelante fait valoir que la renonciation de M. [G] est intervenue le 13 mai 2011, soit postérieurement aux irrégularités alléguées affectant les prêts litigieux et les avenants à ces prêts, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une renonciation par anticipation, mais d'une renonciation aux effets acquis. La banque ajoute que M. [G], notaire et professionnel du droit, ne pouvait pas ignorer les irrégularités alléguées, et ce d'autant que l'intimé a, antérieurement au protocole, fait constater par huissier de justice les prétendues irrégularités, de sorte que M. [G] a renoncé à toute instance et action en parfaite connaissance de cause. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane rappelle que l'article L. 312-7 du code de la consommation ne prévoit pas l'envoi des offres par lettre recommandée avec accusé de réception, un envoi en tarif Eco pli étant parfaitement suffisant conformément à la procédure automatisée. Elle indique également que la mention par l'emprunteur de l'envoi par la poste dans l'acte notarié démontre le respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, M. [G] ayant reconnu, lors de la signature des actes authentiques et des actes sous seing privé, avoir reçu chacune des offres de prêt litigieuses et des offres d'avenant de prêt immobilier.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, si Me [T], huissier de justice, a constaté des faits exacts, à savoir que l'emprunteur a bien été en possession des enveloppes de retour libellées à l'ordre du siège social de la banque, M. [G] en fait une interprétation erronée dès lors que, en réalité, l'intimé a reçu deux envois postaux distincts, l'un adressé par l'agence de [Localité 11] contenant les offres de prêt, l'autre adressé par le Crédit agricole, département unité gestion de patrimoine contenant des envelopes retour à l'ordre du siège social du Crédit agricole et c'est ce second pli dont Me [T] a constaté la réception. La banque fait valoir que le fait que Me [T] ait constaté que les enveloppes retour mentionnent une date au crayon à papier du 04 mars 2011, soit sept jours après le constat, n'a rien d'étonnant dans la mesure où les établissements de crédit mentionnent très souvent au crayon à papier sur l'enveloppe dans laquelle doit être renvoyée l'offre de prêt la date minimale avant laquelle la lettre ne doit pas être postée pour justement que soit respecté le délai de dix jours. Elle précise que le fait que M. [G] ait indiqué une date d'acceptation au 04 mars 2011 dès le 25 février 2011, date du constat, n'est pas imputable au Crédit agricole, l'intimé ayant lui-même antidaté son acceptation. La banque indique également que M. [G] a bien bénéficié du délai de réflexion de dix jours puisque le Crédit agricole verse aux débats les enveloppes de retour des offres d'avenant et du prêt de réaménagement qui sont toutes postérieures au 04 mars 2011. Elle ajoute que M. [G] a adopté un comportement déloyal à l'égard de l'établissement de crédit et que le constat établi par Me [N] [U], huissier justice, relatif au coût des affranchissements, est sans intérêt.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane rappelle qu'il faut distinguer le non-respect de l'envoi de l'offre de prêt par voie postale, qui est sanctionné par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts, du non-respect du délai de dix jours, qui est sanctionné par la nullité du prêt. Elle prétend que, s'agissant plus spécifiquement des avenants, l'article L.312-14-1 du code de la consommation ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai de dix jours et certainement pas la déchéance du droit aux intérêts, seule la demande de nullité étant ouverte à M. [G], de sorte que le jugement de première instance ne pourra qu'être réformé. Elle précise que, en tout état de cause, l'action en nullité est prescrite. La banque soutient que, s'agissant des offres de prêt litigieuses, le délai d'acceptation a été respecté. Elle fait valoir que les constats d'huissier ne concernent que les avenants et le prêt de 61.335 euros, et non les offres initiales. L'appelante indique également que les procès-verbaux d'huissier reposent sur les affirmations de M. [G] et non sur des constatations, le procès-verbal de Me [T] se limitant à démontrer que M. [G] a bien été en possession des enveloppes de de retour des offres libellées à l'ordre du siège social du Crédit agricole et le procès-verbal de Me [U] ne démontrant pas qu'il s'agisse d'enveloppes envoyées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, s'agissant de l'erreur alléguée affectant le taux effectif global, l'action introduite par M. [G] dans ses conclusions du 16 septembre 2015 est prescrite, la demande de M. [G] aux fins de substitution du taux légal au taux conventionnel est irrecevable, seule la déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcée en cas de taux effectif global erroné, et qu'il est exigé une preuve mathématique de l'erreur par l'emprunteur, cette erreur devant être supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 II, alinéa 5 du code de la consommation. Elle soutient que, au regard de sa profession, M. [G] ne peut sérieusement prétendre être profane en matière de prêts immobiliers, de sorte qu'il aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global dès la signature des actes de prêt. La banque fait valoir que la preuve d'un taux effectif global erroné ne repose que sur les rapports de M. [W] et Mme [J], alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport amiable établi de manière unilatérale. L'appelante indique également qu'elle n'a pas calculé le taux effectif global en ayant recours à la méthode dite 'lombarde' mais a utilisé la méthode du mois normalisé (une année de 365 jours et 12 mois de 30,41666) validée par la jurisprudence. Elle ajoute qu'elle n'a pas calculé les intérêts sur une année de 360 jours, de sorte que les calculs effectués par M. [W] et Mme [J] sont erronés, étant observé que les annexes de calcul, sur lesquels repose la démonstration de Mme [J], ne sont pas produites aux débats.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, dans tous les cas et notamment si l'emprunteur ne démontre pas qu'il pouvait souscrire un crédit auprès d'un autre établissement bancaire à un meilleur taux, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction facultative en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation et qui est fonction du préjudice réellement subi par l'emprunteur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce par M. [G]. La banque fait valoir également que la demande d'homologation des rapports susvisés constitue une prétention nouvelle irrecevable. Elle ajoute qu'elle a parfaitement exécuté le jugement déféré en versant aux débats des décomptes expurgés des intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal.

Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que M. [G] n'avait pas formulé de demande de condamnation au titre du dévoir de mise en garde en première instance, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Elle ajoute que la question de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a déjà été tranchée par jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Elle fait valoir également que, selon le protocole d'accord signé par les parties le 13 mai 2011, M. [G] s'est déclaré entièrement rempli de ses droits et a renoncé à toute instance et action relative à l'ensemble des prêts. L'appelante prétend en outre que l'action de M. [G] au titre du manquement au devoir de mise en garde est prescrite, faute pour l'emprunteur d'avoir intenté une action à l'encontre du Crédit agricole avant le 19 juin 2013 pour le prêt d'un montant initial de 250.000 euros et le 04 mars 2016 pour l'ensemble des autres prêts. Elle soutient également que, de par sa profession de notaire, M. [G] ne peut être considéré comme un emprunteur profane, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ou de conseil, ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 03 décembre 2019. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'expertise amiable de M. [Z], expert-comptable, les prêts n'ont pas généré un endettement excessif, et ce d'autant que si M. [G] procédait à la vente de ses biens immobliers acquis grâce aux prêts octroyés par l'établissement de crédit, il pourrait rembourser les sommes dues au Crédit agricole.

Enfin, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que la demande de M. [G] visant à voir condamner le Crédit agricole au titre du manquement à son obligation de bonne foi est irrecevable comme étant prescrite et incompatible avec la renonciation à toute action de l'emprunteur. Elle fait valoir que disposant de titres exécutoires à l'encontre de M. [G], la banque est libre de recourir à des mesures d'exécution forcée, faute pour M. [G] d'avoir respecté ses engagements prévus dans le protocole d'accord.

L'appelante indique qu'elle n'avait aucune obligation de renégocier les contrats de prêt. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient que la demande de M. [G] visant à obtenir la nullité de la déchéance du terme prononcée le 10 août 2017 est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. La banque ajoute qu'elle a respecté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, en effectuant une nouvelle présentation des tableaux d'amortissement pour chacun des prêts après substitution des intérêts au taux légal. Elle conclut qu'elle n'avait pas l'obligation de renégocier les contrats de prêt, de sorte que l'emprunteur ne démontre pas avoir subi un préjudice occasionné par une rupture unilatérale des pourparlers.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 12 du 30 avril 2024, M. [L] [G] demande à la cour d'appel de :

'- DECLARER Monsieur [L] [G] recevable et bien fondé en ses moyens et y faire droit ;

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

Déclaré Monsieur [G] recevable dans son action ;

Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE déchue du droit aux intérêts contractuels des prêts qu'elle a consentis à Monsieur [G] par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;

Dit que des intérêts au taux légal se substitueront aux intérêts aux taux contractuels et que l'amortissement des prêts devra être recalculé ;

Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [G] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le surplus, et statuant à nouveau :

- DIRE que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort de France Ie 23 février 2021 a autorité de la chose jugée ;

- En conséquence FIXER Ia créance de la CRAMG comme suit :

- Au titre des échéances impayées :

La somme de 68.438,90 € au titre du prêt 00010707970, outre intérêts au taux légal à compter du 30/12/2017 ;

La somme de 42.680,09 € au titre du prét 25419609803, outre intérêts au taux légal à compter du 31/12/2017 ;

La somme de 44.803,88 € au titre du prét 25419609805, outre intérêts au taux légal à compter du 31/12/2017.

- HOMOLOGUER le rapport établi le 9 novembre 2018 par Madame [J] sur le calcul des créances des prêts n° 25 419 609 805, n° 25 419 609 803, n°25 419 60 98 04 , n °10707970 et pour le prêt de 61.335 € ;

- HOMOLOGUER le rapport établi le 9 novembre 2018 par Madame [J] sur le calcul des créances des prêts, qui conclut que le montant restant dû à la charge de la CRCAMG s'élève pour le prêt n° de 250.000 €, a la somme de 19.531,79 € au 09/11/2018 ;

HOMOLOGUER le Rapport complémentaire de Madame [J] du 31/12/2020.

A titre subsidiaire, vu /arrêt de la Cour de Cassation du 07 septembre 2022 (Cass civ 1ère n°"21-16.646) :

PRONONCER la nullité des prêts réaménagés par acte authentique du 13 janvier 2011, pour non-respect du délai de réflexion de Dix jours au titre de l'article L. 313-34 d'ordre public du code de la consommation ;

En tout état de cause :

- DIRE qu'il sera déduit du montant restant dû les sommes perçues par le crédit agricole au titre des loyers saisis et des prix de vente versés ou à verser depuis la date de la dernière échéance payée ;

- PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du 8 juin 2021;

- DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;

- DIRE ET JUGER QUE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à son devoir de renégociation des prêts litigieux ;

- A titre subsidiaire :

- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le solde des emprunts restant dus en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles de chacun des prêts litigieux, qu'il évalue à la somme de 1.730.242 €, sauf parfaire après communication par la banque des décomptes précis à ce titre;

- ORDONNER la compensation judiciaire entre la créance de dommages et intérêts de Monsieur [G] et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des prêts des 21 octobre 2005 (803), 29 décembre 2006 (805), 28 décembre 2007 (970) et de leurs avenants du 13 mai 2011, ainsi que du prêt supplémentaire du 13 mai 2011 (836) ;

- DECHARGER Monsieur [G] de l'intégralité des intérêts produits par les sommes prêtées depuis la date de signature des contrats de prêt, en ce compris les intérêts légaux, ce en réparation du préjudice né de la faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à son égard ;

- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

A titre très subsidiaire :

- ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :

- De procéder au calcul de créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE conformément aux dispositions du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Fort de France, à savoir

En tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêts consentis par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;

En substituant des intérêts au taux légal aux intérêts aux taux contractuels ;

En recalculant l'amortissement des prêts ;

Sur les frais et les dépens :

- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 25.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra REQUET qui sera chargé de les recouvrer.'

M. [L] [G] rappelle que la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-10 du code de la consommation est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, de sorte que son action n'est pas prescrite au regard de l'assignation délivrée le 27 décembre 2012. Il expose que le formalisme n'a pas été respecté par la banque, celle-ci ne démontrant pas avoir adressé les offres par voie postale, ni avoir respecté le délai de réflexion d'ordre public de dix jours. M. [G] fait valoir également que la renonciation à un droit d'ordre public ne se présumant pas, il est recevable à soutenir la violation des dispositions du code de la consommation, nonobstant la conclusion d'un protocole d'accord le 13 mai 2011, ce qui a été confirmé par les premiers juges dans leur décision du 03 décembre 2019. M. [G] explique que la mention de son désistement dans le protocole d'accord portait uniquement sur les procédures alors en cours. Il ajoute que la demande relative au taux effectif global erroné ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, dès lors que, en première instance, il avait notamment demandé la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. M. [G] indique

en outre que la demande en déchéance des intérêts et celle en annulation des prêts tendant aux mêmes fins et visant le non-respect du délai de dix jours, toutes ses prétentions sont parfaitement recevables.

M. [L] [G] expose que, alors que la loi impose au prêteur d'adresser par voie postale à l'emprunteur l'offre de prêt, la banque admet lui avoir remis les offres de prêt en main propre et que les envois postaux contenaient des offres dont les mentions avaient été post datées. Il fait valoir, en se fondant sur le constat établi par M. [K] [F], clerc d'huissier, que le Crédit agricole a envoyé le 19 février 2011 des enveloppes vides sans les offres de prêt. M. [G] soutient également, en se référant aux constatations de Me [A], huissier de justice, que le tarif d'affranchissement des enveloppes qui lui ont été adressées par le Crédit agricole, soit 0,57 euro par enveloppe, ne pouvait s'appliquer à un pli contenant 11 pages de l'offre de prêt et de l'avenant. Il précise que les procès-verbaux de constat de Mes [T] et [A], huissiers de justice, confirment les manoeuvres de la banque qui a envoyé des enveloppes vides en prétendant qu'elles contenaient les offres de prêt et a fait signer dans ses locaux les offres de prêt par l'emprunteur, faisant fi du délai de réflexion d'ordre public de dix jours. M. [G] ajoute qu'il n'a jamais envoyé par voie postale l'acceptation des offres de prêt, de sorte que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée.

Par ailleurs, M. [G] expose que, lors de la souscription des prêts en 2005, 2006 et 2007, il n'était pas un emprunteur averti, ce qui a été confirmé par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans son jugement rendu le 03 décembre 2019, de sorte qu'il n'était pas en mesure de déceler l'erreur commise sur le calcul du taux effectif global qui est désormais sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts même lorsque l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable. Il soutient que le taux conventionnel a été calculé à tort par la banque sur une année de 360 jours et que, en outre, les rapports de M. [W] et Mme [J] révèlent des erreurs dans le calcul du taux effectif global. M. [G] précise qu'il ne fonde pas ses moyens et demandes exclusivement sur un rapport d'expertise mais également sur l'analyse des actes de prêt produits qui fait ressortir l'application par la banque de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, ce qui conduit à commettre une erreur lors du calcul du taux effectif global, supérieure à la décimale prévue par la Cour de cassation. Il prétend que, alors que dans l'annexe au code de la consommation (exemple 5 bis) chaque jour conserve sa valeur unitaire de 1, l'utilisation par le Crédit agricole d'une valeur unitaire égale à 1,01388867 n'a pour but que de dissimuler l'utilisation d'une base de 360 jours, cette pratique étant proscrite par la jurisprudence. M. [G] explique que, pour faire disparaître le diviseur de 360 jours de son équation portant sur le calcul des intérêts conventionnels, le prêteur multiplie et divise chaque terme pris en dehors des quantièmes mensuels par 365, puis les multiplie et les divise par 12, ce qui lui permet de dissimuler le diviseur de 360 jours, chaque jour perdant sa valeur unitaire de 1 pour une valeur de 1,01388867 (30,41666/30), de sorte que les intérêts par la banque ne sont pas égaux aux intérêts calculés sur l'année civile, soit 365 jours ce qui correspond au mois de 30,41666 jours retenu par le code de la consommation. M. [G] ajoute que, si le prêteur présente des équations portant sur une année entière (30,41666/365), en réalité il applique une équation non pas sur un mois entier de 30,41666 jours mais sur une échéance brisée de 13 jours ou 14 jour calendaires dont la valeur unitaire est de 1,01388867 et qu'il qualifie de jour 'Crédit Agricole' non reconnu dans aucune base de calcul internationale des intérêts ou dans le code de la consommation. M. [G] en déduit que, au regard de la mise en oeuvre de l'année lombarde qui permet au prêteur d'instaurer en réalité un taux d'intérêt supérieur aux taux d'intérêt officiellement appliqué, il a subi un préjudice sur tous les prêts, entre les intérêts facturés selon un nombre de jours exacts sur l'année civile et la méthode de la banque, qui est liée à l'absence de compensation des intérêts de 31 jours lors des échéances de 28, 29 et 30 jours, soit une différence pour l'ensemble des prêts de 1.282.907,23 euros.

Enfin, M. [G] expose que, rapportant la preuve que chacun des prêts litigieux comporte des erreurs commises sur le calcul du taux effectif global qui sont supérieures à la décimale, la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, l'intérêt légal se substituant au taux conventionnel en vigueur à la date de conclusion du prêt. Il fait valoir, en se fondant sur l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, sur les nouveaux tableaux d'amortissement produits par la banque tenant compte de la susbstitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et sur le rapport d'expertise amiable établi le 09 novembre 2018 par Mme [J] que les calculs présentés et réalisés par le prêteur sont mathématiquement incorrects, de sorte que les sommes totales dues au 30 avril 2017 sont nécessairement erronées. M. [G] rappelle également que le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et devenu définitif a constaté que la déchéance du terme n'était pas acquise et qu'il en a déduit, s'agissant du montant de la créance, que seules les échéances échues impayées étaient exigibles. Il soutient que la nouvelle déchéance du terme, à laquelle a procédé la banque le 08 juin 2021, doit être déclarée nulle et de nul effet, dès lors que les montants qui y sont indiqués ne correspondent pas aux créances calculées au taux d'intérêt légal conformément aux décisions judiciaires des 27 septembre 2016, 23 février 2021 et 27 avril 2023. M. [G] prétend que la banque a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats de prêt, dès lors qu'elle a pratiqué des saisies sur loyers qui ont eu pour effet de faire obstacle aux ventes d'immeubles envisagées par l'emprunteur aux fins d'apurer sa dette, cette voie d'exécution s'avérant de surcroît inutile au regard du montant recouvré et disproportionnée par rapport au montant de la dette, et étant nuisible aux intérêts du débiteur. Il ajoute que la rupture unilatérale par la banque en avril 2022 des pourparlers engagés en octobre 2020, qui constitue l'accessoire du litige soumis aux premiers juges, lui a causé un préjudice dans la mesure où le Crédit agricole a refusé de signer le protocole d'accord dont tous les termes avaient été convenus entre les parties. M. [G] conclut que, au regard du caractère manifestement excessif des prêts qui lui ont été accordés, du taux d'endettement engendré par l'octroi de ces différents crédits et des agissements de la banque aux fins de lui nuire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a engagé sa responsabilité à son égard et devra être condamnée à réparer le préjudice moral subi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 31 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la renonciation aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article 2044 ancien du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l'article 2052 ancien du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient qu'en vertu du paragraphe inséré dans 'LES CONDITIONS GENERALES', page 9 de l'acte notarié du 13 mai 2011, M. [G] s'était déclaré entièrement rempli de ses droits et avait renoncé à toute instance et action relative à l'ensemble des prêts, objet du présent protocole.

A l'appui du protocole d'accord établi par acte notarié le 13 mai 2011, la banque prétend que les parties se déclarant entièrement remplies de leurs droits et renonçant à toute instance et action relative à l'ensemble des prêts, objet du présent protocole, le premier juge a opéré une confusion entre la renonciation par anticipation qui n'est pas possible et la renonciation aux effets acquis qui est possible. L'appelante fait valoir que la renonciation de M. [G] est intervenue le 13 mai 2011, soit postérieurement aux irrégularités alléguées affectant les prêts litigieux et les avenants à ces prêts, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une renonciation par anticipation, mais d'une renonciation aux effets acquis. La banque ajoute que M. [G], notaire et professionnel du droit, ne pouvait pas ignorer les irrégularités alléguées, et ce d'autant que l'intimé a, antérieurement au protocole, fait constater par huissier de justice les prétendues irrégularités, de sorte que M. [G] a renoncé à toute instance et action en parfaite connaissance de cause.

En réponse, M. [G] fait valoir que la renonciation à un droit d'ordre public ne se présumant pas, il est recevable à soutenir la violation des dispositions du code de la consommation, nonobstant la conclusion d'un protocole d'accord le 13 mai 2011, ce qui a été confirmé par les premiers juges dans leur décision du 03 décembre 2019. M. [G] explique que la mention de son désistement dans le protocole d'accord portait uniquement sur les procédures alors en cours.

Il est de jurisprudence constante que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 21 janvier 1992, pourvoi n° 90-18.121), sauf à ce que les droits concernés soient acquis (arrêts Cour de cassation, 1ère Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972; 1ère Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-10.996). La renonciation peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.078).

La cour en déduit que M. [G] pouvait renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public du code de la consommation à condition que cette renonciation soit exprimée de façon non équivoque et pourvu que le délai soit accompli.

Force est de constater que, si le protocole d'accord du 13 mai 2011 a été conclu entre les parties après la réception et l'acceptation par M. [G] des avenants aux trois prêts litigieux et d'un nouveau prêt d'un montant de 61.335 euros, de sorte que le délai était accompli, la renonciation par l'emprunteur à ses droits acquis est rédigée en des termes très généraux.

Or, il est constant que la confirmation d'une obligation entachée de nullité ou d'un acte irrégulier est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée (arrêt Cour de cassation,1ère Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.972). En d'autres termes, pour que la confirmation rende valable l'acte irrégulier, son effet étant rétroactif, elle nécessite la connaissance du vice par l'auteur de la confirmation et l'intention de le réparer, la connaissance du vice devant être certaine et l'intention de le réparer ne se présum

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