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CA Fort-de-France, 10 sept. 2024, RG 23/00380


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Date
10/09/2024
Numéro
23/00380
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e284f6aeee35ac7edf9d20

Texte de la décision

31,819 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00380

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNBM

Mme [UA], [O], [MU] [T] veuve [DO]

Mme [ZM] [DO] épouse [E]

Mme [N] [DO]

Mme [FV], [KN], [F] [DO] épouse [AC]

M. [WT], [EV] [DO]

M. [JB] [XG]

Mme [NH], [PU], [EB] [DO]

C/

M. [IH] [S] [JH]

M. [RA] [JN] [JH]

Mme [PA] [P] [JH]

Mme [FB] [RN] [JH]-[XT]

M. [WM] [NU] [XT]

Mme [ZT] [C] [XT]

Mme [LH] [TA] [JH]

Mme [YG] [V] [H]

Mme [CS] [B] [JH]

Mme [HB] [CL] [JH]

M. [UG] [Y] [XT] [GV],

M. [M] [LU] [R]

M [L] [D] [R]

Mme [J] [GB] [R]

Mme [RN] [XT]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en date du 20 Juin 2013, après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 mars 2016, par la Cour de cassation en date 22 novembre 2017 ;

APPELANTS :

Madame [UA], [O], [MU] [T] veuve [DO], agissant en qualité de représentante de Feu [DO] [VA], [I], [K], [YM], décédé le 19 mars 2019.

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 26]

Madame [ZM] [DO] épouse [E], en qualité d'ayant droit de Feu [DO] [VA], [I], [K], [YM], décédé le 19 mars 2019

[Adresse 41]

[Localité 25]

Madame [N] [DO], en qualité d'ayant droit de Feu [DO] [VA], [I], [K], [YM], décédé le 19 mars 2019

[Adresse 34],

[Adresse 34]

[Localité 26]

Madame [FV], [KN], [F] [DO] épouse [AC] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [KB], [KH], [FV] [DO] décédée le 17 février 2021

[Adresse 35]

[Localité 26]

Monsieur [WT], [EV] [DO], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [KB], [KH], [FV] [DO] décédée le 17 février 2021

[Adresse 16]

[Localité 33]

Monsieur [JB] [XG], en qualité d'ayant droit de [FV], [BO], [TG] [DO] décédée le 26 avril 2018

[Adresse 40]

[Localité 36]

Madame [NH], [PU], [EB] [DO], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [KB], [KH], [FV] [DO] décédée le 17 février 2021

[Adresse 40]

[Localité 36]

Tous représentés par Me Jean François MARCET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur [IH] [S] [JH]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Monsieur [RA] [JN] [JH]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Madame [PA] [P] [JH]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 22]

Madame [FB] [RN] [JH]-[XT]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Monsieur [WM] [NU] [XT]

[Adresse 11]

[Localité 21]

Madame [ZT] [C] [XT]

[Adresse 17]

[Localité 20]

Madame [LH] [TA] [JH]

[Adresse 13]

[Localité 21]

Madame [YG] [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 36]

Madame [CS] [B] [JH]

[Adresse 1]

[Localité 19]

Madame [HB] [CL] [JH]

[Adresse 2]

[Localité 24]

Monsieur [UG] [Y] [XT] [GV],

agissant en qualité de représentant de feue [HH] [CY] [XT], décédée le 21 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 36]

Monsieur [M] [LU] [R], agissant en qualité de représentant de feue [HH] [CY] [XT], décédée le 21 juin 2021

[Adresse 8]

[Localité 23]

Monsieur [L] [D] [R], agissant en qualité de représentant de feue [HH] [CY] [XT], décédée le 21 juin 2021

[Adresse 8]

[Localité 23]

Madame [J] [GB] [R], agissant en qualité de représentante de feue [HH] [CY] [XT] décédée le 21 juin 2021

[Adresse 8]

[Localité 23]

Les 14 intimés ci-dessus venant tous aux tous droits de M. [Y] [D] [XT] décédé le 30 août 2019

Madame [RN] [XT]

[Adresse 5]

[Localité 39]

Tous représentés par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 septembre 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 1981, [MN] [WG] veuve [YT] a vendu à [TG] [DO] une maison en bois ainsi que les dépendances attenantes sises [Adresse 38], commune [Localité 33] (Guadeloupe), moyennant le prix de 20 000 francs 'que l'acquéreuse n'a pas versée à la vendeuse, mais s'engage, par contre à s'occuper d'elle, à lui fournir tout ce dont elle a besoin, pour l'aider à s'assurer sa subsistance durant le reste de ses jours", l'acquéreur n'en ayant la jouissance qu'après le décès de la venderesse.

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 1981, [MN] [WG] veuve [YT] a vendu à [KB] [KH] [FV] [DO] un immeuble en dur situé [Adresse 38], commune [Localité 33] (Guadeloupe), moyennant le prix de 20 000 francs 'que l'acquéreuse n'a pas versé à la vendeuse, mais s'engage, par contre à s'occuper d'elle, à lui fournir tout ce dont elle a besoin, pour l'aider à s'assurer sa subsistance durant le reste de ses jours", l'acquéreur n'en ayant la jouissance qu'après le décès de la venderesse.

Suivant notarié acte reçu les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 , [MN] [WG] veuve [YT] a vendu à [FV] [KN] [F] [DO], [KB] [KH] [FV] [DO], [NH] [PU] [EB] [DO], [VA] [I] [K] [YM] [DO], [WT] [EV] [DO] et [FV] [BO] [TG] [DO] deux parcelles de terre :

- la première, commune [Localité 33] (Guadeloupe), cadastrée section BZ n°[Cadastre 6] au lieudit [Localité 28] d'une superficie de 10 ha 25 a 24 ca, bornée au Nord/Est par les propriétés [G] et [IN], au Sud, [Adresse 32], à l'Est par la propriété [FH] et à l'Ouest par le chemin de [Localité 28],

- la seconde, commune du [Localité 36] (Guadeloupe), cadastrée section AH n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 5 ha 84 a et 48 ca, bornée au Nord par le chemin départemental n°103, à l'Est, par la propriété [AI], l'Ouest par la propriété [BJ],au Sud/Ouest par les propriétés [OU] et au Sud par la propriété [X],

et ce, moyennant le prix de 240 000 francs (soit en contrevaleur de 47 957,90 euros), converti en obligation des acquéreurs envers la venderesse "de la nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccomoder, éclairer et soigner tant en santé, qu'en maladie en général lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards, comme aussi en cas de maladie de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et de lui faire admnistrer tous les médicaments prescrits, le tout à partir de ce jour jusqu'au jour de son décès et enfin en outre les acquéreurs s'obligent à faire face aux funérailles'.

[MN] [WG] est décédée le 26 juin 1994.

Par actes d'huissier des 4 et 5 juillet 2011, [RN] [XT] et [D] [XT] ont assigné les consorts [DO] en nullité et, à titre subsidiaire, en résolution de l'acte de vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981.

Ils ont formé une inscription de faux incidente contre le même acte.

Par jugement en date du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, dans l'instance opposant [RN] [XT] et [D] [XT] à [FV] [KN] [F] [DO], [KB] [KH] [FV] [DO], [NH] [PU] [EB] [DO], [VA] [I] [DO],[K] [YM] [DO], [WT] [EV] [DO] et [FV] [BO] [TG] [DO] (les consorts [DO]) :

- donné acte à [NN] [DO] de son intervention volontaire,

- écarté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action en inscription de faux incidente,

- fait droit à l'inscription de faux incidente portant sur l'acte de vente dressé les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 par Me [VM] [PN] d'une portion de terre située à [Localité 33] [Localité 28] cadastrée BZ [Cadastre 6] et d'une seconde sise à [Adresse 37] AH [Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 14a 48ca et le dit nul,

- débouté les consorts [DO] de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires desdites parcelles et à prononcer des dommages et intérêts,

- condamné in solidum les consorts [DO] aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 2 000 € aux demandeurs,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 24 juin 2013, [FV] [DO], [KB] [DO], [NH] [DO], [VA] [I] [DO], [EV] [WT] [DO] et [SA] [DO] ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2015, la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la production par les parties de l'origínal de l'acte litigieux, soit l'acte authentique de vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, dressé par Me [SU] [IN], notaire, ainsi que de tout élément comparatif, en original, comportant la signature d'[MN] [WG], veuve [YT], née le 27 mars 1913.

Par arrêt en date du 14 mars 2016, rectifié par décision du 20 juin 2016, la même cour d'appel a :

- infirmé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a écarté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action en inscription de faux incídente ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté l'incident de faux portant sur l'acte dressé le 24 septembre 1980 et le 6 novembre 1981 par Me [SU] [IN] d'une portion de terre située [Localité 33] lieu-dit [Localité 28] cadastrée section BZ n° [Cadastre 6] d'une contenance de 10 ha 25 a et 84 ca et d'une seconde sise à [Adresse 37] cadastrée section AH n°[Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 84 a 48 ca,

- rejeté les demandes en nullité et en résolution de cet acte présentées par les consorts [XT],

- jugé valide l'acte dressé les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 par Me [SU] [IN] entre [MN] [WG] veuve [YT] et les consorts [DO],

- jugé que les consorts [DO] étaient propriétaires depuis le 6 novembre 1981 des parcelles objets de cet acte,

- rejeté leur demande de dommages et intérêts,

- condamné ensemble [RN] et [D] [XT] à payer aux consorts [DO] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens.

Sur pourvoi formé par [RN] et [D] [XT], la Cour de cassation a, le 22 novembre 2017, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes en nullité et en résolution de l'acte des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, jugeait valide cet acte et disait que les consorts [DO] étaient propriétaires depuis le 6 novembre 1981 des parcelles objets du même acte, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, pour y faire droit, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse- Terre, autrement composée et condamné les consorts [DO] aux dépens.

Par déclaration effectuée le 27 mars 2018, [GH] [DO], [FV] [DO], [FV] [BO] [DO], [WT] [DO], [KB] [DO] et [NH] [DO] ont saisi la cour de renvoi.

Le 26 avril 2018, [FV] [BO] [TG] [DO] est décédée.

Le 18 mars 2019, [VA] [I] [K] [YM] [DO] est décédé.

Le 1er avril 2019, [JB] [XG] en qualité d'héritier de [SA] [TG] [DO] d'une part et [ZM] [DO] épouse [E] et [N] [DO] d'autre part, en qualité d'ayants droit de [VA] [I] [K] [YM] [DO], sont intervenus volontairement à l'instance.

Par arrêt en date du 2 décembre 2019, la cour, constatant la notification le 10 septembre 2019 du décès d'[Y] [D] [XT] survenu le 30 août 2019, a invité les parties à provoquer l'intervention des membres de la succession d'[Y] [D] [XT].

Le 7 mai 2020, [IH] [S] [JH], [RA] [JN] [JH], [PA] [P] [JH], [FB] [RN] [LN] [XT], [WM] [NU] [XT], [HH] [CY] [XT], [ZT] [C] [XT], [LH] [TA] [JH] sont intervenus volontairement à l'instance, cet acte portant également représentation d'avocat de [YG] [V] [H], [HB] [JH], [CS] [B] [JH] et [UG] [Y] [XT] [GV].

Par arrêt contradictoire du 25 février 2021, la cour d'appel de Basse Terre a :

- déclaré irrecevables les conclusions remises par [RN] [XT] des 8 et 11 janvier 2021,

- constaté que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre du14 mars 2016 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 20 juin 2013 en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action en inscription de faux incidente d'une part et d'autre part l'a infirmé en ce qu'il a rejeté l'incident de faux portant sur l'acte dressé le 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 par Me [SU] [IN] d'une portion de terre située [Localité 33] lieudit [Localité 28] cadastrée section BZ n° [Cadastre 9] d'une contenance de 10 ha 25 a et 84 ca et d'une seconde sise à [Localité 36], lieudit [Localité 28] cadastrée section AH n°[Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 84 a 48 ca, étaient définitives ;

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance en date du 20 juin 2013 en ce qu'il a écarté les demandes présentées par les consorts [DO] fondées sur les dispositions des articles 1626 et 2272 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, et du caractère abusif de la procédure,

- l'a infirmé pour le surplus, et y ajoutant,

- annulé la vente conclue par acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 reçu par le notaire [SU] [IN], entre [MN] [WG] veuve [YT] et [FV] [KN] [F] [DO], [KB] [KH] [FV] [DO], [NH] [BV] [EB] [DO], [VA] [I] [K] [YM] [DO], [WT] [EV] [DO] et [FV] [BO] [TG] [DO] (les consorts [DO]) d'une parcelle de terre située commune [Localité 33] (Guadeloupe), cadastrée section BZ n°[Cadastre 6] au lieudit [Localité 28] d'une superficie de 10 ha 25 a 24 ca, et d'une parcelle de terre sise commune du [Localité 36] (Guadeloupe), cadastrée section AH n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 28] d'une superficie de 5 ha 84 a et 48 ca,

- condamné [UA] [O] [T], [FV] [DO], [NH] [DO], [WT] [DO], [KB] [DO], [JB] [XG], [ZM] [DO] et [N] [DO] à verser une somme de 3 000 euros respectivement à [RN] [XT] d'une part et d'autre part à [YG] [H] veuve [XT], [CS] [JH], [HB] [JH], [UG] [XT] [GV], [IH] [JH], [RA] [JH], [PA] [JH], [FB] [JH] [XT], [WM] [XT], [HH] [XT], [ZT] [XT] et [LH] [JH] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [UA] [O] [T], [FV] [DO], [NH] [DO], [WT] [DO], [KB] [DO], [JB] [XG], [ZM] [DO] et [N] [DO] aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de Mme [T] veuve [DO], Mme [FV] [DO] et M. [WT] [DO], la Cour de cassation, après avoir relevé que l'un des magistrats composant la cour d'appel de renvoi avait siégé dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt du 14 mars 2016, par arrêt du 13 avril 2023, a :

- annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 25 février 2021,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort de France,

- condamné les consorts [XT] aux dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2023, les consorts [DO] ont saisi la présente cour d'appel de renvoi.

Aux termes de leurs premières conclusions du 11 décembre 2023, et dernières du 11 avril 2024, ils demandent de :

Préalablement,

- déclarer l'intervention volontaire de [NH] [DO] recevable et bien fondée ;

A titre principal,

- annuler ou réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 20 juin 2013;

Statuant à nouveau,

- recevoir les consorts [DO], concluants, en leur appel et faire droit à leurs demandes ;

- débouter les intimés de toutes leurs prétentions, fins et conclusions;

- juger bon et valide l'acte dressé les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 par Me [SU] [IN], notaire, pour constater la vente en nue-propriété faite par Mme [MN] [WG] veuve [YT] d'une parcelle de terre sise à [Localité 29], d'une contenance de 10 Ha 25 a 24 ca, cadastrée BZ [Cadastre 6] et d'une parcelle de terre sise à [Localité 30], d'une contenance de 5Ha 14 a 48 ca, cadastrée AH [Cadastre 7] aux consorts [DO],

- dire en conséquence les consorts [DO] seuls et légitimes propriétaires depuis le décès de Mme [WG] veuve [YT] survenu le 26 juin 1994, des parcelles qui leur ont été vendues par la de cujus selon acte des 24 /09/1980 et 06/11/1981 dressé par Me [SU] [IN], notaire,

- condamner in solidum les consorts [XT] à payer aux concluants:

* la somme de trente mille euros (30.000,00€) à titre de dommages et intérêts,

* la somme de vingt mille euros (30.000,00 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [XT] aux entiers dépens de première instance et d'appel, depuis l'introduction de la procédure en 2011 jusqu'à la présente instance.

Par conclusions du 09 février 2024, les intimés demandent

de :

A titre liminaire,

- déclarer l'intervention volontaire de M. [M] [LU] [R], M. [L] [D] [R] et Mme [J] [GB] [R], recevable et bien fondée ;

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté les consorts [DO] de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires desdites parcelles et à prononcer des dommages intérêts ;

Y ajoutant,

- annuler pour absence de cause l'acte de vente dressé par Me [SU] [IN], notaire à [Localité 39], les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 portant vente par Mme [MN] [WG] veuve [YT], à Mme [ON] [DO], Melle [KB] [DO], Melle [NH] [DO], Melle [SA], [TG] [DO], M. [VA] [DO] et M. [WT] [DO] , d'une portion de terre située [Localité 33] lieudit [Localité 28] cadastrée section BZ n°[Cadastre 6] d'une contenance de 10 ha 25 a et 84 ca et d'une seconde sise à [Localité 36], lieudit [Localité 28] cadastrée section AH n°[Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 84 a 48 ca ;

A titre subsidiaire, et pour le cas où l'acte susvisé ne serait pas annulé,

- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté les consorts [DO] de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires desdites parcelles et à prononcer des dommages intérêts,

- prononcer la résolution pour non-paiement du prix de l'acte de vente dressé par Me [SU] [IN], notaire à [Localité 39], les 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 portant vente par Mme [MN] [WG], veuve [YT], à Mme [ON] [DO], Melle [KB] [DO], Melle [NH] [DO], Melle [SA], [TG] [DO], M. [VA] [DO] et M. [WT] [DO] d'une portion de terre située [Localité 33] lieudit [Localité 28] cadastrée section BZ n'°[Cadastre 6] d'une contenance de 10 ha 25 a et 84 ca et d'une seconde sise à [Localité 36], lieudit [Localité 28] cadastrée section AH n°[Cadastre 7] d'une contenance de 5 ha 84 a 48 ca,

- dire cette résolution prendra effet à la date du jugement dont appel rendu le 10 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

En tout état de cause,

- débouter les consorts [DO] de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions,

- condamner les consorts [DO] à payer à aux héritiers de M. [D] [Y] [XT] et à Mme [RN] [XT] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner les consorts [DO] aux entiers dépens depuis l'introduction de la procédure en 2011 jusqu'à la présente instance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 31mai 2024 et la décsion a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS

Mme [NH] [DO], qui figure parmi les acquéreurs dans l'acte des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981 et était partie au litige jusqu'à la déclaration de saisine du 13 septembre 2023, sera reçue en son intervention volontaire.

Mme [J] [R] et MM. [M] et [L] [R], héritiers de [HH] [XT], décédée le 21 juin 2021, doivent également être reçus en leur intervention volontaire.

La cour relève que le caractère sérieux du prix de vente de la nue propriété des deux parcelles de terre tel que fixé dans l'acte des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981 n'est plus discuté par les intimés qui admettent, au regard des deux estimations de M. [VG] d'une part et de Mme [U] d'autre part, que le prix était conforme à la valeur des parcelles à l'époque.

La demande d'annulation de l'acte des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981 ne repose donc plus que sur le caractère non réel du prix de vente.

1/ Sur la demande d'annulation de l'acte et le caractère réel du prix de vente :

Les appelants font valoir que leur relation avec la défunte était une reconstruction familiale avec de l'affection; que l'immeuble occupé par elle au [Localité 36] appartenait non exclusivement à [MH] [DO] mais à toute la famille [DO] et qu'y vivaient , en plus de M. [NN] [DO] et Mme [A] [DO], quatre enfants : [EB] [NH], [MH], [I] et [TG] [DO]; que la décision de prise en charge de la défunte a été une décsion collective et familiale et que le prix de vente a été très largement payé au-delà des seuls aspects monétaires qui ne sauraient constituer le seul élément de la contrepartie fournie à la de cujus au titre du prix de vente.

Les intimés soutiennent que l'obligation de soins et d'entretien d'[MN] [WG] ayant été précédemment imposée à [KB] [DO] et [FV] [BO] ([TG]) [DO] par les actes de vente du 29 mars 1981, cette même obligation ne pouvait constituer la contrepartie du transfert de propriété des parcelles de terre pour ces deux acquéreurs; qu'en conséquence le prix de vente était fictif et la vente, dénuée de cause.

Toutefois, la cour relève que l'antériorité de cette première obligation n'est pas démontrée puisque l' acte de vente litigieux est en date des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981, ce dont il se déduit que, s'il a été finalisé postérieurement aux ventes des maisons du 29 mars 1981, la vendresse avait manifesté son intention de vendre les parcelles dès le 24 septembre 1980, soit antérieurement aux ventes des maisons.

L'acte ne pouvait en effet prendre sa première date sans la signature de la vendresse, manifestant son intention de céder les terrains contre l'obligation des soins et d'entretien, la dite intention étant le préalable évident de la vente.

Il ne permet pas par ailleurs de connaître la date à laquelle Mmes [KB] et '[TG]' [DO] l'ont signé.

Le fait qu'[MN] [DO] se domicilie, dans l'acte des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981, au lieudit [Localité 28], [Localité 33], puis, dans les actes du 29 mars 1981, qui portent sur des habitations sises précisément à cette première adresse, [Adresse 31] à [Localité 36], soit au domicile de [KB] [DO], conforte cette analyse.

Il en résulte qu'en l'absence de preuve de l'antériorité de l'obligation souscrite le 29 mars 1981, les intimés, sur lesquels repose la charge de la preuve de la nulité de l'acte de vente des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981, échouent à démontrer l'absence de cause de celle-ci.

La demande d'annulation de l'acte de vente sera donc rejetée.

2/ Sur la demande de résolution de l'acte et le paiement du prix de vente :

Les appelants affirment qu'ils ont hébergé à titre gratuit [MN] [WG] de 1974 à sa mort en 1994 ; que les attestations qu'ils versent aux débats démontrent qu'ils se sont toujours occupé d'elle; que le coût de l'hébergement, soins etc.. prodigués couvre largement la valeur de la nue propriété cédée.

Les intimés soutiennent quant à eux que les appelants ne rapportent pas la preuve du règlement du prix converti en obligation complète de soins et d'entretien d'[MN] [WG] veuve [YT] en ce qu'ils ne démontrent pas :

- qu'ils ont hébergé l'intéressée, étant observé que l'adresse de cette dernière mentionnée dans l'acte de vente ne correspondait pas au logement des consorts [DO] ;

- qu'ils ont pris en charge le coût d'une femme de ménage, des courses et soins destinés à feue [MN] [WG] vente [YT].

Ils font valoir que les attestations produites par les appelants ne mentionnent aucune date des soins et entretien; qu'elles n'établissent pas que les six acquéreurs auraient apporté des soins à [MN] [WG].

La cour retient que l'acte de vente litigieux imposait une obligation d'entretien et de soins aux acquéreurs, sans distinguer toutefois chacun d'eux ni ventiler l'obligation entre eux.

Il s'en évince que le prix de vente doit être considéré comme payé dès lors que l'obligation est remplie, sans qu'il y ait lieu de vérifier si chacun des acquéreurs y a contribué.

Elle a relevé supra que si, dans l'acte des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981, [MN] [WG] se domiciliait [Adresse 38] [Localité 33], son adresse, dès le 29 mars 1981, date de vente des deux maisons sus évoquées, était [Adresse 31] à [Localité 36] '(villa [DO])'.

Les attestations produites par les appelants (pièces n° 48 à 55) confirment qu'[MN] [WG] vivait au domicile de [KB] [DO] de 1989 à 1994, et même (pièce n° 48) dès 1974. Mme [DV] épouse [RU] précise qu'elle était logée gracieusement.

Ces mêmes attestations démontrent que la 'famille [DO]' venait la voir régulièrement, s'en occupait, veillait à son bien être, subvenait à ses besoins, la véhiculait afin d'effectuer ses démarches, lui faisait prodiguer des soins ...

Le fait qu'elle ait pu être vue faire ses courses seule ne carcatériserait la violation de l'obligation imposée aux acquéreurs que s'il était démontré que les consorts [DO] ne supportaient pas la charge finale de ces courses. Or, cette preuve fait défaut.

Au contraire, le fait qu'[MN] [WG] n'ait jamais sollicité la résolution de la vente alors que l'acte comportait une clause résolutoire lui permettant de le faire 'à défaut d'exécution d'une seule des prestations contractées par les acquéreurs' confirme que l'entretien et les soins attendus ont été prodigués par ces derniers.

Au regard de l'ancienneté des faits, expliquant l'absence de justificatifs précis de la prise en charge d'une femme de ménage, des soins et des courses, les attestations versées aux débats, qui confirment cette prise en charge, suffisent à démontrer que l'obligation d'entretien et de soins a été respectée.

Le décès qui, dans l'acte, mettait fin à l'obligation des acquéreurs étant susceptible d'intervenir à n'importe quel moment après cet acte, il ne peut être exigé que le coût total de l'entretien et des soins des acquéreurs corresponde précisément au prix de vente puisque, de la commune intention des parties, ce coût pouvait excéder ou être inférieur au prix de vente en fonction de la durée de vie d'[MN] [WG].

Il résulte de ce qui précède que la demande de résolution de l'acte de vente des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981, motif pris de l'absence de paiement du prix de vente, doit être rejetée.

3/ Sur la demande des consorts [DO] concernant la propriété des parcelles litigieuses :

En l'absence d'annulation ou de résolution de l'acte, celui-ci doit produire ses pleins effets.

Les appelants et intervenante volontaire doivent en conséquence être déclarés légitimes et pleinement propriétaires depuis le 26 juin 1994, date du décès d'[MN] [WG], des parcelles de terre sises lieudit [Localité 29], cadastrées section BZ n° [Cadastre 9] et section AH n° [Cadastre 7].

4/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [DO] :

Les appelants font valoir que les consorts [XT] font preuve d'un acharnement procédurier abusif dès lors qu'ils ont été déboutés ou jugés irrecevables en leurs précédentes actions.

Les intimés répliquent qu'ils n'ont pas été déboutés de toutes leurs actions et qu'ils sont légitimes à faire valoir en justice leurs droits dans le partage de la succession de leur tante.

La cour retient que l'acharnement procédurier dénoncé n'est pas caractérisé puisque, outre la présente action , dont la longue durée est liée à l'exercice légitime de voies de recours par les consorts [DO] comme par les consorts [XT], il n'est fait état que d'une action, diligentée par ces derniers en qualité d'héritiers de [IB] [Z] [WG], au terme de laquelle ils ont été déclarés irrecevables en leurs demandes.

La seconde et présente action, qui repose sur la qualité d'héritiers, cette fois, d'[MN] [WG], ne peut en conséquence traduire un 'acharnement procédurier'.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera infirmé, au regard de ce qui précède, en ce qu'il a condamné les consorts [DO] aux dépens et à payer aux consorts [XT] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Les intimés et intervenants volontaires, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants et intervenant volontaire l'intégralité des frais exosés par eux et non compris dans les dépens.

Une somme de 10 000€ leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DÉCLARE recevable Mme [NH] [DO] en son intervention volontaire ;

DÉCLARE recevables M. [M] [LU] [R], M. [L] [D] [R] et Mme [J] [GB] [R] en leurs interventions volontaires ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 20 juin 2013 en ce qu'il a débouté les consorts [DO] de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires des parcelles sises [Adresse 38] [Localité 33] cadastrées section BZ n° [Cadastre 6] et AH n° [Cadastre 7] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [IH] [JH], M. [RA] [JH], Mme [W] [JH], Mme [FB] [JH]-[XT], M. [WM] [XT], Mme [ZT] [XT], Mme [XM] [JH], Mme [YG] [H], Mme [HB] [JH], M. [UG] [XT] [GV], M. [M] [R], M. [L] [R], Mme [J] [R] et Mme [RN] [XT] de leur demande principale d'annulation de l'acte de vente des 24 septembre 1980 et 06 novembre 1981 dressé par Mme [SU] [IN], notaire à [Localité 39] et de leur demande subsidiaire de résolution de cette même vente ;

DIT que Mme [UA] [T] veuve [DO], Mme [ZM] [DO] épouse [E], Mme [N] [DO], Mme [FV] [DO] épouse [AC] M. [WT] [DO], M. [JB] [XG] et Mme [NH] [DO] ont la pleine propriété des parcelles sus-désignées depuis le 26 juin 1994 ;

DÉBOUTE Mme [UA] [T] veuve [DO], Mme [ZM] [DO] épouse [E], Mme [N] [DO], Mme [FV] [DO] épouse [AC] M. [WT] [DO], M. [JB] [XG] et Mme [NH] [DO] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [IH] [JH], M. [RA] [JH], Mme [W] [JH], Mme [FB] [JH]-[XT], M. [WM] [XT], Mme [ZT] [XT], Mme [XM] [JH], Mme [YG] [H], Mme [HB] [JH], M. [UG] [XT] [GV], M. [M] [R], M. [L] [R], Mme [J] [R] et Mme [RN] [XT] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [IH] [JH], M. [RA] [JH], Mme [W] [JH], Mme [FB] [JH]-[XT], M. [WM] [XT], Mme [ZT] [XT], Mme [XM] [JH], Mme [YG] [H], Mme [HB] [JH], M. [UG] [XT] [GV], M. [M] [R], M. [L] [R], Mme [J] [R] et Mme [RN] [XT] à payer

à Mme [UA] [T] veuve [DO], Mme [ZM] [DO] épouse [E], Mme [N] [DO], Mme [FV] [DO] épouse [AC] M. [WT] [DO], M. [JB] [XG] et Mme [NH] [DO] la somme de 10 000€ (dix mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme BéatricePierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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