Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 10 sept. 2024, RG 23/00473


Vérifier : CA Fort-de-France, 10 sept. 2024, RG 23/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00473
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e284f7aeee35ac7edf9d22

Texte de la décision

15,844 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00473

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNPE

LA SCI TESSY ET TALYA

C/

LA SCI BEAROD

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire deFort-de-France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00127 ;

APPELANTE :

LA SCI TESSY ET TALYA

Villa Albérique

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

LA SCI BEAROD

Représentée par Me [D] [M] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SCI BEAROD.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Madame B.SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice procureur placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 septembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2009, la SCI Tessy et Tayla a consenti à M. [H] [N] [F] un bail d'habitation et professionnel portant sur une villa de type F6 construite sur un terrain de 1 600m2 sise [Adresse 4], à Saint Esprit.

Par acte du 24 avril 2012, la SCI précitée a vendu ladite villa à la SCI Bearod, laquelle l'a acquise au moyen d'un prêt consenti par le Crédit mutuel.

Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a ouvert, à la demande de l'administrateur provisoire désigné à cette fin depuis le 12 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Bearod, fixant la durée de la période d'observation à 6 mois, désignant Me [D] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Par acte du 02 octobre 2023 M. [U], [E], [P] [I], détenteur de la moitié du capital social, a été assigné aux fins d'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI Bearod.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a, notamment :

- constaté l'existence de relations financières anormales entre la SCI Bearod et M. [U] [I] ainsi que la confusion des patrimoines entre la SCI Bearod et M. [U] [I], et en conséquence,

- ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de- France le 25 octobre 2022 à M. [U], [E], [P] [I].

Par arrêt de cette cour du 14 mai 2024, le jugement du 25 octobre 2022 a été confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a, notamment :

- constaté l'existence de relations financières anormales entre la SCI Bearod et la SCI Tessy et Tayla ainsi que la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés, et en conséquence,

- ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 octobre 2022 à la SCI Tessy et Tayla,

- dit que les organes de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Bearod avaient leur mission étendue à la SCI Tessy et Tayla,

- condamné cette dernière à payer à la SCI Bearod la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration reçue le 27 décembre 2023, la SCI Tessy et Tayla a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI Bearod.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 31 janvier 2024.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été signifiés à l'intimée par acte du 24 novembre 2023.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 29 février 2024, l'appelante demande de :

- dire qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine et rejeter l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Bearod à l'encontre de M. [I],

- infirmer la décision du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :

*constate l'existence de relations financières anormales entre la SCI Bearod et la SCI Tessy et Tayla et en conséquence,

*ordonne l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 octobre 2022 à la SCI Tessy et Tayla,

*  « dit que les organes de la procédure de redressement de la SCI Bearod, à savoir M. Sébastien Carpentier en qualité de juge commissaire, la SELARL AJA & associés, prise en la personne de

Me [D] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [B]/ Yang-Ting, prise en la personne de Me [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Philippe Seilhan- Christophe Sillon- Jean-François Lavigne, commissaire de justice, ainsi qu'au ministère public » ;

*condamne la SCI Tessy et Tayla à payer à la SCI Bearod la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau,

- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la SCI Bearod représentée par Me [D] [M] de la SELARL AJA & associés;

- inscrire au passif de la SCI Bearod représentée par Me [D] [M] de la SELARL AJA & associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le 21 mars 2024, le parquet général a sollicité la confirmation du jugement.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

1/ Sur l'extension de la procédure pour confusion de patrimoines :

Le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire au visa des articles L 621-2 alinéa 2 et L 631-7 du code de commerce.

Il a énoncé que la confusion des patrimoines résultait de l'imbrication des masses actives et passives caractérisée par le désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées ; qu'il y avait ainsi confusion de patrimoines lorsque des personnes s'étaient comporté de telle manière que l'actif et le passif de l'une étaient imbriqués dans ceux de l'autre sans qu'on puisse les séparer, créant un désordre généralisé des comptes; que l'existence de flux financiers anormaux permettait de caractériser une telle confusion de patrimoines.

Le tribunal a relevé, notamment, que :

- à la lecture du rapport de l'administrateur judiciaire de la SCI Bearod en date du 23 février 2023, il apparaissait que l'origine des difficultés de cette dernière tenait à un détournement des loyers antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, non seulement par M. [I], associé de ladite structure, mais également par la SCI Tessy et Tayla,

- la SCI Bearod, propriétaire depuis 2012 de la maison louée aux époux [F], n'avait jamais perçu de loyer alors même que M. [F] y exploitait un jardin d'enfant,

- dans le cadre de la procédure contentieuse aux fins de recouvrement du reliquat locatif et des mesures d'exécution engagées par Mme [J], seconde associée de la SCI Bearod, il était apparu que les époux [F] réglaient les loyers de la villa à M. [I], comme en attestaient leurs relevés bancaires, souches de chéquiers et un mail du 30 janvier 2023 adressé par M. [I] à M. [F] fixant le reliquat locatif à 5 105€ au mois de septembre 2022,

-une 'attestation de bon paiement des loyers' avait été régularisée par M. [I] es qualités de gérant de la SCI Tessy et Tayla le 16 mai 2022, aux termes de laquelle celui-ci certifiait que M. [F] [H] [N] était à jour dans le règlement de ses loyers et charges jusqu'au 31 décembre 2022 et ce conformément au bail initial signé le 1er janvier 2005 entre les deux parties, précisant en outre « qu'aucun autre bail n'a été signé dans ce laps de temps entre mon locataire et quelque bailleur que ce soit. La SCI TESSY ET TALYA reste donc à ce jour le seul et unique bailleur pouvant lui réclamer des loyers' ''.

Le tribunal a déduit de ces éléments une connivence entre les époux [F] et M. [I], en sa qualité de gérant de la SCI Tessy et Tayla, caractérisée notamment par un détournement régulier des loyers devant revenir à la SCI Bearod, manifestement contraire à l'intérêt social de cette société immobilière, propriétaire du bien loué.

Il a constaté que M. [I] faisait également transiter les loyers par le biais de la SCI Tessy et Tayla, laquelle se faisait passer pour le propriétaire de la maison pour encaisser les loyers, au préjudice de la SCI Bearod.

Il a retenu que la SCI Bearod s'était vue privée de tout ou partie de ses actifs sans contrepartie légitime justifiée et que les relations financières anormales entre la SCI Bearod et la SI Tessy et Tayla traduisaient une confusion de leur patrimoine.

Il a en conséquence ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Bearod à l'encontre de la SCI Tessy et Tayla.

Cette dernière affirme que la SCI Bearod ne peut à la fois récupérer une créance au titre des loyers impayés sur le fondement d'un titre exécutoire délivré le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France et vouloir dans le même temps étendre la procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir démontré en quoi elle avait détourné des loyers au préjudice de l'intimée et d'avoir confondu M. [I] et la SCI Tessy et Tayla.

Elle souligne qu'un contrat de bail a été conclu entre elle et l'association 'les chapiteaux enchantés' représentée par M. [F] ; que le bail portait sur un patrimoine distinct de celui acquis par la SCI Bearod ; que les loyers versés en exécution du contrat de bail n'ont donc pas été détournés au préjudice de la SCI Bearod.

Elle impute à Mme [J], gérante de la SCI Bearod, l'absence de comptabilité de la société et expose que c'est cette absence de comptabilité qui l'a conduit à prendre l'initiative de solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire.

L'appelant prétend que le tribunal a omis de caractériser l'existence de relations financières anormales permettant de retenir une confusion des patrimoines, affirmant qu'il n'est pas démontré que les versements qui lui ont été adressés représentaient des loyers détournés au préjudice de la SCI Bearod.

Sur ce, à titre liminaire, il convient de relever que l'arrêt de cette cour du 14 mai 2024 confirme l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI Bearod à l'égard de M. [I] sans qu'il soit fait mention de sa qualité de dirigeant de la SCI Tessy et Tayla, donc es nom, tandis que la présente instance est relative cette fois à l'extension de la même procédure à la SCI Tessy et Tayla, dirigée par M. [I].

La cour retient que les parties s'accordent sur l'objet de la vente du 24 avril 2012 entre la SCI Tessy et Tayla et la SCI Bearod, soit la pleine propriété de la villa qui faisait l'objet du bail du 1er janvier 2009 consenti par la première à M. [F], comme le confirme l'attestation notariée du même jour (pièce n° 4 de l'appelant).

Par l'effet de cette vente, la SCI Tessy et Tayla n'avait plus qualité à percevoir les loyers versés au titre de l'occupation de cette villa, puisque la vente de la pleine propriété emportait nécessairement la cession de son usufruit.

S'il a pu être retenu que M. [I] avait détourné des loyers qui devaient revenir à la SCI Bearod comme le démontraient les relevés bancaires, souches de chéquiers des époux [F] et un mail du 30 janvier 2023 adressé par M. [I] à M. [F] fixant le reliquat locatif à 5 105€ au mois de septembre 2022, il apparaît également que des loyers ont pu être détournés via la SCI Tessy et Tayla comme a pu le relever le tribunal à la lecture de l'attestation de bon paiement de loyers du 16 mai 2022 rédigée par M. [I] ès qualités de gérant de la SCI Tessy et Tayla .

L'implication de la SCI Tessy et Tayla dans le détournement des loyers a par ailleurs été retenue par le tribunal après avoir constaté que M. [I] faisait transiter les loyers détournés par la SCI Tessy et Tayla, ce que celle-ci dément d'autant moins qu'elle prétend que les loyers ainsi perçus correspondaient à ceux dus au titre du contrat de location d'un terrain plat de 500m2 aménagé avec des espaces d'accueil et un plateau sportif consentie le 1er janvier 2015 par la SCI Tessy et Tayla à l'association 'les chapiteaux enchantés', moyennant versement d'un loyer dont le montant est curieusement très proche de celui fixé pour la location d'une villa F6 de 363m2 sur un terrain de 1600m2'.

L'attestation de bon paiement des loyers sus-évoquée contredit toutefois cette argumentation puisqu'il y est indiqué que les locataires de la villa sont à jour du paiement de leurs loyers, et que la SCI Tessy et Tayla reste le seul et unique bailleur pouvant réclamer des loyers, ce dont il se déduit que M. [I], directement mais aussi via la SCI qu'il gérait et sur le compte de laquelle ils ont pu transiter, a détourné les loyers revenant à la SCI Bearod.

Ce détournement caractérise l'existence de relations financières anormales, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entre la SCI Tessy et Tayla et la SCI Bearod qui seule avait qualité pour percevoir les loyers, à l'origine d'une confusion des patrimoines, dès lors que l'actif de la seconde s'est retrouvée, fût-ce partiellement ou temporairement pour ensuite profiter à M. [I] à titre personnel, dans le patrimoine de la première.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire dont la SCI Bearod fait l'objet à la SCI Tessy et Tayla.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure et condamné la SCI Tessy et Tayla à payer à la SCI Bearod la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Tessy et Tayla aux dépens d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.