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CA Fort-de-France, 10 sept. 2024, RG 24/00090


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00090
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e284f7aeee35ac7edf9d26

Texte de la décision

13,922 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00090

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN5W

Mme [EE] [S] veuve [JP]

Mme [I] [EU] [JP] épouse [LT]

M. [ZD] [W] [JP]

M. [B] [JP],

C/

M. [GH] [X] [GX]

M. [VM] [H] [GX]

M. [M] [GH] [GX]

M. [RO] [P] [GX]

M. [L] [WK] [GX]

Mme [K] [C] [GX] épouse [SE]

Mme [F] [UX] [GX] épouse [A]

Mme [DO] [LD] [GX]

Mme [XA] [GX]

M. [V] [TS] [GX]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

PRÉSENTÉE PAR :

Madame [EE] [S] veuve [JP]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Madame [I] [EU] [JP] épouse [LT]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Monsieur [ZD] [W] [JP]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Monsieur [B] [JP], incapable majeur sous la tutelle de Madame [I] [LT]

Maison d'accueil spécialisée de [Localité 28]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Tous héritiers de M. [W] [G] [JP], décédé le 22 mars 2019

Représentés par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant au barreau de PARIS

CONTRE :

Monsieur [GH] [X] [GX]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 24]

Monsieur [VM] [H] [GX]

[Adresse 4]

[Localité 23]

Monsieur [M] [GH] [GX]

[Adresse 4]

[Localité 23]

Monsieur [RO] [P] [GX]

[Adresse 15]

[Localité 22]

Tous ayants-droits de M. [N] [GH] [GX], décédé le 11 janvier 2019

Monsieur [L] [WK] [GX]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [K] [C] [GX] épouse [SE]

[Adresse 5]

[Localité 26]

Madame [F] [UX] [GX] épouse [A]

[Adresse 29]

[Localité 27]

Madame [DO] [LD] [GX]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Madame [XA] [GX]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 25]

Monsieur [V] [TS] [GX]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Tous représentés par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 septembre 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n° 23/260 de la cour d'appel de Fort de France en date du 05 septembre 2023 ;

Vu la requête en réparation d'omission de statuer de Mme [EE] [S] veuve [JP], Mme [I] [JP] épouse [LT], M. [ZD] [JP] et M. [B] [JP] en date du 05 mars 2024, aux termes de laquelle ils demandent de :

- dire qu'ils sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16] section B n° [Cadastre 12], sise sur la commune de [Localité 25], [Adresse 30] avec les héritiers de feue [U] [CV] et avec M. [Y] [GX], ainsi qu'avec les héritiers de Mme [D] [CV] épouse [OL], pour une superficie de 5 114m2 à détacher de la parcelle ;

- dire que l'arrêt vaudra titre de propriété de ladite parcelle de 5 114m2 ;

- ordonner la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 24] à leur diligence ;

- réserver les dépens ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

MOTIFS :

Par arrêt du 05 septembre 2023, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du 04 mai 2021 du tribunal judiciaire de Fort de France, lequel a :

- constaté que M. [N] [GH] [GX], Mme [XA] [GX], M. [V] [TS] [GX], M. [L] [WK] [GX], Mme [K] [C] [GX], épouse [SE], Mme [F] [UX] [GX], épouse [A], Mme [LD] [DO] [GX], agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [T] [ZT] [GX], leur père, et de leur mère, [SM] surnommée [O], née [TC], reconnue [Z] veuve [GX], prédécédés, et en leurs noms propres avaient acquis par prescription acquisitive la propriété indivise d'un terrain (constitué de deux lots) d'une superficie de 5 114 mètres carré située sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16], section B, n° [Cadastre 12], d'une superficie de l ha 04a 30 ca, selon le relevé de propriété aux [Localité 25] (Martinique), [Adresse 30] ;

- rétracté le jugement du 21 juin 2011 RG 07/00905, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il avait dit :

*que M [W] [JP], M. [Y] [GX] et Mme [U] [CV] étaient propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire du terrain situé commune des [Localité 25] dans le [Adresse 30] cadastre AN [Cadastre 16], section B

n ° [Cadastre 12], pour une contenance de 1 ha 4 a 30 ca ;

*que le jugement valait titre de propriété de ladite parcelle de terre ;

- ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 24] à la diligence des demandeurs ;

- condamné Mme [EE] [S], Mme [I] [EU] [JP], M. [ZD] [W] [JP], M. [B] [JP], ayants droit d'[W] [JP], à payer à M. [N] [GH] [GX], Mme [XA] [GX], M. [V] [TS] [GX], M. [L] [WK] [GX], Mme [K] [C] [GX], épouse [SE], Mme [F] [UX] [GX], épouse [A] et Mme [LD] [DO] [GX] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [EE] [S], Mme [I] [EU] [JP], M. [ZD] [W] [JP], M.[B] [JP], ayants droit d'[W] [JP], aux dépens.

Les requérants exposent que la cour n'a pas statué sur les prétentions des héritiers [JP] qui demandaient à être titrés sur le terrain à concurrence de l'intégralité de sa superficie ; qu'ils avaient reproché au jugement d'avoir adopté une solution qui était impraticable en se contentant de retenir dans ses motifs que la propriété du surplus de la parcelle B[Cadastre 12] apparaissait appartenir en indivision aux héritiers des branches issus de Mme [D] [CV] épouse [OL] et de Mme [JA] [CV].

Ils font valoir que dans leurs écritures devant la cour, ils avaient indiqué que les héritiers de Mme [D] [CV] épouse [OL] leur étaient inconnus et n'étaient pas dans la procédure.

Ils avancent qu'en l'état de la décision de la cour, ce simple motif ne leur permet pas de se faire titrer, même en indivision avec les héritiers [OL] sur la moitié de la parcelle B[Cadastre 12].

Toutefois, il convient de relever qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, leurs demandes étaient les suivantes :

- les recevoir en leur appel, le dire bien fondé ;

Y faisant droit,

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 mai 2021 (R-G 17/01477) en tant qu'il :

*«constate que M. [N] [GH] [GX], Mme [XA] [GX], M. [V] [TS] [GX], M. [L] [WK] [GX], Mme [K] [C] [GX] épouse [SE], Mme [F] [UX] [GX] épouse [A], Mme [LD] [DO] [GX], agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [T] [ZT] [GX], leur père, et de leur mère, [SM] surnommée [O], née [TC] reconnue [Z] veuve [GX], prédécédés, et en leurs noms propres ont acquis par prescription acquisitive la propriété indivise d'un terrain (constitué de deux lots) d'une superficie de 5 114 mètres carré située sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16], section B,n° [Cadastre 12], d'une superficie de 1 ha 04a 30 ca, selon le relevé de propriété aux [Localité 25] (Martinique), [Adresse 30] ;

*rétracte le jugement du 21 juin 2011 RG 07/00905, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a dit que M. [W] [JP], M. [Y] [GX] et Mme [U] [CV] sont propriétaires indivis par 1'effet de la saisine héréditaire du terrain situé Commune des [Localité 25] dans le [Adresse 30] cadastré AN [Cadastre 16], section B n° [Cadastre 12], pour une contenance de 1 ha 4 a 30 ca ;

*dit que le jugement valait titre de propriété de ladite parcelle de

terre ;

*ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 24] à la diligence des demandeurs ;

*condamné Mme [EE] [S], Mme [I] [EU] [JP], M. [ZD] [W] [JP], M. [B] [JP], ayants droit de M. [W] [JP], à payer à M. [N] [GH] [GX], Mme [XA] [GX], M. [V] [TS] [GX], M. [L] [WK] [GX], Mme [K] [C] [GX], épouse [SE], Mme [F] [UX] [GX], épouse [A] et Mme [LD] [DO] [GX] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné Mme [EE] [S], Mme [I] [EU] [JP], M. [ZD] [W] [JP], M.[B] [JP], ayants droit de M.[W] [JP] aux dépens ;

- constater que le terrain n° [Cadastre 12] (section B AN [Cadastre 16]) sis sur la commune de [Localité 25] (Martinique), [Adresse 30] est inscrit au cadastre comme appartenant à la «succession [CV]'', dont le «gestionnaire'' inscrit est «Mme [CV] [J] ép. [JP] [R] '' ;

- constater que les consorts [GX], par eux-mêmes ou leurs auteurs, ont reconnu le droit de propriété au moins indivis de M. [W] [JP] sur le terrain lors de la demande d'arpentage formulée auprès du géomètre-expert [UH] en juin 2004 et des instructions données au notaire Me [HM] en juin 2005 ;

- constater que les consorts [GX] ont construit une maison sur ce terrain et que Mme [XA] [GX] y demeure ;

- constater que les consorts [GX] sont sans lien de filiation en ligne directe avec feue [PB] [CV] ;

- constater que les consorts [GX] ont été allotis du terrain C[Cadastre 1] (ex C[Cadastre 10]) dans le cadre du partage familial de la succession des époux [E] [CV] ;

- constater que les consorts [GX] ne justifient d'aucun droit de propriété sur le terrain B6l en litige et d'aucune possession publique non équivoque et de bonne foi à titre de propriétaire ;

- constater que le « relevé de propriété d'un compte » produit aux débats établit une présomption de propriété corroborée par l'aveu même de l'intimée Mme [XA] [GX] et sa mère en 2004 et 2005 sur les droits de l'appelant et en tout cas une présomption de partage de la succession des auteurs communs des parties, les époux [E] [CV] ;

- constater que les consorts [GX] sont établis sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16] section B n° [Cadastre 12] sise sur la commune de [Localité 25], [Adresse 30];

- constater que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a jugé que :

« M. [W] [JP], M. [Y] [GX] et Mme [U] [CV] sont propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire, du terrain situé commune des [Localité 25] dans le [Adresse 30] cadastré AN [Cadastre 16] section B n° [Cadastre 12] pour une contenance de Iha 4 a et 30 centiares, sous réserve des droits acquis par les tiers (. . .) ».

- constater que ces mentions du jugement du 21 juin 2011 ne sont pas les seuls éléments qui justifiaient l'action en revendication de M. [W] [JP] ;

- constater que les consorts [GX] ne demandent à être titrés en qualité de copropriétaires indivis qu'à concurrence de 5114 mètres carrés dans la parcelle B [Cadastre 12], alors qu'ils reconnaissent que cette parcelle contient 10 430 mètres carrés ;

Par conséquent,

- débouter les consorts [GX] de leur action en tierce opposition, celle-ci ne pouvant avoir aucun effet en droit ;

- dire que M. [W] [JP], héritier du terrain, puis les héritiers [JP], étaient recevables et bien fondés à exercer l'action en revendication, pour leur compte et pour le compte de qui il appartiendra ;

- débouter les consorts [GX] de leur prétention que 1'arrêt à intervenir vaille titre de propriété à leur nom de la parcelle B [Cadastre 12] pour publication au fichier immobilier ;

- débouter les consorts [GX] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Reconventionnellement,

- dire que les héritiers [JP] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 16] section B n° [Cadastre 12], sise sur la commune de [Localité 25], [Adresse 30], avec les héritiers de feue [U] [CV] et avec M. [Y] [GX] ;

- ordonner la restitution de la parcelle n° [Cadastre 12] susvisée par les consorts [GX] voire par tous occupants de leur chef, aux héritiers [JP] qui en feront leur affaire avec leurs cohéritiers retenus par le jugement définitif du 21 juin 2011, non comparants ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier à la diligence des héritiers [JP] ;

- condamner les consorts [GX] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux héritiers [JP] ;

- condamner les consorts [GX] in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie Camouilly sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi, il apparaît que les requérants n'avaient formulé aucune demande, fût-ce à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement du 04 mai 2021, de se voir reconnaître les propriétaires indivis du surplus de la parcelle B[Cadastre 12].

Dès lors que cette prétention n'avait pas été formulée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'avait pas à statuer sur ce point et il ne peut donc lui être fait grief d'avoir omis de statuer.

La requête doit en conséquence être rejetée.

Les requérants supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire,

REJETTE la requête en omission de statuer de Mme [EE] [S] veuve [JP], Mme [I] [JP] épouse [LT], M. [ZD] [JP] et M. [B] [JP] ;

CONDAMNE Mme [EE] [S] veuve [JP], Mme [I] [JP] épouse [LT], M. [ZD] [JP] et M. [B] [JP] aux dépens.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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