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CA Paris, 11 sept. 2024, RG 19/02407


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Date
11/09/2024
Numéro
19/02407
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66e2850daeee35ac7edf9e2a

Texte de la décision

91,183 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GKZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2018 - tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 15/03683

APPELANTES

S.A.R.L. MDR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

c/o TD com [Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée à l'audience par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139

S.C.I. CIFA ASSET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée à l'audience par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139

INTIMEES

S.A. BONNEVIE ET FILS représentée par son directeur domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 30]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de PARIS

Société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. OGIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 29]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société OGIM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 25]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. DUBRAC TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 26]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 21]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

Maître [X] [P] agissant par la SELARL EMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER SALOMON ARCHITECTES, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 28]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

S.A. AGB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 31]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au bareau de PARIS

Société SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés AGB et DUBRAC TP et BONNEVIE prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. ATELIER SALOMON ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 18]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel procès verbal 659 le 29 mai 2019.

SE.L.A.R.L. [K] LANGET en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société 3AM

[Adresse 3]

[Localité 27]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel procès verbal de perquisition le 27 mai 2019

S.A.R.L. 3AM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 28]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à personne morale le 29 mai 2019

PARTIE INTERVENANTE

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrages, agissant aux poursuites en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 25]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic Jariel, président

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

M. Christophe Vacandare, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri, en présence de Mme [E] [M], greffière stagiaire

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société MDR a fait édifier un centre commercial destiné à la location, sis [Adresse 23] à [Localité 32] (93) afin d'accueillir des grossistes de produits d'import-export.

Le parking du centre commercial a été réalisé sur le toit-terrasse de l'ensemble immobilier.

Sont notamment intervenues au titre de cette opération :

- la société Atelier Salomon Architectes, en tant que maître d''uvre de conception, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2015, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),

- la société 3 AM, en tant que maître d''uvre d'exécution, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2015, assurée auprès de la MAF,

- le groupement d'entreprise générale AGB - Bonnevie & Fils, en charge de l'exécution des travaux, assuré auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),

- la société OGIM, en tant que sous-traitant de la société AGB au titre du lot " étanchéité ", assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),

- la société Dubrac, en tant que sous-traitant de la société OGIM, au titre de la réalisation des enrobés bitumineux sur le toit-terrasse, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Dekra inspection, en tant que bureau de contrôle, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

Cet ensemble immobilier a été édifié en deux phases s'échelonnant entre les années 2005 et 2008 :

- les travaux de la " phase n° 1 " réceptionnés le 4 août 2006, avec réserves levées le 21 novembre 2006,

- les travaux de la " phase n° 2 " réceptionnés le 26 février 2008, avec réserves levées le 19 juin 2008.

La société MDR a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa pour les deux phases de travaux, un contrat n° 3312824604 pour la " phase n° 1 ", et un contrat n° 3523438004 pour la " phase n° 2 ".

Se plaignant de désordres affectant le revêtement de la toiture-terrasse à usage de parking du centre commercial CIFA, la société MDR a missionné un expert dans le cadre d'une expertise amiable, lequel a considéré, aux termes de ses rapports des 23 décembre 2009 et 4 avril 2011, que les désordres relevés compromettaient la destination de l'ouvrage.

Le 5 mai 2011, une déclaration de sinistre a été adressée par la société MDR à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 16 juin 2011 par la société Saretec, expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage.

Dans son rapport du 22 juin 2011, l'expert de la société Saretec a considéré que les dégradations de la couche de roulement trouvaient leur origine dans l'usage normal du parking, des défauts de finitions et de planéité lors de l'application de la couche de finition de l'enrobée due à des difficultés de compactage qui ne pouvait être réalisé que par du matériel léger compte tenu de la configuration de l'ouvrage.

Par courrier du 12 juillet 2011, la société Axa a fait part de sa position de non garantie aux motifs que les désordres n'étaient pas de nature décennale.

Compte tenu des analyses contradictoires des experts amiables intervenus, la société MDR a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. M. [H] a été désigné par ordonnance du 28 octobre 2011 en qualité d'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 décembre 2014.

Par actes en date du 2 mars 2015 et du 26 février 2015, la société MDR a fait assigner les sociétés Axa, AGB, Bonnevie & Fils, SMABTP, Atelier Salomon architectes, 3 AM, Dekra inspection, OGIM, Dubrac, Generali et MAF afin de les condamner in solidum à la réparation des désordres.

Par acte du 30 juin 2015, la société MDR a vendu l'ensemble immobilier aux sociétés Genefim, BPI France financement, Finamur, CMCIC Lease et Crédit Bail. Ce même jour, un contrat de crédit-bail a été régularisé entre les parties susmentionnées et la société CIFA.

Par acte du 13 octobre 2015, la société MDR a fait assigner la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et Me [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire et par acte du 31 décembre, elle a fait assigner la société EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon Architectes.

Les procédures ont été jointes le 7 avril 2016.

Par acte du16 février 2016, la société Dubrac a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la SMABTP.

Une jonction des instances a été prononcée le 4 mai 2016.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

Déclare recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement des indemnités d'assurance

Rejette par conséquent les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommages-ouvrage

Rejette la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement.

Déboute la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,

Déboute la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,

Déboute la société MDR de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,

Condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 000 euros à la société AGB,

- la somme de 2 000 euros à la société OGIM et son assureur, la société Axa,

- la somme de 2 000 euros à la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

- la somme de 2 000 euros à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés AGB, Dubrac et Bonnevie & fils,

- la somme de 2 000 euros à la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM, à Me [K], administrateur judiciaire de la société BAM, à la société EMI, liquidateur de la société Atelier Salomon Architectes et à la MAF,

- la somme de 2 000 euros à la société Dubrac TP,

- la somme de 2 000 euros à la société Dekra Industrial et son assureur, la société Generali

Condamne la société MDR aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société MDR et la société CIFA Asset ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bonnevie & Fils, de la société Dubrac et de la société AGB,

- la société EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes,

- la société Atelier Salomon architectes,

- la société AGB,

- la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM,

- la société [K] Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société 3AM,

- la société 3AM,

- la société Bonnevie et fils,

- la société Dekra Industrial,

- la société OGIM,

- la société Dubrac TP,

- la société Generali,

- la MAF,

- la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et assureur dommages-ouvrage.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la société MDR et la société CIFA demandent à la cour de :

Débouter la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF, Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes et la société Gauthier Sohm de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :

- déclaré la société MDR recevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommage ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance,

- rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage, rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :

- débouté la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage et jugé que les désordres n'avaient pas de caractère décennal,

- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,

- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui payer la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état,

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise,

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,

- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,

- condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société AGB, à la société OGIM et à son assureur, à la société Axa ès qualités d'assureur dommage ouvrage, à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, à la société Gauthier Sohm, à Me [K], à la société EMJ et à la MAF, à la société Dubrac et à la société Dekra industrial et à son assureur la société Generali,

- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et aux dépens,

- débouté la société MDR de ses demandes plus amples ou contraires.

- rejeté les demandes de la société MDR et CIFA formées au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Rendre opposable la décision à intervenir à Me [K] et Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes,

Débouter les sociétés Axa, OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Me [C] [K] et Me [X] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes, les sociétés Dekra, Generali, SMABTP et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions,

Ce faisant,

A titre principal,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,

Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,

Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,

Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,

Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR

En toute hypothèse,

Fixer la créance de la société MDR au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,

Fixer la créance de la société MDR au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à payer à la société MDR une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires d'expertise exposés par la société MDR qui en a fait l'avance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et la société OGIM demandent à la cour de :

Dire et juger la société MDR irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, cette dernière n'ayant plus la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux,

En conséquence,

Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré la société MDR recevable à agir,

Subsidiairement

Sur le fond

Dire et juger que seule la responsabilité pour faute prouvée de la société OGIM saurait être engagée,

Dire et juger que la faute de la société OGIM n'est pas démontrée par les parties qui sollicitent de voir engager sa responsabilité,

Dire et juger que les dommages matériels allégués ont pour cause une faute principale du maître de l'ouvrage et des intervenants en charge de la conception et, dans une moindre mesure, des fautes d'exécution de la société Dubrac,

En conséquence,

Confirmer par motifs propres ou adaptés le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaire au titre des désordres litigieux et ce quel qu'en soit le fondement,

Plus subsidiairement,

Sur le quantum des travaux réparatoires :

Réduire à de plus justes proportions ce quantum au regard, en particulier, de la note technique de M. [Y],

Sur le préjudice consécutif :

Dire et juger que le préjudice pour trouble de jouissance des locataires est totalement hypothétique et incertain,

Dire et juger qu'il n'est nullement démontré,

En conséquence,

Débouter purement et simplement la société MDR de toute demande de condamnation à ce titre au profit des concluantes,

En tout état de cause,

Dire et juger que la compagnie Axa devra sa garantie à la société OGIM pour autant que les dommages allégués soient jugés comme étant de nature à relever des dispositions de l'article 1792 et 1792-2 du code civil,

Dire et juger que la compagnie Axa est bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles s'agissant d'assurance non obligatoire,

En conséquence,

Condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la société Atelier Salomon architectes et de la société 3 AM, la société Bonnevie & fils, la société AGB, la société Dubrac, la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie & fils, AGB et Dubrac, la société Dekra inspection, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Dekra inspection, à garantir la société OGIM et Axa de l'ensemble de leurs condamnations à venir,

Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles,

Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gauvin, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la société AGB demande à la cour de :

Confirmer le jugement querellé du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré l'enrobé bitumineux comme un élément d'équipement non dissociable du complexe d'étanchéité

En conséquence,

Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Rejeter tout appel en garantie, toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les intimés à l'encontre de la concluante,

Partant,

A titre principal

Dire et juger que la concluante s'associe à l'argumentation développée par les défendeurs au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société MDR et de la société CIFA, pour défaut de qualité à agir, la décision devant en tout état de cause profiter à tous les intimés,

A titre subsidiaire

I. Sur l'absence de caractère décennal des désordres affectant la couche de roulement

Constater l'absence de preuve du caractère généralisé des désordres.

Constater l'absence de preuve d'atteinte à la destination de l'ouvrage " en son entier "

Dire et juger que les désordres affectants l'enrobé du complexe d'étanchéité n'ont pas de caractère décennal

Dire et juger que la responsabilité de plein droit de la société AGB ne peut être retenue

II. Sur l'effet de la purge des désordres apparents et non réservés concernant les problèmes des relèves d'étanchéité, de l'absence de chasse roue et des dégradations des joints de dilatation

Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.

Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation, notamment dirigées à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792 du code civil et suivants.

A titre très subsidiaire

I. La forclusion biennale au titre des désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, sans atteinte à la destination de l'ouvrage

Constater que la couche de roulement constituée de deux couches d'enrobés bitumineux est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage ne portant pas atteinte à sa destination ;

Dire et juger que la société MDR est aujourd'hui forclose à agir à l'encontre de la société AGB au titre de ces désordres.

II. La réception sans réserve a un effet de purge pour les désordres apparents

Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.

Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792-3 du code civil et suivants.

Plus subsidiaire encore au visa de l'article 1147

I. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre d'une quelconque faute dans le choix du procédé d'étanchéité

Constater que la société AGB a satisfait à son devoir de conseil à l'égard de la société MDR ;

Constater que la société AGB ne saurait être tenue des défaillances de la société MDR ;

Partant,

Dire et juger que la société AGB ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engager à quelque titre que ce soit et être condamnée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au paiement des travaux de remise en état

II. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre des non-conformités reprochées et des désordres apparents non réservés

Constater que les non-conformités constatées par l'expert n'ont pas de lien causal avec les désordres reprochés ;

Dire et juger, en tout état de cause, que la responsabilité contractuelle de la société AGB ne saurait être engagée à ce titre.

Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception ;

Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1147 du code civil.

En tout état de cause

Sur les causes exonératoires de responsabilité des constructeurs

Constater que la mauvaise utilisation de l'ouvrage constitue une faute du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices dont il demande réparation

Constater que le défaut d'entretien de l'ouvrage par la société MDR est manifestement caractérisé, en dépit des conseils délivrés notamment par la société AGB.

Partant,

Dire et juger que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage et ses propres fautes ayant contribué à la survenance des désordres sont de nature à exonérer totalement la responsabilité des constructeurs.

A titre infiniment subsidiaire

Sur les demandes indemnitaires de la société MDR

I. Sur le préjudice matériel de la société MDR

Ramener à de plus justes proportions le montant, eu égard à la solution de réparations ponctuelles de la société Pergolese ;

Faire supporter, à minima, la moitié des frais de reprise de l'étanchéité à la société MDR compte tenu de ses fautes.

Rejeter également la demande de la société MDR d'indemnisation du coût de la souscription d'une nouvelle assurance " Dommages Ouvrage " à hauteur de 86 122,00 euros HT, celle-ci n'ayant pas été retenue aux termes du rapport.

II. Sur le préjudice immatériel de la société MDR

Rejeter purement et simplement les demandes précitées, contestables tant dans leur matérialité que dans leur quantum

Sur la responsabilité des autres intervenants et les appels en garantie

o I. Sur les responsabilités encourues

Relever les responsabilités susmentionnées en cas de condamnation au bénéfice de la société MDR, exception faite de la société AGB, dont l'imputabilité n'est pas démontrée.

o II. Sur la ventilation des responsabilités

Dire et juger que la société AGB, en l'absence totale d'imputabilité retenue par l'expert judiciaire, devra être intégralement relevée et garantie par les constructeurs, les assureurs et le maître d'ouvrage de la manière suivante :

- La part de la société OGIM, prépondérante en tout hypothèse devrait être fixée à hauteur de 50 %

- Celle de la société Dekra devrait être fixée à 15 %

- Celle des maîtres d''uvre devrait être fixée à 10 %

- Celle de la société Dubrac devrait être fixée à 20%

- Celle du maître d'ouvrage devrait être fixée à 5 %

o III. Sur les appels en garantie

Si par impossible, les demandes de condamnation venaient à être accueillies sur l'un ou l'autre des fondements invoqués par la société MDR

Dire et juger que la responsabilité de la concluante ne peut être que résiduelle envers les appelants, et en tout état de cause garantie en intégralité par :

- la société Axa, ès qualités d'assureur " Dommages Ouvrage ", sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3 AM, représentée par son liquidateur,

- la société Gauthier Sohm, la MAF, ès qualités d'assureur des sociétés Atelier Salomon architectes et 3 AM, maîtres d''uvre de conception et d'exécution, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- la société OGIM, ès qualités de sous-traitant de la société AGB pour le lot " étanchéité ", titulaire d'une attestation d'assurance spécifique et nominative pour le chantier considéré, ainsi que son assureur, la société Axa, sur le fondement respectif des articles 1231-1 et 1240 du code civil,

- la société Dubrac, en qualité de sous-traitant de la société OGIM pour le lot " enrobés " sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- la société Dekra, ès qualités de bureau de contrôle, et son assureur, la société Generali, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- la société MDR, ès qualités de maitre d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil

Partant,

Condamner in solidum la société Axa, ès qualité d'assureur " Dommages-Ouvrage " la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3M, représentée par son liquidateur, la société Gauthier Sohm, la MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société Salomon architectes et 3AM, la société OGIM et son assureur la société Axa, la société Dubrac, la société Dekra et son assureur, la société Generali, la société MDR à relever et garantir intégralement la société AGB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.

En tout état de cause,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Condamner in solidum la société MDR, la société CIFA et toute autre partie défenderesse succombante ayant notamment formulé un/des appel(s) en garantie à l'encontre de la société AGB, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

Condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac demande à la cour de :

Juger la société SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Partant,

A titre principal

Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,

En conséquence,

Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SMABTP pour défaut de qualité à agir,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que les désordres dénoncés n'étaient pas de nature décennale

- jugé que les sociétés AGB, Bonnevie et Dubrac n'avaient commis aucune faute ni n'avaient défaillies, le cas échéant à leur obligation de conseil,

- jugé que la société MDR a fait preuve d'une acceptation délibérée des risques et de négligence fautive,

- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres,

- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et dépens,

En conséquence,

Débouter la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires matérielles et immatérielles ainsi que toute demande en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac et ce, quel qu'en soit le fondement.

A titre subsidiaire,

Constater qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Bonnevie qui n'est pas intervenue sur les lots litigieux et qui n'est pas solidaire de la société AGB,

Constater que les contrats PAC et ARTEC délivrés par la SMABTP à la société Dubrac ont été résiliés au 31 Mars 2010,

Constater que la société Dubrac ne rapporte pas la preuve de l'identité du sinistre déclaré par elle en 2009 et les désordres objets de la présente procédure,

Constater au contraire que le sinistre déclaré par la société Dubrac le 4 décembre 2009 ne concerne que des désordres d'infiltration sans aucun lien avec les désordres objets de la présente instance,

Constater en conséquence que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société Dubrac seraient susceptibles d'être applicables,

En conséquence,

S'agissant de la SMABTP assureur de la société Bonnevie :

Rejeter purement et simplement toute demande de condamnation en principal ou en garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP,

S'agissant de la SMABTP assureur des sociétés AGB et Dubrac :

Cantonner l'éventuelle mobilisation des garanties de la SMABTP dans la limite cumulative (i) d'une reprise ponctuelle des désordres, (ii) d'une part de responsabilité respective dans la contribution aux dommages, frais, accessoires et dommages-intérêts qui ne saurait être supérieure à 10% et (iii) des franchises et garanties applicables au titre des 35 contrats souscrits (et notamment à opposer à la société Dubrac toute exclusion de garantie au titre des dommages immatériels),

Juger que seules les garanties obligatoires souscrites par la société Dubrac seront éventuellement mobilisables à l'exclusion de toute garantie au titre des dommages intermédiaires et immatériels

Juger la SMABTP recevable et fondée à opposer à ses assurés ainsi qu'à l'ensemble des parties dirigeant une demande en principal ou en garantie à son encontre, les franchises et plafonds des garanties souscrites,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum,

Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des Assurances, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,

En toutes hypothèses

Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :

Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " ne sont pas réunies

Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Sud de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 2) comprenant : 5.874 m² en rez-de chaussée, 5.643 m² au premier étage destiné à recevoir des commerces de gros, parking en terrasse au-dessus de ces bâtiments, construction de la rampe de parking rendant accessible l'ensemble du parking aux parties Nord et Sud de l'opération " ne sont pas réunies

Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils résultent des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal

Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres apparents et non réservés à la réception

Débouter les sociétés MDR et CIFA de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MDR :

- de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,

- de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.

- de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage

En toute hypothèse

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a " déclaré MDR recevable à agir 'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance " et " " rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage ",

Et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à la prise en charge de nouveaux désordres et d'aggravation de désordres non déclarés

Déclarer irrecevables, en tout état de cause, les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à l'indemnisation des dommages affectant les constructions de la partie sud du parking phase 2 et la rampe objets de l'assurance dommages ouvrage n°3523438004 au titre de laquelle aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée

Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR qui ayant vendu les biens litigieux est dépourvue de droit, de qualité et d'intérêt à agir aux fins de percevoir les indemnités éventuellement dues au titre de l'assurance dommages ouvrage

Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires

En tout état de cause déclarer infondées les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires et les rejeter

A défaut

Si la cour venait à écarter les contestations opposées par Axa, recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et à considérer que la garantie dommage ouvrage serait applicable,

Déclarer qu'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages, ne peut être tenue que des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls dommages déclarés :

- affectant les travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction (" construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " objet du contrat d'assurance n° 331 282 4604, seul visé aux termes de la déclaration du 5 mai 2011 invoquée par MDR

- tels qu'ils existaient alors et ont été constatés par l'expert DO aux termes de son rapport du 22 juin 2011

- et dans la seule mesure où il serait jugé que lesdits dommages sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Déclarer infondées toutes demandes pour le surplus

Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages dès lors que les sommes sollicitées ne sont pas limitées aux seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi circonscrits

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages

A défaut,

- les ramener à de plus justes proportions,

- dire en toute hypothèse Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages fondée à opposer le plafond et limites stipulées aux termes de ses polices

Si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages

Déclarer la société Atelier Salomon architectes, la société 3AM, la société AGB, la société Bonnevie et la société Dekra, responsables in solidum des dommages,

Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à supporter la charge définitive de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société MDR,

Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à relever et garantir Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage sur preuve de son paiement de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens et ce avec exécution provisoire,

Déclarer, en tout état de cause, irrecevables et infondés toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Rejeter toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Condamner in solidum la société MDR et tous succombants à verser à Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société MDR et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, la société Bonnevie & Fils demande à la cour de :

Juger la société Bonnevie & Fils recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Partant,

A titre principal

Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,

En conséquence,

Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Bonnevie & Fils pour défaut de qualité à agir,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres litigieux et ce, quel qu'en soit le fondement et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens,

Après avoir :

Constaté qu'aucun désordre n'est imputable à la société Bonnevie & Fils faute d'intervention sur les lots litigieux,

Constaté qu'il n'est démontré aucun manquement contractuel, au défaut de conseil ou encore aucune faute de la société Bonnevie & Fils en lien avec les désordres,

Constaté que la société MDR est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque solidarité de la société Bonnevie & Fils avec la société AGB,

A titre subsidiaire,

Débouter toute demande de condamnation en principal ou en garantie formulée à l'encontre de la société Bonnevie &Fils,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum,

Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra, la société AGB et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemne la société Bonnevie & Fils de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,

En toutes hypothèses

Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société Bonnevie & Fils la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Dubrac demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a :

- déclaré recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,

- rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,

Et en conséquence :

Dire que toute action en responsabilité à l'encontre de la société Dubrac pour les dommages affectants l'enrobé bitumineux réalisé sur le toit-terrasse du centre commercial CIFA, est prescrite ;

Rejeter toute demande fo

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