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CA Paris, 11 sept. 2024, RG 23/05804


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Date
11/09/2024
Numéro
23/05804
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66e28516aeee35ac7edf9ebc

Texte de la décision

28,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLT2

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 février 2023 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/06018

APPELANTS

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [GB] [N] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [OU] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Madame [D] [PO]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [G] [B]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [O] [U] épouse [B]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [A] [PJ]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [OU] [F]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [OZ] [I] épouse [F]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [V] [R] veuve [PE]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [W] [S]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [L] [XX]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [K] [XX]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [GG] [CM] [J] épouse [OO]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [XS] [T]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [C] [M] épouse [T]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [GR] [E]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [X] [BX] épouse [E]

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT DES CORPRORIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ORPEA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audt siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. VIVREA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SLOMAREP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA en sa qualité d'assureur de ENTREPRISE PETIT devenue DP.r, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DP.r anciennement ENTREPRISE PETIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 20]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SEMIIC PRO venant aux droits de la SAS PROXITY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE STAM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES CORPRORIETAIRES [Adresse 7] représenté par la société JEAN CHARPENTIER SA - AGENCE JASMIN elle-même agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 14]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 avril 2023 remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Delacourt, présidente de l'audience chargée du rapport et Mme Viviane Szlamovicz, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président

Mme Sylvie DELACOURT, présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2011, la société Orpea et la société Proxity, assurée auprès de la société Albingia, ont, respectivement en qualité de maître de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage délégué, entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un bâtiment à usage de logements pour fonctionnaires, de logements sociaux, de commerces et de parc de stationnement sur un terrain d'une surface de 2 895 m² sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 14].

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

- la société Vivrea, en tant que maître d''uvre ;

- la société Laine Delau, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Petit devenue la société DP.r, en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

- la société Slomarep, en tant que sous-traitante de la société Laine Delau, assurée auprès de la SMABTP et radiée du RCS depuis le 30 juin2011.

La société immobilière Stam est intervenue à l'opération, d'une part, en tant que bailleur des logements qui ont été attribués à des fonctionnaires et de la surface commerciale, d'autre part, en tant que bailleur à construction du volume dans lequel a été construit l'EHPAD et du volume dans lequel ont été construits les logements sociaux.

Le chantier était, notamment, contigu aux immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 7], tous deux soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes du 30 septembre 2011, la société Proxity, au vu de l'ampleur des travaux projetés, qui impliquait la démolition préalable des bâtiments existants, a, notamment au contradictoire des deux syndicats de copropriétaires, agi préventivement en référé-expertise.

Par ordonnance du 3 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [GL] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont, par plusieurs ordonnances successives, été ultérieurement rendues communes aux constructeurs.

Au cours du chantier, des fissurations sont apparues, le 30 avril 2013, sur l'immeuble du [Adresse 8] et des travaux conservatoires ont dû être réalisés dans celui du [Adresse 7].

Le 2 octobre 2020, M. [GL] a déposé son rapport.

Par actes délivrés les 13, 15, 19 et 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 8]) et 19 de ses copropriétaires ont assigné la société Proxity, la société immobilière Stam, la société Orpea, la société Vivrea et la société Albingia en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes des 4 et 7 octobre 2021, la société Proxity et la société immobilière Stam ont assigné en garantie la société Entreprise Petit et la SMABTP.

Les deux affaires ont été jointes.

Le 29 novembre 2021, la société SMA est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Entreprise Petit.

Par conclusions du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 7]) est intervenu volontairement à l'instance.

Le juge de la mise en état a été saisi par la société Proxity et la société immobilière Stam de conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action des syndicats et des copropriétaires.

Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], et les 19 copropriétaires irrecevables en leurs demandes, prescrites,

Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] irrecevable en ses demandes, prescrites,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et les 19 copropriétaires d'une part et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] d'autre part, aux dépens et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 24 mars 2023, le syndicat du [Adresse 8] et 19 copropriétaires ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :

- la société Orpea,

- la société Albingia,

- la SMABTP,

- la SMA,

- la société Proxity,

- la société immobilière Stam,

- la société Vivrea,

- la société Dp.r,

- le syndicat du [Adresse 7].

La société Semiic pro est venue aux droits de la société Proxity.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le syndicat du [Adresse 8] et 19 copropriétaires demandent à la cour de :

Déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et des 19 copropriétaires ;

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 février 2023 et ;

Statuant à nouveau,

Déclarer les concluants recevables en leurs demandes

Juger les sociétés Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, Stam, Albingia, Orpea, Vivrea, SMABTP, DP.r et SMA mal fondées en leur incident,

En conséquence,

Débouter les sociétés Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, Stam, Albingia, Orpea, Vivrea, SMABTP, DP.r et SMA de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner in solidum les sociétés Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, Stam, Albingia, Orpea, Vivrea, SMABTP, DP.r et SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, Stam, Albingia, Orpea, Vivrea, SMABTP, DP.r et SMA à payer aux copropriétaires une somme de 500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, Stam, Albingia, Orpea, Vivrea, SMABTP, DP.r et SMA aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et devant la cour de céans, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 (et le 27 mai 2024 à la société Semiic pro), la société Orpea et la société Vivrea demandent à la cour de :

Juger que l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage dirigée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], et les 19 copropriétaires d'une part, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] d'autre part, à l'encontre de la des sociétés Orpea et Vivrea, est irrecevable, car introduite au-delà du délai de cinq ans auquel est soumise à cette action,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], et les 19 copropriétaires d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], d'autre part de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner les appelants à verser aux défenderesses la sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Semiic pro et la société immobilière Stam, demandent à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], et les copropriétaires à verser à chacune des deux sociétés, la société Semiic pro venant aux droits de la société Proxity, et la société immobilière Stam, une somme de cinq mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement les copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Le Senechal, avocate à la cour.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 (et le 28 mai 2024 à la société Semiic pro), la société DP.r et la SMA, ès qualités, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] et des 19 copropriétaires

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] représenté par son syndic et les 19 copropriétaires de ses demandes qui seront jugées irrecevables à l'égard de la société Entreprise Petit devenue DP.r et de la SMA du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] représenté par son syndic et les 19 copropriétaires à verser à la société Entreprise Petit devenue DP.r et à la SMA la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] représenté par son syndic et les 19 copropriétaires aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 (et le 31 mai 2024 à la société Semiic pro), la société Albingia, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2023 en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société immobilière du Chateau, et les 19 copropriétaires irrecevables en leurs demandes, prescrites ;

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2023 en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] irrecevable en ses demandes, prescrites ;

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société immobilière du Chateau, les 19 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens et autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société immobilière du Chateau, les 19 copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et tout contestant, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie Albingia et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société immobilière du Chateau, les 19 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à la Compagnie Albingia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société immobilière du Chateau, les 19 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Girault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de 19 copropriétaires, et du syndicat des copropriétaires [Adresse 7],

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], les 19 copropriétaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la société Proxity et la société Stam aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats ainsi qu'à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat du [Adresse 7], qui a reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel le 28 avril 2023, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la prescription de l'action du syndicat du [Adresse 8] et de ses 19 copropriétaires

Moyens des parties

Le syndicat du [Adresse 8] et 19 des copropriétaires soutiennent que les désordres en cause étaient évolutifs puisque, après le constat de leur stabilisation effectué par l'expert en juillet 2013, ils se sont aggravés jusqu'au dépôt de la note de synthèse du 16 octobre 2019 comme en témoignent les observations adressées par leur conseil technique et la prise d'un arrêté préfectoral de péril postérieurement à leur prétendue stabilisation en 2013.

Ils soulignent que l'expert a, lui-même, conclu que les désordres s'étaient considérablement aggravés tout au long du chantier et qu'un large débat avait concerné tant leurs causes que les responsabilités encourues et les préjudices subis par les riverains, de sorte que ce n'était qu'au jour du dépôt de son rapport ou, à tout le moins, le 16 octobre 2019, date de la communication de sa note de synthèse, qu'ils ont connu la cause des désordres et le coût des travaux réparatoires leur permettant d'agir en justice.

Ils ajoutent que le délai de prescription a, en tout état de cause, était interrompu par la reconnaissance par la société Proxity, dans les dires adressés par son conseil au cours des opérations d'expertise, de la réalité des désordres et de leurs droits à en être indemnisés.

En réponse, les sociétés Orpea et Vivrea font valoir que, le point de départ du délai de prescription quinquennale, devant, en matière de trouble de voisinage, courir à compter du jour de la première manifestation du trouble, c'est, en l'occurrence, le 24 octobre 2014, date de la dénonciation des désordres en rapport avec les travaux en cours, que le syndicat et les copropriétaires ont eu une parfaite connaissance des désordres leur permettant d'agir.

Elles indiquent, d'une part, que l'expert a écarté que les désordres fussent évolutifs comme cela ressort expressément des notes aux parties en dates des 3 juin et 13 juillet 2013, d'autre part, que la constatation de l'existence de fissures par l'architecte de la préfecture en 2015 ne signifie nullement que la situation ne s'était pas stabilisée en amont.

La société Semiic pro et la société immobilière Stam relèvent que la notion de désordre évolutif est une création prétorienne inapplicable en matière de trouble de voisinage et, qu'en tout état de cause, le trouble évolutif allégué ne peut constituer l'aggravation d'un trouble initial non dénoncé dans le délai requis puisque celui-ci était, en l'occurrence, connu depuis 2013 et qu'il pouvait d'ores et déjà être chiffré.

Elles soulignent qu'elles n'ont pas reconnu le droit des appelants à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices dès lors que les dires produits n'avaient pour objet que d'apporter la contradiction à leurs demandes.

La société DP.r et la SMA énoncent, d'abord, que l'expert a expressément écarté que les désordres se fussent aggravés comme le démontre d'ailleurs l'examen des jauges Saugnac, ensuite, que les demandeurs n'ont accompli à leur encontre aucun acte interruptif de prescription, enfin, qu'il résulte nullement des opérations d'expertise que la société Proxity aurait reconnu sa responsabilité.

La société Albingia soutient, d'abord, que l'expert a constaté, dès 2013, la stabilisation des désordres à telle enseigne qu'il s'est fermement opposé à toute suspension des travaux, ensuite, que les constats et production de devis postérieurement à la note de synthèse du 13 juillet 2013 ne démontrent pas une évolution significative des désordres, enfin, que le fait de ne pouvoir chiffrer définitivement les travaux réparatoires n'empêchait pas les appelants d'assigner les parties concernées pour interrompre la prescription.

Elle rappelle que l'assignation en référé-préventif de la société Proxity n'a pu suspendre la prescription qu'à son profit et que celle-ci n'a aucunement manifesté sa volonté de s'acquitter de sa dette dès lors que les dires en cause ne font aucunement état d'une reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité.

Quant à la SMABTP, elle soutient que les dommages et leurs causes ont été clairement identifiés dès la note de l'expert en date du 3 juin 2013 et que la société Proxity, dont les dires s'inscrivaient dans le cadre de l'expertise judiciaire, n'a aucunement reconnu de manière non équivoque son obligation d'indemniser le trouble de voisinage invoqué.

Réponse de la cour

Il est établi que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352, publié au Bulletin).

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au cas d'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, il ressort des notes de l'expert adressées aux parties les 3 juin et 13 juillet 2013, qu'apparus le 30 avril de la même année, les désordres de l'immeuble du [Adresse 8], s'étant manifestés par une déformation d'ensemble et des fissures, se sont stabilisés et que leur stabilisation sera définitivement acquise après le coulage de la dalle du rez-de-chaussée en octobre 2013.

Quant à leur aggravation postérieure, contrairement à ce qui est allégué, elle ne résulte aucunement de constatations de l'expert et les énonciations et interrogations du seul conseil technique du syndicat du [Adresse 8] sont insuffisantes à établir une réelle aggravation.

Celle-ci n'est pas, non plus, démontrée par l'arrêté de péril du 9 septembre 2015 qui découle de l'absence, à cette date, de réalisation de travaux réparatoires des désordres et non de leur évolution.

Quant à leur cause, les vibrations émises par le chantier lors des démolitions et l'exécution, notamment des longrines de redressement en béton armé, elle a été déterminée par l'expert dès lesdites notes aux parties et reprise dans sa note de synthèse du 16 mai 2019.

Il s'en infère que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le syndicat du [Adresse 8] et les 19 copropriétaires ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, au plus tard, à la fin de l'année 2013, étant rappelé que ceux-ci pouvaient agir sans attendre le chiffrage définitif des travaux de reprise.

Par ailleurs, le syndicat du [Adresse 8] et les 19 copropriétaires se prévalent de l'effet interruptif de la prescription attachée à la reconnaissance de leurs droits par la société Proxity.

A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est établi qu'une telle reconnaissance du droit par le débiteur ne doit pas être équivoque (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262, publié au Bulletin) et que la participation à une expertise ou l'existence de pourparlers transactionnels ne constituent pas une telle reconnaissance (2e Civ., 5 octobre 1988, pourvoi n° 87-16.371, Bull. 1988, II, n 188 ; 3e Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-20.431 ; 1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 13-10.791, Bull. 2014, I, n° 18).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen par la cour des dires du conseil de la société Proxity que ceux-ci s'inscrivent dans le déroulement d'une opération expertise au cours de laquelle cette société a ainsi recherché un chiffrage exact des préjudices allégués et une solution amiable au litige sans pour autant reconnaître expressément sa responsabilité.

Dès lors, leur équivocité fait obstacle à ce qu'ils soient constitutifs de la reconnaissance du droit du syndicat du [Adresse 8] et des 19 copropriétaires à être indemnisés des désordres.

Par suite, l'action du syndicat du [Adresse 8] et des 19 copropriétaires sera déclarée prescrite pour avoir été initiée en 2021, soit au-delà du délai de cinq ans.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, le syndicat du [Adresse 8] et les 19 copropriétaires, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], M. et Mme [Z], M. [OU] [Z], Mme [PO], M. [Y], M. et Mme [B], M. [PJ], M. et Mme [F], Mme [R], M. [S], M. [XX], Mme [XX], Mme [OO], M. et Mme [T] et M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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