CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/01001
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPNN
(Réf 1ère instance : 17/05024)
(1)
M. [R] [L]
Mme [B] [G]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc GUEHO
- Me Louis NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (37)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 13 février 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) a consenti à M. [R] [L] et Mme [B] [G] :
Un prêt immobilier n° 4409038 d'un montant de 50 000 euros au taux de 2,2 % et au taux effectif global de 3,28 % remboursable en 180 mensualités.
Un prêt immobilier n° 4409039 d'un montant de 137 872,66 euros au taux de 2,8 % et au taux effectif global de 3,63 % remboursable en 262 mensualités.
Suivant acte d'huissier du 24 juillet 2017, les consorts [L]-[G] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté les consorts [L]-[G] de leurs demandes.
Condamné les consorts [L]-[G] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les consorts [L]-[G] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Débouté la banque de ses autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 16 février 2022, les consorts [L]-[G] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 12 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire que le taux effectif global indiqué au contrat de prêt est erroné.
Ordonner la substitution au taux effectif global contractuel du taux d'intérêt légal ou à tout le moins ordonner la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Condamner la banque à leur adresser dans un délai de huit jours à compter de la présente décision un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal substitué au taux d'intérêt contractuellement convenu.
La condamner à leur rembourser les sommes trop versées au titre des intérêts contractuels jusqu'au jour de la présente décision.
La condamner à leur payer la somme de 3 228,72 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par la banque de son obligation d'information et de conseil.
La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marc Gueho.
En ses dernières conclusions du 16 Mai 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter les consorts [L]-[G] de leurs demandes,
A défaut et très subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la limite du préjudice réellement subi.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [L]-[G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseil juripartner représentée par Me Louis Naux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les consorts [L]-[G] rappellent que le contrat de prêt prévoit que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ». Ils soutiennent que le taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt est ainsi nécessairement erroné au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Ils font valoir que les intérêts intercalaires doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global lorsqu'ils sont déterminés ou à tout le moins déterminables à la date de la conclusion du contrat de prêt. Ils font valoir également que le coût de l'assurance durant la période de préfinancement est en toute hypothèse déterminable.
La banque soutient que le coût des intérêts et frais durant la période de préfinancement n'est pas déterminable au moment de la conclusion du contrat de prêt et n'a donc pas à être intégré dans le calcul du taux effectif global. Elle rappelle notamment que les intérêts intercalaires dépendent de la date du déblocage souhaité par l'emprunteur et du montant du déblocage. Elle en conclut que les consorts [L]-[G] ne rapportent pas la preuve d'une erreur affectant le taux effectif global. Elle ajoute qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice alors que l'intégration des intérêts et frais liés à la période de préfinancement dans le calcul du taux effectif global ne pourrait conduire qu'à une minoration de celui-ci en raison de l'allongement de la période d'amortissement du prêt.
Il est de principe que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt (Civ. 1 -15 juin 2022 - n° 20-16.070).
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [L]-[G] qui soutenaient que le taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt était nécessairement erroné au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce dès lors qu'il ne tenait pas compte des intérêts intercalaires et frais dus au titre de la période de préfinancement, d'une durée maximale de trente-six mois selon l'offre de prêt, alors que leur montant devait dépendre de la durée de cette période et du montant du capital libéré inconnus des parties lors de la souscription du prêt.
Les consorts [L]-[G] font valoir dans leurs conclusions, sans expliquer précisément quelle conséquence ils entendent tirer de ce moyen, que selon l'expert qu'ils ont sollicité, dont le rapport n'est corroboré par aucun autre élément, les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile.
Il faut rappeler que pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le taux effectif global, les emprunteurs ne démontrent pas qu'il en serait résulté une majoration en leur défaveur des intérêts perçus par la banque.
L'expert sollicité par eux confirme en toute hypothèse en page 8 et 11 de son rapport du 14 septembre 2023 que le taux effectif global indiqué dans le contrat pour les deux prêts est exact, abstraction faite des développements sur les frais d'assurance exposés durant la période de préfinancement dont il a été dit qu'ils ne pouvaient être pris en compte.
Les consorts [L]-[G] reprochent enfin à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant de leur préciser qu'en libérant partiellement le capital du prêt n° 4409039 d'un montant de 137 872,66 euros affecté principalement à l'achat d'un bien immobilier, des intérêts intercalaires seraient dus, soit en définitive la somme de 3 228,72 euros à la date du 15 décembre 2015, alors que la fraction affectée à la réalisation de travaux était dérisoire, soit la somme de 372,66 euros.
La banque fait valoir que son offre de prêt avait un objet global qui était le financement d'un logement existant avec travaux. Elle explique qu'elle a prélevé des intérêts intercalaires en application des conditions contractuelles et relève que les emprunteurs n'ont formulé aucune protestation sur la période considérée. Elle précise que contrairement à ce qui est soutenu par ces derniers, le prêt immobilier n° 4409039 a fait l'objet de déblocages partiels multiples.
A la simple lecture du contrat de prêt en son article 7, les consorts [L]-[G] ne pouvaient que constater que le déblocage partiel des prêts était de nature à générer des intérêts intercalaires et des frais. Contrairement à ce qu'ils prétendent, le prêt immobilier n° 4409039 a fait, selon le décompte produit par la banque, l'objet de déblocages successifs entre le 26 février 2015, pour la somme de 88 022,66 euros, et le 15 décembre 2015, pour la somme de 4 996,22 euros, ce qui établit qu'il n'était pas affecté qu'à l'achat d'un bien immobilier. Les emprunteurs ne démontrent pas que le déblocage des fonds leur a été préjudiciable alors que les intérêts intercalaires sont calculés sur les sommes libérées, le taux d'intérêt étant plus faible concernant le prêt n° 4409038, et que le surcoût d'assurance, lié à la période de préfinancement du prêt n° 4409039, de l'ordre de 380 euros sur la période considérée, était modéré. En l'absence de faute démontrée de la banque, la demande de réparation fondée sur un manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut prospérer.
Les demandes des consorts [L]-[G] seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les consorts [L]-[G] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les consorts [L]-[G] seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [L] et Mme [B] [G] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne solidairement M. [R] [L] et Mme [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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