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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/01611


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/01611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/01611
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e28536aeee35ac7edfa076

Texte de la décision

29,546 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 285

N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRM2

(Réf 1ère instance : 20/07005)

(2)

M. [U] [P]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA Prise en la personne de ME [H] [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-David CHAUDET

- Me Hugo CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur :Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024, et tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

né le 30 Août 1965 à

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [H] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 09 juin 2022 à personne morale

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] [P] a, selon bon de commande du 14 décembre 2019, commandé à la société SVH énergie (la société SVH) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l'air, un pack de 26 ampoules Led, un 'pack GSE E-connect', une batterie de stockage et un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 29 891 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [P] un prêt de 29 891 euros au taux de 5,60 % l'an.

Aucune suite n'a cependant été donnée à ces deux contrats qui sont devenus caducs, et M. [P] a, par second bon de commande du 22 janvier 2020, commandé à la société SVH la fourniture et la pose des mêmes matériels que ceux mentionnés dans le bon de commande du 14 décembre 2019, moyennant le même prix de 29 891 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [P] un prêt de 29 891 euros au taux de 4,84 % l'an, remboursable en une mensualité de 258,54 euros puis 173 mensualités de 274,39 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société SVH au vu d'une attestation de livraison et demande de financement du 4 février 2020.

Prétendant que les tuyaux de chauffage n'étaient pas raccordés à la pompe à chaleur, que celle-ci était affectée de malfaçons et que l'installation photovoltaïque ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, M. [P] a, par actes du 13 novembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société SVH et la BNP PPF, en résolution ou annulation des contrats de vente et de prêt.

Puis il a, par acte du 7 octobre 2021, fait assigner en intervention forcée la SELARL Athéna représentée par M. [H] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 3 février 2022, le premier juge a :

rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [P] en ce compris celle inhérente à l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [P] à payer à la BNP PPF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [P] aux entiers dépens,

maintenu l'exécution provisoire y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, il demande à la cour de le réformer et de :

prononcer à titre principal la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire, et à titre subsidiaire l'annulation de ces deux contrats,

En tout état de cause, en conséquence :

à titre principal déclarer et juger qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 29 891 euros avec intérêts au profit de la BNP PPF, et condamner celle-ci à lui restituer toutes les sommes prélevées sur son compte bancaire (l9 092,68 euros au 07 décembre 2022, ainsi que toute autre somme prélevée après cette date),

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait de l'exonérer de rembourser le crédit à la BNP PPF, le condamner à restituer à cette dernière la somme de 2 889,10 euros, déduction faite des sommes déjà versées et en cas de trop perçu par la BNP PPF, celle-ci devra alors le rembourser à M. [P],

En tout état de cause :

déclarer qu'il devra tenir à la disposition de la SELARL Athena prise en la personne de M. [H] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, M. [P] pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels,

condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la BNP PPF conclut à la confirmation du jugement attaqué, et, subsidiairement, en cas de réformation et d'anéantissement des contrats, elle demande à la cour de :

débouter M. [P] de sa demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté dès lors que ce dernier n'a pas commis de faute, et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur,

par conséquent, condamner M. [P] à payer à la BNP PPF la somme de 29 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances reçues,

débouter M. [P] de toute autre demande, fin ou prétention,

condamner la société SVH à payer à la BNP PPF la somme de 29 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,

fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH, à titre chirographaire, à hauteur de 29 891 euros,

plus subsidiairement, fixer le préjudice subit par M. [P] en lien avec une éventuelle faute du prêteur à la somme totale de 500 euros,

par conséquent, condamner M. [P] à payer à la BNP PPF la somme de 29 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances reçues et d'une indemnité à hauteur de 500 euros maximum en réparation du préjudice subi,

débouter M. [P] de toute autre demande, fin ou prétention,

condamner la société SVH à payer à la BNP PPF la somme de 29 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,

fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH, à titre chirographaire, à hauteur de 29 891 euros,

en tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la BNP PPF une indemnité de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SELARL Athena prise en la personne de M. [H] [R], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société SVH, auquel M. [P] a signifié sa déclaration d'appel le 9 juin 2022 et ses dernières conclusions le 30 novembre 2022, et la BNP PPF ses conclusions le 16 septembre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la résolution du contrat principal

Au soutien de sa demande de résolution du contrat principal, M. [P] fait valoir que le vendeur n'a pas procédé à l'isolation des combles, que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas, faute pour les tuyaux de chauffage d'être raccordés, et que les panneaux photovoltaïques ne procureraient pas le rendement nécessaire lui permettant d'être indépendant de son fournisseur d'électricité.

Cependant, l'isolation des combles n'était pas mentionnée dans le bon de commande du 22 janvier 2020 qui a seule valeur contractuelle, et aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à l'égard du vendeur.

En effet, seule l'annexe au bon de commande du 14 décembre 2019, auquel aucune suite n'a été donnée, prévoyait cette obligation.

D'autre part, s'il ressort du procès-verbal de constat du 8 décembre 2020 que les deux tuyaux de chauffage ne sont pas raccordés, il n'est cependant pas établi par les constatations de l'huissier ou par d'autres éléments techniques que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas.

Il n'est par ailleurs nullement démontré que ces défauts ne pourraient pas être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre, ni qu'il pourrait y être remédié à faible coût, aucune indication chiffrée des éventuels travaux de reprise n'étant fournie par l'appelant.

Enfin, M. [P] ne démontre pas que la promesse d'une indépendance énergétique de son installation photovoltaïque destinée à fonctionner en auto-consommation serait entré dans le champ contractuel, la plaquette commerciale vantant les mérite d' 'une solution durable et rentable pour tous' et comportant le slogan : 'devenez indépendant ! produisez et autoconsommez votre énergie' ne comportant aucun élément précis avec des objectifs de rentabilité et ne peut donc avoir valeur contractuelle, étant observé que le bon de commande ne comporte non plus aucun objectif ou élément chiffré de rentabilité de l'installation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que, faute de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave du contrat par le vendeur, a débouté M. [P] de sa demande de résolution du contrat de vente.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

M. [P] fait valoir au soutien de son appel que le bon de commande n'indiquerait pas :

la rentabilité économique des matériels vendus,

le tarif individuel de chaque pack et le coût de la main d'oeuvre,

la marque, le modèle et les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur,

la marque, le modèle et la capacité du ballon thermodynamique,

le délai d'exécution des démarches administratives,

le droit de recourir au médiateur de la consommation,

le n° de TVA de la venderesse,

les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle ou civile du vendeur.

Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique le nombre (6), la puissance (300 Wc) et la marque des panneaux (GSE Solar), les textes précités n'imposant nullement au vendeur de mentionner le montant des économies d'énergie réalisées, le rendement énergétique de l'installation photovoltaïque étant suffisamment déterminé par l'indication du nombre et de la puissance des panneaux.

Il n'y a pas lieu non plus d'indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis ni le coût de la main d'oeuvre, le texte précité n'imposant au contraire à peine de nullité, que la seule mention du prix global de l'opération.

En outre, le contrat satisfait à l'obligation d'indication du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien et à exécuter le service accessoire de pose, en mentionnant qu'un technicien réaliserait une visite préparatoire à l'installation dans les deux mois de la signature du bon de commande, que les biens fournis seraient livrés dans les trois mois de cette pré-visite, que l'installation aurait lieu le jour de la livraison, la demande de raccordement au réseau n'avait pas lieu d'être formalisée dès lors que l'installation était destinée à fonctionner en autoconsommation.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne bien la marque du ballon thermodynamique (GSE Thermo'System) et sa contenance (254 litres).

Enfin, la possibilité de recourir à un médiateur et ses coordonnées sont bien mentionnées à l'article 13 des conditions générales, et rien n'indique que la société CPMVD, ainsi désignée en cette qualité, serait incompétente pour traiter des réclamations survenant à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat conclu entre un consommateur et une entreprise, hors établissement.

En revanche, il est exact que ne figure pas sur le bon de commande la marque de la pompe à chaleur, caractéristique pourtant essentielle du produit vendu.

Il est par ailleurs exact que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur.

Il est également exact que le bon de commande ne comporte pas non plus les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SVH, ni la couverture géographique de son contrat d'assurance.

Or, il ressort en outre des conditions générales de vente que la société SVH s'est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photoltaïques, une police d'assurance au titre de sa responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Cette information obéit au régime de l'article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et non au régime de l'article R. 111-3 selon lequel cette information est communiquée à la demande de ce dernier.

Il appartenait par conséquent à la société SVH de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de ses clients consommateurs les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de son contrat d'assurance.

La société SVH, représentée par son liquidateur défaillant en première instance comme devant la cour, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives au contrat d'assurance décennale alors pourtant qu'elle se prévalait du bénéfice d'une telle garantie dans son bon de commande, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, les informations relatives aux coordonnées de son assureur et à la couverture géographique de son contrat d'assurance.

Si la BNP PPF soutient que les attestations d'assurance correspondantes étaient accessibles directement sur le site internet de la société SVH, dans l'onglet médiathèque, cette information n'était cependant pas mentionnée dans les conditions générales de vente, ce qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur.

Le contrat est donc irrégulier.

La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'emprunteur aurait renoncé à invoquer, en régularisant le bon de commande auquel étaient jointes les conditions générales de vente reproduisant les mentions prévues sous peine de nullité, et en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant l'attestation de livraison, et en utilisant les matériels.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [P] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l'attestation de livraison ne suffisant pas à caractériser qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.

Dès lors, rien ne démontre que M. [P] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société SVH intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et prestations annexes.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, après réformation du jugement attaqué, de prononcer la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2020 entre M. [P] et la société SVH.

Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, M. [P] serait fondé à obtenir la condamnation de la société SVH à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que M. [P] soit autorisé à disposer comme bon lui semble des matériels vendus, et notamment à les porter dans un centre de tri, passé le délai de deux mois de mise à disposition de ces matériels au liquidateur, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société SVH, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.

M. [P] demande à cet égard à la cour de le dispenser de restituer le capital emprunté de 29 891 euros, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société SVH sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée.

La BNP PPF fait valoir quant à elle que le prêteur n'est pas tenu de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et que, d'autre part, elle s'est dessaisie du capital prêté sur autorisation expresse de l'emprunteur qui a signé, le 4 février 2020, l'attestation de livraison aux termes de laquelle il a reconnu que les travaux avaient été réalisés et demandés expressément que le prêteur verse les fonds au vendeur.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, la demande de financement et attestation de livraison signée par M. [P] le 4 février 2020 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(attestait) sans réserve :

- que la livraison du bien et /ou la fourniture de la prestation de service (...) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service,

- que cette livraison ou fourniture est intervenue le : 4 février 2020,

Il (reconnaissait) que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de 'crédit accessoire à une vente' (... prenaient) effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service (et) en conséquence il (demandait) au Prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'Emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente.'

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, si le défaut d'identification de l'assureur de garantie décennale de la société SVH n'était pas décelable par la BNP PPF puisque l'entreprise n'avait pas à le mentionner dans le bon de commande mais seulement à mettre cette information à disposition du client, il a aussi été précédemment relevé que le bon de commande ne comportait pas le numéro de TVA, et ne mentionnait pas non plus la marque de la pompe à chaleur, caractéristique pourtant essentielle du produit vendu.

Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP PPF a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de rejeter la demande de la BNP PPF en restitution du capital emprunté de 29 891 euros.

Par ailleurs, M. [P], qui n'a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé.

Sur le recours de la banque à l'encontre du vendeur

La BNP PPF demande, en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH à la somme de 29 891 euros, correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie. L'emprunteur étant déchargé de ses obligations envers le prêteur, ce dernier ne peur réclamer la condamnation du vendeur que sur un fondement indemnitaire.

Cependant, en ne relevant pas les causes de nullité apparentes du bon de commande, la banque est elle-même responsable de son préjudice et ne saurait donc échapper à sa propre responsabilité en invoquant la faute commise par le fournisseur d'avoir proposé à l'adhésion de l'acquéreur un bon de commande non conforme aux dispositions relatives au démarchage à domicile.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie succombante, la BNP PPF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en résolution du contrat principal ;

Prononce l'annulation du contrat principal conclu entre M. [U] [P] et la société SVH Energie le 22 janvier 2020 ;

Constate l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [U] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance le 22 janvier 2020 ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital prêté de 29 891 euros ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [U] [P] les échéances réglées au cours de l'exécution du contrat de prêt ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de son recours en garantie à l'encontre de la société SVH Energie et de sa demande en fixation d'une créance de 29 891 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Déboute M. [U] [P] de sa demande tendant à disposer comme bon lui semble des matériels vendus et notamment à les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels, passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] [P] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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