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CA Rennes, 11 sept. 2024, RG 22/04436


Vérifier : CA Rennes, 11 sept. 2024, RG 22/04436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
22/04436
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66e28537aeee35ac7edfa082

Texte de la décision

22,311 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04436 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6BT

CAF D'ILLE ET VILAINE

C/

[F] [Z] épouse [I]

[X] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00857

****

APPELANTE :

LA CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [L] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Madame [F] [Z] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [Z] épouse [I] (Mme [I]) a déclaré à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la CAF) une reprise de la vie commune avec M. [X] [I] à compter du 2 janvier 2013. Elle a bénéficié à ce titre d'un complément familial à compter de septembre 2013.

M. [I] ayant déclaré des revenus aux services fiscaux pour les années 2017 et 2018, la CAF a sollicité des informations complémentaires concernant sa situation par courrier du 6 décembre 2019. En réponse, M. et Mme [I] ont déclaré que M. [I] était salarié depuis le 7 février 2017.

En conséquence, la CAF a régularisé le dossier et notifié à Mme [I] un trop-perçu de prestations familiales pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 d'un montant de 10 701,85 euros, le 22 janvier 2020.

Par courrier du 17 février 2020, Mme [I] a contesté l'indu notifié, laquelle contestation a été rejetée par la CAF au motif que la dette concernée était frauduleuse.

Par courrier du 21 février 2020, M. [I] a contesté l'indu notifié.

Par courrier du 6 août 2020, M. et Mme [I] ont réitéré leur contestation à l'encontre de la notification de l'indu du 22 janvier 2020 devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, ils ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 novembre 2020 (RG n°20/00857).

En parallèle, par courrier du 17 juin 2020, la CAF a adressé à M. et Mme [I] une notification de fraude pour absence de déclaration d'une reprise d'activité salariée de M. [I] à compter du 1er février 2017 et a indiqué son intention de sanctionner cette fausse déclaration par une pénalité administrative de 2 450 euros. Mme [I] a formulé des observations.

Par courrier du 13 janvier 2021, la CAF a notifié à M. et Mme [I] la pénalité envisagée d'un montant de 2 450 euros.

M. et Mme [I] ont contesté la pénalité notifiée, laquelle a été confirmée par la commission des pénalités de l'organisme lors de sa séance du 3 mars 2021.

Par courrier du 11 mars 2021, la caisse a de nouveau notifié à M. et Mme [I] la pénalité retenue de 2 450 euros après recours gracieux et suite à la réunion de la commission des pénalités, lesquels ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 avril 2021 (RG n°21/00992).

Le 22 septembre 2021, la caisse a de nouveau notifié l'indu à M. et Mme [I]. Par courrier du 19 novembre 2021, ces derniers ont saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 15 décembre 2021 et adressé l'avis de la commission des pénalités rendu à cette même date.

Le 21 décembre 2021, la CAF a de nouveau notifié la pénalité financière retenue d'un montant de 2 450 euros.

M. et Mme [I] ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2022 (recours RG n°22/00259).

Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :

- dit sans objet le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CAF en raison de l'incompétence du pôle social pour statuer sur une contestation relative à l'allocation de logement familiale faute de demande en ce sens ;

- déclaré M. et Mme [I] recevables en leurs contestations relatives au bien-fondé de l'indu relatif au complément familial et à la pénalité financière ;

- annulé la notification d'indu d'un montant de 10 701,95 euros en date du 22 janvier 2020 ;

- déclaré l'action en recouvrement de la caisse sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 prescrite ;

- confirmé la notification d'indu en date du 22 septembre 2021 relative à un trop-perçu de complément familial pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- dit qu'il appartiendra à la CAF de recalculer le montant des prestations indues sur la seule période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- annulé la notification de pénalité financière d'un montant de 2 450 euros en date du 11 mars 2021 ;

- annulé la notification de pénalité financière d'un montant de 2 450 euros en date du 21 septembre 2021 ;

- débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 12 juillet 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui a été adressé aux parties par le greffe le 30 juin 2022, limité aux chefs de jugement suivants :

- en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la CAF sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 ;

- en ce qu'il a confirmé la notification de dette du 22 septembre 2021 relative à un trop-perçu de complément familial seulement pour la période du 22 septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour :

- de rejeter l'ensemble des demandes des époux [I] ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite son action en recouvrement sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la notification de dette du 22 septembre 2021relative à un trop-perçu de complément familial seulement pour la période du 22 septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

- de déclarer non prescrite son action en recouvrement sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 ;

- de confirmer la notification de dette de complément familial du 22 septembre 2021 sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 ;

- de condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens.

Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M. et Mme [I] demandent à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'indu du 22 septembre 2021 en raison de son irrégularité ;

En conséquence,

- d'annuler les notifications d'indu du 22 Janvier 2020 et du 22 Septembre 2021 ;

- de condamner la caisse à leur rembourser les sommes prélevées au titre de la notification des deux indus ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* annulé la notification d'indu d'un montant de 10 701,95 euros en date du 22 janvier 2020 ;

* déclaré l'action en recouvrement de la caisse sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 prescrite ;

* confirmé la notification d'indu en date du 22 septembre 2021 relative à un trop-perçu de complément familial seulement pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

* dit qu'il appartiendra à la caisse de recalculer le montant de prestations indues sur la seule période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

En conséquence,

- de juger que la demande de recouvrement de l'indu au titre du complément familial pour les prestations versées de 1er février 2017 au 21 septembre 2019 est prescrite et limiter leur condamnation à rembourser l'indu au titre de la seule période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- de condamner la CAF à leur rembourser les sommes prélevées au titre de la notification des deux indus ;

En tout état de cause,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les notifications de pénalité financière d'un montant de 2 450 euros en date du 11 mars 2021 et du 21 décembre 2021 ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables leurs contestations relatives au bien-fondé de l'indu relatif au complément familial et à la pénalité financière ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir d'information de la caisse ;

En conséquence,

- de dire et juger que la caisse a manqué à son devoir d'information ;

- de condamner la caisse à leur régler une somme de 10 701,85 euros à titre de dommages et intérêts ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée

au titre de l'article 700 en première instance et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;

- de condamner la CAF à leur régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;

- de condamner la CAF aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera indiqué en préalable qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre des chefs de jugement suivants :

- dit sans objet le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CAF en raison de l'incompétence du pôle social pour statuer sur une contestation relative à l'allocation de logement familiale faute de demande en ce sens ;

- déclaré M. et Mme [I] recevables en leurs contestations relatives au bien-fondé de l'indu relatif au complément familial et à la pénalité financière ;

- annulé la notification d'indu d'un montant de 10 701,95 euros en date du 22 janvier 2020 ;

- annulé la notification de pénalité financière d'un montant de 2 450 euros en date du 11 mars 2021 ;

- annulé la notification de pénalité financière d'un montant de 2 450 euros en date du 21 septembre 2021.

Ainsi, la question de la recevabilité du recours des époux [I], celle de l'irrégularité de la notification d'indu du 22 janvier 2020 et celle de l'annulation de la pénalité financière n'ont pas été dévolues à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui sont irrévocablement jugés.

1 - Sur la régularité de la seconde notification d'indu du 22 septembre 2021 :

Les époux [I] font valoir que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2021-306 du 23 mars 2021 s'applique à la notification d'indu du 22 septembre 2021 ; que certaines mentions obligatoires ne figurent pas sur cette notification ; qu'en outre, la CAF a procédé à la récupération des sommes avant la nouvelle notification d'indu ; qu'en tout état de cause, cette seconde notification ne peut couvrir la nullité de la première.

La CAF réplique que la version applicable de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, soit celle qui se rapporte à la période de l'indu (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-23.589) ; que cette version du texte n'imposait pas la présence sur la notification d'indu des mentions indiquées par les époux [I].

Sur ce :

Contrairement à ce qu'indique la CAF, la version de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale issue du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 est bien applicable à la notification d'indu du 22 septembre 2021 dès lors que l'article 7 de ce décret prévoit que ses dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Si l'article 8 du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012 entré en vigueur le 10 septembre 2012 avait quant à lui prévu que ' Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication', il n'en est pas de même du décret du 23 mars 2021 ; la solution de l'arrêt de la Cour de cassation cité par la CAF (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-23.589) qui se rapportait à l'application dans le temps des dispositions du décret du 7 septembre 2012 n'est pas transposable en l'espèce.

L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-306 du 23 mars 2021, dispose :

'I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours. [...]'.

La notification d'indu du 22 septembre 2021 mentionne :

- le montant de l'indu réclamé, la nature des prestations réclamées et la période concernée, soit la somme de 10 701,85 euros qui se décompose en 2 065,95 euros de complément familial pour la période de décembre 2017 à décembre 2019 et de 8 636 euros d'allocation de logement familiale pour la période de février 2017 à décembre 2019 ;

- le motif de la régularisation : 'M. [I] était connu de la CAF d'Ille-et-Vilaine sans activité alors qu'il a repris une activité salariée depuis février 2017" ;

- l'information selon laquelle compte tenu des retenues sur prestations effectuées, le trop-perçu s'élève à 7 321,05 euros et le fait que le recouvrement de l'indu est suspendu compte tenu du recours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire ;

- les voies et délais de recours (saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception de la notification).

Il est certain que cette notification ne contient pas :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement.

L'irrégularité d'un acte n'est sanctionnée par la nullité qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un grief.

Il ne peut qu'être constaté que la notification d'indu du 22 septembre 2021 ne contient pas l'ensemble des mentions exigées par l'article sus-visé.

Les mentions manquantes sont essentielles en ce qu'elles ont trait aux modalités de règlement de l'indu issues des nouvelles dispositions réglementaires ; leur absence fait nécessairement grief aux époux [I].

Cette seconde notification est autonome de la première intervenue par courrier du 22 janvier 2020 et annulée par les premiers juges. La CAF avait elle-même considéré que la première notification était nulle puisqu'elle a réitéré la notification de l'indu avant la décision de première instance.

De ce fait, cette seconde notification ne saurait régulariser a posteriori la procédure de recouvrement engagée précédemment. Elle permet simplement à la CAF d'initier une nouvelle procédure de recouvrement.

Il est dès lors indifférent, s'agissant des mentions devant figurer dans la notification, qu'une procédure contentieuse soit déjà pendante devant le pôle social.

En conséquence, la notification de payer du 22 septembre 2021 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.

La procédure de recouvrement de l' indu sera annulée et le jugement infirmé en ce qu'il a :

- déclaré l'action en recouvrement de la CAF sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 prescrite ;

- confirmé la notification d'indu en date du 22 septembre 2021 relative à un trop-perçu de complément familial pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- dit qu'il appartiendra à la CAF de recalculer le montant de prestations indues sur la seule période du 22 septembre au 31 décembre 2019.

La CAF sera condamnée à rembourser aux époux [I] les sommes prélevées sur les prestations au titre de la notification de cet indu déclarée nulle par la présente cour.

2 - Sur la demande de dommages et intérêts des époux [I] au titre du manquement au devoir d'information de la CAF :

Après avoir rappelé les textes applicables auxquels il y a lieu de se référer, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté les époux [I] de leur demande de ce chef, ces derniers ne rapportant nullement la preuve qu'au cours d'un passage à l'accueil de l'organisme, une mauvaise information leur aurait été transmise, laquelle serait à l'origine de la constitution de l'indu.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [I] leurs frais irrépétibles, si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CAF qui succombe pour l'essentiel à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- déclaré régulière la notification d'indu du 22 septembre 2021 ;

- déclaré prescrite l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine sur la période du 1er février 2017 au 21 septembre 2019 ;

- confirmé la notification d'indu en date du 22 septembre 2021 relative à un trop-perçu de complément familial pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- dit qu'il appartiendra à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de recalculer le montant de prestations indues sur la seule période du 22 septembre au 31 décembre 2019 ;

- condamné les époux [I] in solidum aux dépens ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE irrégulière la notification d'indu du 22 septembre 2021 ;

ANNULE en conséquence la procédure de recouvrement d'indu ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à rembourser aux époux [I] les sommes prélevées sur les prestations au titre de la notification de cet indu ;

DÉBOUTE les époux [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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