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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/02076


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/02076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02076
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
66e28538aeee35ac7edfa096

Texte de la décision

13,016 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 73

N° RG 23/02076 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUYG

DÉBITEUR :

[C] [S]

M. [C] [S]

C/

[36]

[31]

[17] SERVICES

[20]

[20]

[26]

S.A. [22]

[Adresse 23]

ESIP [Localité 34]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [C] [S]

[36]

[31]

[17] SERVICES

[20]

[20]

[26]

S.A. [22]

[Adresse 23]

[27] [Localité 34]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 6]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIME(E)S :

[36]

ITM/PLT/COU

[Adresse 37]

[Localité 13]

Représentée par Maître Amaury EMERIAU, avocat au barreau de NANTES

[31]

Chez [28]

[Adresse 33]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

[17] SERVICES

[Adresse 19]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[20]

Chez [29]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[20]

Chez [Localité 30] CONTENTIEUX,

[Adresse 1]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[25]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

S.A. [22]

[18]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[Adresse 23]

Chez [Localité 30] CONTENTIEUX [Adresse 1]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

SIP [Localité 34]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 avril 2021, M. [C] [S] a saisi la [24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de vingt-quatre mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 822,32 euros par mois. Elle a subordonné lesdites mesures à la vente amiable de biens immobiliers, au prix du marché, d'une valeur estimée à 247 500 euros, ainsi qu'au déblocage de l'épargne pour un montant de 7 900 euros.

 

M. [C] [S] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

 

Déclaré M. [C] [S] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 mars 2023, M. [C] [S] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2023. L'appel est recevable.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.

 

M. [C] [S] a comparu et demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

A titre principal,

Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa procédure de divorce.

À titre subsidiaire,

Écarter la dette de la [36] d'un montant de 2 446,19 euros, de la société [20] d'un montant de 1,96 euros et de la société [22] d'un montant de 2 388,97 euros, reporter l'exigibilité de ces dettes jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement, suspendre le cours des intérêts pendant toute sa durée.

Fixer la créance de la société [17] à la somme de 13 570,13 euros.

Rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de quatre-vingt-quatre mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 500 euros.

Ne pas subordonner les mesures à la vente amiable de ses biens immobiliers.

Ordonner l'effacement partiel de ses dettes.

 

La [36] a comparu et demande à la cour de :

 

Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil,

Vu les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,

 

Confirmer le jugement déféré.

Subsidiairement,

Subordonner les mesures imposées à la vente des biens immobiliers de M. [C] [S].

En tout état de cause,

Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Sur la recevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Le premier juge a considéré qu'eu égard aux facultés contributives de son épouse et de l'absence de preuve d'une séparation effective, aux termes d'une procédure initiée depuis près de deux ans, ainsi qu'en considération de ses revenus actualisés, M. [C] [S] ne démontrait pas être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles.

 

M. [C] [S] produit aux débats l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire constatant la résidence séparée des époux et statuant sur les mesures provisoires du divorce.

 

M. [C] [S] bénéficie de la jouissance de domicile conjugal situé à [Localité 35] à charge pour lui d'acquitter les échéances de remboursement des prêts immobiliers afférents. Son épouse assure la gestion du bien immobilier situé à [Localité 32] sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial.

 

Selon les pièces produites aux débats, les certificats de scolarité en date du 8 février 2024, les deux enfants mineurs dont la résidence a été fixée au domicile de la mère vivent en réalité au domicile du père. Les deux enfants majeurs, qui sont étudiants, vivent au domicile du père. Leurs déclarations de revenus en font foi.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [C] [S] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu imposable mensuel 1 980,50 euros

Revenu imposable mensuel enfant majeur 140,16 euros

Revenu imposable mensuel enfant majeur 899,50 euros

(Selon les avis d'imposition établis en 2023 et 2024)

 

Total : 3 020,16 euros

 

- Charges (pour quatre enfants à charge)

 

Forfait chauffage 293 euros

Forfait habitation 284 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 1 501 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses.

 

Logement 1 252,51 euros

(Prêts immobiliers afférents au logement conjugal)

Mutuelle santé 78,06 euros

Pension alimentaire 320 euros

 

Total : 3 728,57 euros

 

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 novembre 2022, l'endettement de M. [C] [S] est évalué à la somme totale de 308 546,52 euros.

 

Il apparaît donc que M. [C] [S] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à' l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et a' échoir.

 

Si la [36] a fait valoir à l'audience la mauvaise foi du débiteur, elle n'a produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation alors que la bonne foi est présumée.

 

M. [C] [S] sera déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera infirmé. 

 

Sur la vérification des créances.

 

M. [C] [S] demande à la cour d'écarter la créance de la [36] d'un montant de 2 446,19 euros, de la société [20] d'un montant de 1,96 euros et de la société [22] d'un montant de 2 388,97 euros. Or suivant jugement du 20 janvier 2022, le premier juge, dans le cadre de la vérification des créances, a déjà écarté ces créances de la procédure de surendettement. La demande est sans objet.

 

Il demande également de fixer la créance de la société [17] à la somme de 13 570,13 euros. Suivant lettre du 25 janvier 2024, celle-ci a déclaré une créance de 13 570,04 euros. La créance sera fixée à ce dernier montant.

 

Sur les mesures imposées.

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Comme il a été dit, M. [C] [S] dispose de ressources à hauteur de la somme de 3 020,16 euros par mois tandis que ses charges s'élèvent à la somme de 3 728,57 euros par mois. En considération de l'ensemble des revenus déclarés, la quotité saisissable serait de 943,44 euros par mois.

 

Il y a lieu, en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, de suspendre l'exigibilité des créances de M. [C] [S] pendant vingt-quatre mois, sans intérêts, afin de lui permettre de vendre au prix du marché le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse, situé à [Localité 32], d'une valeur déclarée de 82 500 euros, et de régulariser la situation au regard de la résidence effective des enfants mineurs en termes de prestations sociales et de pension alimentaire.

 

Durant cette période, M. [C] [S] devra cependant affecter la somme de 500 euros par mois, eu égard à ses revenus et à ses charges, conformément à sa proposition, au remboursement des prêts n° 815086646831 et 815086646849 consentis par la [36], prêts immobiliers afférents au logement qu'il occupe avec ses enfants.

 

A l'issue de cette période, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare M. [C] [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Fixe la créance de la société [17] à la somme de 13 570,04 euros.

 

Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [C] [S], telles que visées dans l'état détaillé des créances du 22 novembre 2022, pour une durée de vingt-quatre mois, sans intérêts, et préconise la vente au prix du marché du bien immobilier, dont le débiteur est propriétaire avec son épouse, situé [Adresse 3].

 

Dit que durant cette période, M. [C] [S] devra cependant affecter la somme de 500 euros par mois au remboursement des prêts n° 815086646831 et 815086646849 consentis par la [36].

 

Fixe la date d'application du plan à la date de la présente décision.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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