CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/04284
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 287
N° RG 23/04284 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6E6
(Réf 1ère instance : 22/01782)
M. [M] [Z]
C/
S.A.R.L. JBM AUTOMOBILES
S.A.R..L. GCA GENUINE PARTS [Localité 8]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume CORMIER
- Me Michel PEIGNARD
-Me Anne-laure GAUVRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Mars 1983 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. JBM AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R..L. GCA GENUINE PARTS [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Harmonie RENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2017, M. [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 5 500 euros, auprès de la société JBM Automobiles.
Courant août et septembre 2017, M. [Z] a ramené son véhicule à la société JBM Automobiles se plaignant d'un bruit anormal du moteur. Il a été procédé à la purge des injecteurs puis en septembre au remplacement du kit d'embrayage et du volant moteur.
Le 23 octobre 2017, le véhicule a été immobilisé et transporté dans les locaux du garage de la Penfeld à [Localité 6] à la suite d'une panne.
Se prévalant des conclusions d'une expertise amiable mettant, selon lui, en exergue plusieurs défauts, M. [Z] a assigné, par acte d'huissier du 17 décembre 2018, la société JBM Automobiles devant le tribunal judiciaire de Vannes en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement avant-dire droit du 29 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CGA Genuine Parts [Localité 8], assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 19 janvier 2022, par la société JMB Automobiles en sa qualité de vendeuse du kit d'embrayage posé sur le véhicule. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juin 2022.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison du manque de diligences des parties. L'affaire a été rétablie au rôle fin 2022 à la demande de M. [Z].
Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2023, la société JMB Automobiles a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [Z] à son égard.
Par ordonnance 9 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré prescrite la demande de M. [Z] fondée sur l'article 1147 du code civil contre JMB Automobiles et irrecevable,
- constaté le désistement de M. [Z] contre GCA Genuine Parts [Localité 8], et l'extinction de l'instance à son égard,
- condamné M. [Z] à verser à la société JBM Automobiles et à GCA Genuine Parts [Localité 8] chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, il demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 2224 et suivants du code civil,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la demande de M. [Z] fondée sur l'article 1147 du code civil contre JMB Automobiles et irrecevable,
constaté le désistement de M. [Z] contre GCA Genuine Parts [Localité 8], et l'extinction de l'instance à son égard,
condamné M. [Z] à verser à la société JBM Automobiles et à GCA Genuine Parts [Localité 8] chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer l'action engagée par M. [Z] à l'encontre de la société JBM au titre de sa responsabilité contractuelle recevable et bien fondée ;
- débouter les sociétés JBM et GCA Genuine de leurs demandes plus amples et contraires dirigées contre M. [Z],
- condamner la société JBM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JBM aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2023, la société JBM demande à la cour de :
- confirmer entièrement la décision entreprise,
- condamner M. [Z] à régler à la société JBM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société CGA Genuine Parts [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles 4, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner le succombant aux entiers dépens,
- condamner le succombant à payer à la société GCA Genuine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Soulignant que M. [Z] agissait désormais à l'encontre de son vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que son action était donc soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a considéré celle-ci prescrite au 30 novembre 2022, jour de la notification de ses dernières conclusions modifiant le fondement de son action, au motif que le demandeur avait eu connaissance de son dommage au jour de la panne survenue le 23 octobre 2017.
Critiquant l'ordonnance déférée, M. [Z] prétend au contraire que son action à l'encontre de la société JMB Automobiles n'est pas prescrite. S'il ne conteste pas qu'après avoir assigné son vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, il a demandé, par conclusions déposées le 30 novembre 2022, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance, il fait valoir cependant, d'une part, qu'il a eu une connaissance certaine du vice par les conclusions de l'expert et d'autre part, qu'en tout état de cause, son assignation en date du 17 décembre 2018 et la mesure d'expertise ont suspendu le délai de prescription de l'article 2224.
La société JMB Automobiles rejoint l'analyse du premier juge, considérant que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [Z] contre elle ne peut être que la date de la panne survenue le 23 octobre 2017, estimant que l'appelant opère une confusion entre le vice et le dommage. Elle soutient donc que l'action de M. [Z] est prescrite depuis le 23 octobre 2022 et conteste que l'assignation délivrée le 17 décembre 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés visant à obtenir l'anéantissement de la vente puisse suspendre le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle qui ne tend pas aux mêmes fins.
Il est constant que M. [Z] a assigné la société JMB Automobiles le 17 décembre 2018 en sollicitant, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 29 juin 2021, le tribunal a désigné M. [R] [Y] en qualité d'expert aux fins notamment, de décrire les désordres affectant le véhicule, objet du litige, et dire si le véhicule est impropre à sa destination normale.
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2022. Il a conclu que le véhicule était immobilisé à la suite d'un dysfonctionnement de l'embrayage provoqué par une fuite importante au niveau du raccord à l'entrée du récepteur d'embrayage, provenant d'un défaut de montage lors du remplacement du volant moteur et du mécanisme d'embrayage. Il a estimé le coût de la remise en état du véhicule à 196,80 euros TTC.
A la suite de ce rapport, M. [Z] a pris de nouvelles conclusions signifiées le 30 novembre 2022, par lesquelles, il a demandé la condamnation de la société JMB Automobiles à lui verser les sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif,
- 9 776,75 euros au titre de son préjudice matériel du fait des frais engagés pour l'immobilisation, la réparation et le transport du véhicule,
- 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En ne sollicitant plus la résolution du contrat de vente mais en demandant la réparation de divers préjudices, M. [Z] a modifié le fondement de son action en abandonnant le terrain de la garantie des vices cachés pour une action en responsabilité contractuelle de la société JMB Automobiles ce qu'il reconnaît. Il admet également que désormais son action se trouve soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, lequel court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage.
Or, il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, soit en l'espèce, du jour de la panne, le 23 octobre 2017. Dès cette date en effet, M. [Z] avait connaissance de son dommage entraînant l'immobilisation de son véhicule et la nécessité d'une réparation. Il n'avait nul besoin de connaître l'étendue de la panne et son origine pour engager la responsabilité contractuelle de la société JMB Automobiles en sa qualité de garagiste, celui-ci étant tenu d'une obligation de résultat quant à ses précédentes interventions en août et septembre 2017. Il n'y a donc pas lieu de retarder le point de départ du délai de prescription au jour du dépôt du rapport de l'expert.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'action en responsabilité contractuelle du garagiste ne tendant pas à l'anéantissement du contrat, mais à obtenir une indemnisation des préjudices résultant des manquements du co-contractant, l'assignation du 17 décembre 2018 visant à demander la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut avoir interrompu le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle malgré une demande d'indemnisation faite au titre du remboursement du prix de vente. M. [Z] n'a pu davantage bénéficier d'une suspension du délai de prescription par le jugement avant-dire droit du 29 juin 2021 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, alors que cette mesure d'instruction visait à vérifier l'existence d'un vice caché.
C'est donc par une analyse pertinente que le juge de la mise en état a considéré que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle était acquise au 23 octobre 2022 de sorte que les demandes formulées par conclusions du 30 novembre 2022 contre la société JMB Automobiles étaient irrecevables.
En revanche, il n'y avait pas lieu de constater le désistement de M. [Z] à l'encontre de la société Genuine Parts [Localité 8] en l'absence de toute demande, cette partie ayant été attraite à la cause par la société JMB Automobiles en sa qualité de vendeur du kit d'embrayage. Il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par cette dernière à l'encontre de la société CGA Genuine Parts [Localité 8].
M. [Z] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JMB Automobiles et de la société CGA Genuine Parts [Localité 8] l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel, non compris dans les dépens. Aussi, M. [Z] sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes le 9 juin 2023 sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [Z] à l'égard de la société CGA Genuine Parts Vannes et l'extinction de l'instance à son égard,
Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société CGA Genuine Parts [Localité 8],
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société JMB Automobiles et à la société CGA Genuine Parts [Localité 8] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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