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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/04599


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/04599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/04599
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
66e28538aeee35ac7edfa09a

Texte de la décision

6,770 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 74

N° RG 23/04599 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QO

DÉBITEUR :

[H] [G], représentée par l'[63]

Mme [H] [G]

[63]

C/

[36]

OUEST PATHOLOGIE

[56]

[50]

SIP [Localité 55]

[41]

[38]

Epoux [M] M. ET MME [G]

S.A. [49]

[59]

[43]

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]

[37]

ENGIE

Mme [X] [G]

INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE

CLINIQUE [Localité 58]

MMJ

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [H] [G]

[63]

[36]

OUEST PATHOLOGIE

[56]

[50]

SIP [Localité 55]

[41]

[38]

Epoux [M] M. ET MME [G]

S.A. [49]

[59]

[43]

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]

[37]

ENGIE

Mme [X] [G]

INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE

CLINIQUE [Localité 58]

MMJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [H] [G], sous curatelle

[Adresse 27]

[Localité 24]

non comparante, non représentée

[63], es qualité de curateur de Madame [G] [H]

[Adresse 13]

[Adresse 39]

[Localité 18]

non comparante, non représentée

[36]

Chez [52]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

OUEST PATHOLOGIE

[Adresse 53]

[Adresse 35]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[56]

[Adresse 4]

[Localité 33]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

[50]

Service recouvrement

[Adresse 62]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

SIP [Localité 55]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[41]

[Adresse 29]

[Adresse 40]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[38]

[Adresse 60]

[Adresse 12]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/03/2024

Epoux [M] M. et MME [G]

[Adresse 7]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

S.A. [49]

[Adresse 16]

[Adresse 48]

[Localité 34]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

[59]

Service recouvrement

[Adresse 8]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[43]

Chez [61], [Adresse 46]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]

[42]

[Adresse 6]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

[37]

Chez [Localité 57] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

ENGIE

Chez [51]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2024

INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE

[Adresse 47]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

CLINIQUE [Localité 58]

[Adresse 28]

[Adresse 54]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

MMJ

[Adresse 15]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2027

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 1er décembre 2021, Mme [H] [G] a saisi la [44] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 25 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, et Mme [X] [G], créancières, ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré recevables les recours formés par Mme [H] [G] et Mme [X] [G].

Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la capacité de remboursement de Mme [H] [G] à la somme de 339 euros par mois.

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4599).

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4763).

 

Les procédures ont été jointes.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [H] [G], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Suivant lettre du 22 mai 2024, Mme [H] [G] et l'[63] ont écrit à la cour afin de voir « annuler l'audience ».

 

Il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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