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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/04769


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/04769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/04769
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
66e28538aeee35ac7edfa09c

Texte de la décision

3,591 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 75

N° RG 23/04769 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UACZ

DÉBITEUR :

[K] [R]

M. [K] [R]

C/

SIP [Localité 12] 1

[9]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [K] [R]

SIP [Localité 12] 1

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIME(E)S :

SIP [Localité 12] 1

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 août 2022, M. [K] [R] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 22 décembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 64 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 105,80 euros.

 

La société [7] (la banque), créancière, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré la banque recevable en sa contestation.

Rejeté son recours.

Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 1 mois, avec effacement partiel à l'issue des mesures, la somme de 6 873,38 euros constituant l'épargne de M. [K] [R] étant affectée au désintéressement de la banque.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 juillet 2023, M. [K] [R] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.

 

M. [K] [R] a comparu et indiqué se désister de son appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

M. [K] [R], appelant, a indiqué se désister de son appel.

 

Il convient de décerner acte à M. [K] [R] de son désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Décerne acte à M. [K] [R] de son désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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