CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05057
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 288
N° RG 23/05057 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBWL
(Réf 1ère instance : X22-14-391)
(3)
S.C.I. DE L'EUROPE
C/
M. [R] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Daniel LE FUR
- Me Emmanuel CUIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.C.I. DE L'EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [R] [C]
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au mois de juillet 2004, M. [W] [C] et son frère, M. [R] [C], ont constitué la SCI de l'Europe en se répartissant les parts sociales par moitié et en désignant M. [W] [C] comme gérant.
En 2005, cette société a fait édifier un immeuble au [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant des locaux à usage professionnel et des appartements d'habitation. Les locaux professionnels ont été loués à la société Laboratoire de l'Europe dont le gérant est M. [R] [C], M. [W] [C] étant associé à 25 % de cette société.
A partir du mois de juillet 2006, M. [R] [C] a occupé un des appartements de l'immeuble à titre personnel.
Prétendant que la jouissance de ce logement n'avait pas été octroyée à titre gracieux, M [W] [C] et la SCI de l'Europe ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Brest d'une demande de condamnation de M. [R] [C] au paiement des sommes de 38 500 euros au titre des loyers du 1er août 2006 au 31 juillet 2012 pendant que celui-ci sollicitait la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI de l'Europe.
Après échec d'une mesure de médiation, le juge des référés a, par ordonnance en date du 10 novembre 2014, débouté chacune des parties de ses demandes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Céans en date du 20 octobre 2015.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2016, la SCI de l'Europe a fait assigner M. [R] [C], devant le tribunal d'instance de Brest, en paiement, notamment, de la somme de 38 500 euros au titre des loyers du 1er août 2006 au 31 juillet 2012 ou à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal d'instance a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI de l'Europe,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie prend en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCI de l'Europe aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2018, la SCI de l'Europe a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 2 février 2022, la cour a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI de l'Europe et en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande en communication de relevés bancaires et statuant à nouveau, elle a jugé recevable l'action introduite par la SCI de l'Europe, l'a condamnée à communiquer, via son gérant, à M. [R] [C] dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, l'intégralité des relevés bancaires de la SCI de l'Europe de l'année 2010 jusqu'à la date de l'arrêt. Elle a par ailleurs débouté la SCI de l'Europe de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
La SCI de l'Europe a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 avril 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a:
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la consommation d'eau, l'arrêt rendu le 2 février 2022, par la cour d'appel de Rennes,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
- condamné M. [R] [C] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, sur saisine de la SCI de l'Europe, l'affaire a été mise au rôle de la cour et distribuée à la présente chambre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la SCI de l'Europe demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI de l'Europe et par voie de conséquence a rejeté sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la consommation d'eau formée à l'encontre de M. [R] [C],
- dire et juger la SCI de l'Europe recevable et bien fondée en sa demande au titre de la consommation d'eau formée à l'encontre de M. [R] [C],
- condamner M. [R] [C] à payer à la SCI de l'Europe la somme de 2 977,40 euros au titre de la consommation d'eau,
- condamner M. [R] [C] à payer à la SCI de l'Europe la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement M. [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [C] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [R] [C] à prendre en charge le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, une exécution forcée s'avérait nécessaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [R] [C] demande à la cour de :
- débouter la SCI de l'Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Brest du 18 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la consommation d'eau formée à l'encontre de M. [R] [C],
- dire et juger irrecevable et non fondée la demande de la SCI de l'Europe au titre de la consommation d'eau formée à l'encontre de M. [R] [C],
- constater que la SCI de l'Europe ne prouve pas que M. [R] [C] serait redevable de la somme de 2 977,40 euros ou de quelque autre somme à ce titre,
- condamner la SCI de l'Europe à verser à M. [R] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'affaire revient devant la cour autrement composée après cassation partielle.
Il convient de rappeler que le litige porte sur l'occupation à titre personnel d'un appartement, propriété de la SCI de l'Europe, par M. [R] [C], par ailleurs associé de cette société, du 1er août 2006 au 31 juillet 2012, les loyers ou indemnité d'occupation qui seraient dus au titre de cette occupation ainsi que sur la consommation d'eau afférente à cette occupation.
Les parties se sont opposées sur le caractère gratuit de cette occupation dont la réalité n'est pas remise en cause.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel a, contrairement au premier juge, jugé recevable l'action introduite par la SCI de l'Europe mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, considérant que le logement avait été occupé par M. [R] [C] à titre gratuit en ce compris les charges.
Si la cour de cassation a estimé que la cour était souveraine, appréciant la portée des éléments soumis à son examen, pour retenir le caractère non onéreux de la mise à disposition du logement, elle a toutefois jugé qu'elle avait violé l'article 1876 du code civil en estimant que la gratuité du logement s'étendait aux charges alors que le preneur était tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose.
La cassation de l'arrêt de la cour portant uniquement sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la consommation d'eau, la cour de renvoi n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de l'action de la SCI de l'Europe ni sur le caractère à titre gratuit du logement, ces prétentions ayant été définitivement tranchées par arrêt du 2 février 2022. C'est donc en vain que M. [R] [C] argumente encore dans ses conclusions sur la gratuité de la mise à disposition du logement et des charges afférentes à cette occupation.
En l'état de l'arrêt de la cour de cassation, il est désormais acquis aux débats que M. [R] [C] a disposé d'un logement pendant six ans dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], édifié par la SCI de l'Europe, à titre gratuit mais que cette gratuité ne s'est pas étendue aux charges de l'appartement dont le preneur restait redevable.
En conséquence, M. [R] [C] doit le paiement de la consommation d'eau afférent à cette occupation.
Toutefois, après avoir réclamé par courrier en date du 23 juillet 2012 à M. [R] [C] la somme de 2 970,32 euros au titre de la consommation d'eau due pendant l'occupation de l'appartement, puis devant le tribunal d'instance de Brest et la cour, sollicité la somme de 3 000 euros à ce titre, la SCI de l'Europe réclame désormais le paiement de la somme de 2 977,40 euros.
Pour justifier de ce montant, elle fait valoir qu'après le départ de M. [C], le logement a été loué à partir du 1er août 2012 et que l'état d'entrée dans les lieux mentionnant une consommation d'eau à cette date de 682,17 m3, elle a multiplié ce volume d'eau par le prix au m3 s'établissant à cette date à 4,3651 euros, selon la facture d'eau du dernier semestre 2012 pour l'ensemble du bâtiment pour obtenir la somme dont est redevable, selon elle, M. [C] au titre de la consommation pendant l'occupation de l'appartement.
S'il n'est pas contesté que M. [R] [C] a été le premier occupant du logement, il est cependant indiqué par la SCI de l'Europe elle-même qu'en l'absence de préavis délivré par ce dernier, elle est incapable de préciser la date exacte à laquelle l'appartement a été vide de toute occupation. Dans un courrier adressé à son frère le 5 septembre 2012, produit aux débats, M. [R] [C] fait état de la date du 8 juillet 2012 comme date de son départ des lieux. Il ne confirme pas cette date dans ses écritures devant la cour, n'apportant aucune précision sur ce point.
Il est donc impossible d'établir que la consommation relevée le 1er août 2012 lors de l'état des lieux d'entrée de la nouvelle locataire, soit en totalité celle de M. [R] [C]. Il est pour le moins curieux, comme le relève d'ailleurs l'intimé, que la SCI de l'Europe ne puisse produire les factures d'eau relatives à ce logement qu'elle a dû régler aux lieu et place de l'occupant depuis le 1er août 2006 et ce alors qu'elle précise, dans ses conclusions, que les appartements disposent de compteurs divisionnaires. La somme réclamée au titre de la consommation d'eau par la SCI de l'Europe à M. [R] [C] ne repose donc pas sur des éléments intangibles et incontestables mais sur un calcul effectué par le bailleur à partir d'une supposée consommation que la cour ne peut vérifier.
En conséquence, la SCI de l'Europe ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la consommation d'eau de M. [R] [C] à hauteur de 2 977,40 euros sur sa période d'occupation. Elle ne peut être que déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
La SCI de l'Europe supportera la charge des dépens de l'instance d'appel de renvoi.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites du renvoi sur cassation partielle de l'arrêt du 2 février 2022,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest en ce qu'il a débouté la SCI de l'Europe de sa demande en paiement au titre de la consommation d'eau afférente à l'occupation d'un appartement par M. [R] [C] du 1er août 2006 au 31 juillet 2012,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de l'Europe aux dépens de l'instance d'appel de renvoi,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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