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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05071


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/05071
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
66e28538aeee35ac7edfa0a2

Texte de la décision

7,838 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 77

N° RG 23/05071 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBYJ

DÉBITEURS :

[O] [W]

[N] [U]

Mme [J] [E]

C/

Mme [N] [U]

M. [O] [W]

[53]

EDITION ATLAS

[Adresse 58]

ECOLE [61]

[38]

[69] [Localité 43] CHU

INTRUM JUSTITIA

MGO

S.A. [50]

[Adresse 57]

[62]

[49]

S.A. [51]

CABINET HERMANN PATRICKC

Me [I] [T]

[37] [Localité 63] [66]

[59]

GESTION ASSURANCES AUTO [60]

QUB

TRESORERIE [Localité 45] CENTRE HOSPITALIER

SGC [Localité 43]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [J] [E]

Mme [N] [U]

M. [O] [W]

[53]

EDITION ATLAS

[Adresse 58]

ECOLE [61]

[38]

[69] [Localité 43] CHU

INTRUM JUSTITIA

MGO

S.A. [50]

[Adresse 57]

[62]

[49]

S.A. [51]

CABINET HERMANN PATRICKC

Me [I] [T]

[37] [Localité 63] [66]

[59]

[52]

QUB

TRESORERIE [Localité 45] CENTRE HOSPITALIER

SGC [44]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [J] [E]

[Adresse 25]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Madame [N] [U]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

Monsieur [O] [W]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[53]

[Adresse 68]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

EDITION ATLAS

[Adresse 70]

[Localité 28]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2024

[Adresse 58]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

ECOLE [61]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024

[38]

[Adresse 67]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/03/2024

[69] [Localité 43] CHU

[Adresse 34]

[Adresse 42]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 36]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

MGO

[Adresse 72]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

S.A. [50]

[Adresse 47]

[Adresse 12]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[Adresse 57]

[Adresse 71]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[62]

[Adresse 39]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[49]

Chez [54], [64]

[Adresse 36]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

S.A. [51]

CHEZ [54], [Adresse 36]

[Localité 33]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

CABINET HERMANN [C]

[Adresse 35]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

Maître [I] [T]

[Adresse 40]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[37] [Localité 63] [66]

[Adresse 23]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[59]

[Adresse 5]

[Adresse 41]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

[52]

Chez [55]

[Adresse 9]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

[Adresse 65]

[Adresse 56]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

TRESORERIE [Localité 45] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024

SGC [44]

[Adresse 26]

[Adresse 48]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 16 mars 2021, M. [O] [W] et Mme [N] [U] ont saisi la [46] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 12 juillet 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Mme [J] [E] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :

 

Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [W] et de Mme [N] [U].

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 juillet 2023, Mme [J] [E] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à 14 heures.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [J] [E], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Mme [J] [E], pour expliquer son absence, a indiqué par courriel envoyé le 14 juin 2024 à 15 heures 08 qu'elle avait été victime d'un accident. Elle a justifié d'un examen d'imagerie médicale programmé le 18 juin 2024.

 

Mme [J] [E] avait sollicité par courriels des 8 mars, 28 mars, 10 avril et 24 avril 2024 l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience.

 

Si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens.

 

Aucune dispense de comparaître n'avait été accordée à Mme [J] [E].

 

Il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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