CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05134
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 289
N° RG 23/05134 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCKK
(Réf 1ère instance : 23/00110)
(3)
S.A.S. OEUFS NORD EUROPE
S.A.S. OVUM
S.A.S. COCORETTE
C/
M. [N] [C]
E.A.R.L. EARL DES PRAIRIES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent LAHALLE
- Me Julien DERVILLERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
S.A.S. OEUFS NORD EUROPE, venant aux droit de la SAS OVUM
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
S.A.S. OVUM
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
S.A.S. COCORETTE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [C]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 8] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. EARL DES PRAIRIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 août 2018, l'Earl des Prairies qui poursuit une activité d'élevage de volailles et de production d'oeufs, a conclu un contrat de production d'achat d'oeufs de poules élevées en plein air avec la société Ovum du groupe Cocorette. Aux termes de cet accord, l'Earl des Prairies s'est engagée à vendre sa production d'oeufs à la société Ovum qui s'est engagée à l'acheter.
Prétendant ne pas avoir perçu le bénéfice du dispositif mis en place suivant décision de la directrice de France AgriMer en date du 15 juin 2022 visant à compenser une partie des surcoûts d'alimentation animale des exploitants agricoles, sur une durée de quatre mois, par l'intermédiaire des opérateurs d'intégration ou de contrats de production, l'Earl des Prairies et son gérant, M. [N] [C], ont assigné, par exploits d'huissier en date des 3 et 10 mars 2023, les sociétés Ovum et Cocorette, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de les voir condamner à verser à l'Earl Des Prairies la somme de 35 000 euros à titre provisionnel, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de médiation soulevée par les défendeurs,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Cocorette,
- condamné in solidum les sociétés Ovum et Cocorette à verser à l'Earl des Prairies la somme de 35 000 euros à titre provisionnel,
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement au titre des sommes versées entre janvier 2022 et février 2023 résultant du déplafonnement par Ovum de la clause d'indexation prévue au contrat formulée par les sociétés Ovum et Cocorette,
- condamné in solidum les sociétés Ovum et Cocorette à payer à M. [N] [C] et à l'Earl des Prairies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Ovum et Cocorette aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Par déclaration en date du 4 septembre 2023, la société Ovum et la société Cocorette ont relevé appel de cette décision.
La société Ovum ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en juillet 2023 par suite de transmission universelle du patrimoine au profit de la société Oeufs Nord Europe, cette dernière a entendu régulariser la procédure en effectuant une nouvelle déclaration d'appel le 25 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG : 23/ 6083. Une troisième déclaration d'appel a été effectuée le 14 novembre 2023 ( RG n°23/6443), les intimés prétendant à la nullité de la deuxième déclaration d'appel visant une ordonnance du 10 août 2023 rendue par le tribunal de première instance de Saint-Brieuc alors qu'il s'agit d'une ordonnance de référé .
Par conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2023, M. [C] et l'Earl des Prairies ont notamment soulevé l'irrégularité des diverses déclarations d'appel et sollicité que soit constaté leur nullité.
Par deux ordonnances du 12 janvier 2024, le président de la chambre a rejeté les demandes en nullité de la déclaration d'appel formées par M. [C] et l'Earl des Prairies et ordonné la jonction de la procédure 23/6443 avec la procédure 23/5134 et la jonction de la procédure 23/6083 avec la procédure 23/5134.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société Oeufs Nord Europe venant aux droits de la société Ovum et la société Cocorette Distribution demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Oeufs Nord Europe venant aux droits de la société Ovum et par la société Cocorette Distribution régulier, recevable et bien-fondé,
- prononcer la jonction entre les procédures RG n°23/6443, RG n° 23/ 6083 et RG n°23 /5134,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 août 2023 en ce qu'il a :
rejeté la demande de mise hors de cause de la société Cocorette,
condamné in solidum les sociétés Ovum et Cocorette à verser à l'Earl des Prairies la somme de 35 000 euros à titre provisionnel,
condamné in solidum les sociétés Ovum et Cocorette à payer à M. [N] [C] et à l'Earl des Prairies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les sociétés Ovum et Cocorette aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, mettre hors de cause la société Cocorette Distribution,
- déclarer M. [C] et l'Earl des Prairies mal fondés en leurs demandes,
En conséquence, les en débouter purement et simplement,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [C] et l'Earl des Prairies à payer à la société Oeufs Nord Europe, venant aux droits de la société Ovum, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [C] et l'Earl des Prairies demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer nulle la déclaration d'appel formée par la société Ovum et la société Cocorette en date du 4 septembre 2023 (RG n°23/5134)
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous les numéros RG n°23/5134 , RG n° 23/ 6083 et RG 23/110,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 août 2023,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Oeufs Nord Europe venant aux droits de la société Ovum et la société Cocorette à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure et d'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction des procédures a été ordonnée par deux ordonnances distinctes du président de la chambre en date du 11 janvier 2024 de sorte que la demande de jonction des appelantes est désormais sans objet.
Sur la nullité des déclarations d'appel :
Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
M. [C] et l'Earl des Prairies concluent à la nullité de la déclaration d'appel interjetée le 4 septembre 2023 par la société Ovum au motif qu'elle n'avait plus d'existence légale au moment de l'appel ayant été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 29juin 2023 et à la nullité des déclarations d'appel ultérieures pour régularisation de la société Oeufs Nord Europe venant aux droits de la société Ovum au motif que l'acte accompli par une personne morale inexistante n'est pas régularisable.
Les appelantes font valoir que les intimés ont conclu au fond le 16 novembre 2023 et ne sont plus recevables à présenter une demande de nullité de la déclaration d'appel qui devait être soulevée in limine litis.
En réponse, les intimés soutiennent avoir soulevé l'exception de nullité avant toute défense au fond.
Or, il s'avère que l'exception relative à la nullité des déclarations d'appel a été soulevée dans un premier temps par conclusions d'incident signifiées le 13 novembre 2023. Ainsi, M. [C] et l'Earl des Prairies ont d'abord saisi le président de la chambre sur la nullité des déclarations d'appel. Celui-ci a rejeté cette demande d'exception par ordonnances du 11 janvier 2024, rappelant qu'une telle exception relevait de la compétence de la cour.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [C] et l'Earl des Prairies ont fait valoir leur défense au fond sans reprendre l'exception de nullité des déclarations d'appel. Ce n'est que par leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, après les ordonnances rendues le 11 janvier 2024, qu'ils ont saisi la cour d'une exception de nullité sur la déclaration d'appel initiale.
Ainsi ayant conclu au fond entre-temps, ils sont irrecevables à soulever, devant la cour, la nullité de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, il sera de surcroît, constaté d'une part, que l'ordonnance de référé n'a été signifiée qu'à la société Ovum alors que celle-ci n'avait plus d'existence légale et d'autre part, qu'elle n'a jamais été notifiée à la société Oeufs Europe Nord, de sorte que le délai d'appel n'ayant pas couru à l'encontre de celle-ci, son appel était de toute façon recevable.
Les appels de la société Oeufs Europe Nord et de la société Cocorette Distribution interjetés les 25 octobre et 14 novembre 2023 pour régulariser la déclaration d'appel de la société Ovum sont donc réguliers et recevables.
Sur la mise hors de cause de la société Cocorette Distribution :
La société Oeufs Europe Nord et la société Cocorette Distribution reprochent au premier juge d'avoir prononcé leur condamnation solidaire alors que, s'il s'agit de deux sociétés soeurs appartenant au même groupe, le contrat de production d'achat d'oeufs litigieux ne concerne que la société Ovum aux droits de laquelle vient la société Oeufs Europe Nord.
M. [C] et l'Earl des Prairies s'opposent à cette demande au motif que d'une part, le contrat de production d'oeufs mentionne la société Ovum comme faisant partie du groupe Cocorette et d'autre part, qu'ils ont des relations avec la société Ovum comme avec la société mère. Ils soutiennent également que la société Cocorette est leur interlocuteur privilégié au sujet des aides publiques accordées dans le cadre du plan de résilience, objet du litige.
Il apparaît en effet que M. [C] et l'Earl des Prairies ont conclu le 18 août 2018 avec la seule société Ovum. Si le groupe Cocorette est mentionné sur le contrat entre parenthèses à côté de la société Ovum, aucune des parties ne versent aux débats de documents établissant la position de la société Ovum ou de la société Cocorette Distribution par rapport au Groupe Cocorette, étant précisé que Cocorette est une marque déposée.
S'il ressort d'un courrier en date du 27 juin 2022 émanant de la société Oeufs Europe Nord, que c'est 'le groupe Cocorette via les sociétés One, Seppa, Sancco... qui doit déposer le dossier d'aide', il y a lieu de constater que la société Cocorette Distribution, qui est dirigée par la société MC2A et a pour activité le commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huile et matières grasses comestibles, comme la société Oeufs Europe Nord, n'est pas citée dans ce document comme l'une de ces sociétés, au contraire de la société Oeufs Europe Nord citée comme la société One.
Il n'est donc pas établi que la société Cocorette Distribution soit concernée par le contrat litigieux à quelque titre que ce soit. L'ordonnance de référé sera donc infirmée sur ce point et la société Cocorette Distribution mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du médiateur :
Le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de médiation préalable obligatoire soutenue en première instance par les sociétés Oeufs Europe Nord et Cocorette. L'ordonnance n'est pas critiquée sur ce point par les appelantes qui reprennent pas ce moyen en appel. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur l'allocation d'une provision d'un montant de 35 000 euros :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile, que peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Cet article prévoit dans son alinéa 2 la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de leur compétence, d'accorder au créancier une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a fait droit à la demande de provision formée par M. [C] et l'Earl des Prairies à hauteur de 35 000 euros au titre du reversement de l'aide perçue dans le cadre du dispositif d'indemnisation exceptionnelle mise en place par France AgriMer.
En appel, la société Oeufs Nord Europe soutient que son obligation à paiement est sérieusement contestable et que le paiement réclamé n'est pas dû, outre le fait que l'Earl des Prairies ne pouvait avoir droit à une aide publique d'un montant de 35 000 euros correspondant au plafond d'aide maximum.
Pour argumenter sa position, la société Oeufs Nord Europe prétend que l'Earl des Prairies sous contrat avec un opérateur n'était pas éligible au dispositif 'résilience éleveurs' et qu'elle ne pouvait bénéficier du dispositif 'intégrateurs' puisque le contrat de production et d'achats d'oeufs prévoyait un mécanisme d'indexation permettant d'absorber la totalité du coût de l'aliment. La hausse du coût de l'alimentation étant pris en charge par l'indexation prévue au contrat, il doit être considéré, comme elle le fait valoir en s'appuyant sur l'avis de France AgriMer qu'elle a sollicité à la suite de l'ordonnance de référé, que l'éleveur bénéficie indirectement de l'aide et qu'aucun versement n'est requis. Elle soutient également que les dispositifs 'éleveurs' et 'intégrateurs' ne sont pas cumulables.
La société Oeufs Europe Nord fait également valoir que la société Ovum qui a perçu 16 800 euros du plan de résilience, a versé la somme de 35 814,78 euros à l'Earl des Prairies au titre de l'indexation du 1er mars 2022 au 31 juillet 2022. Elle en conclut que cette indexation couvrant totalement la hausse du prix de l'aliment subie par l'Earl des Prairies, la société Ovum n'avait pas à lui reverser l'aide perçue. Elle ajoute que l'Earl des Prairies a obtenu au titre de l'indexation, un prix supérieur au plafond prévu dans une clause de plafonnement incluse au contrat qui n'a pas été appliquée, précisant que le déplafonnement ne doit pas être confondu avec l'augmentation de la base d'indexation du prix des oeufs, mesure exceptionnelle et temporaire mise en place fin 2022, hors champ contractuel, pour prendre en charge les coûts de production des éleveurs respectant leurs engagements contractuels.
Enfin, s'agissant de la part non-indexée de certains oeufs, l'appelante fait valoir qu'elle concerne des oeufs déclassés non commercialisables, qu'elle est conforme aux usages en vigueur, qu'elle a été acceptée par l'Earl des Prairies et que d'un point de vue économique, elle n'a pas d'incidence significative.
M. [C] et l'Earl des Prairies font valoir de leur côté, que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'intégration agricole puisque l'opérateur ne prend pas en charge le prix de l'aliment des poules pondeuses, que seul l'éleveur supporte directement ce coût et que si le prix d'achat des oeufs est indexé sur le prix de l'aliment, ce prix d'achat est plafonné de sorte que la société Ovum n'a pas pris en charge tout ou partie des surcoûts alimentaires. Ils soutiennent donc que l'Earl des Prairies qui achète directement l'aliment, a subi la hausse exceptionnelle de son coût et est pleinement légitime à percevoir les aides publiques accordées par le dispositif exceptionnel visant à compenser une partie des surcoûts d'alimentation animale des exploitants agricoles.
M. [C] fait valoir en outre que s'il s'est désisté de sa demande d'aide publique en tant qu'éleveur, c'est parce qu'il a fait toute confiance à la société Cocorette qui lui a affirmé qu'il était éligible à l'aide publique sur le plan intégrateur et non éleveur, la société Ovum devant alors lui reverser l'aide perçue. Les intimés produisent à l'appui de leurs prétentions, une attestation du centre de gestion comptable en date du 31 mai 2022 et un courriel de ce centre en date du 6 novembre 2023, mentionnant que l'éleveur pouvait parfaitement prétendre à une aide dans le cadre du dispositif éleveur. Ils soutiennent que l'aide publique à laquelle ils avaient droit, a été captée illicitement par les sociétés du Groupe Cocorette et rappelent que le plan de résilience-aide alimentation animale avait vocation à compenser une partie du surcoût d'alimentation animale des exploitations agricole sur quatre mois du 16 mars au 15 juillet 2022.
Il est constant que l'Earl des Prairies a abandonné sa demande d'aide publique effectuée dans le cadre du dispositif éleveur à la demande du Groupe Cocorette qui a indiqué à ses co-contractants qu'ils relevaient du dispositif intégrateur en raison du contrat les liant à un opérateur. Selon le courrier en date du 6 novembre 2023 adressé par France AgriMer à la société Oeufs Nord Europe, le dispositif ' éleveur' est destiné aux éleveurs ayant supporté des surcoûts alimentaires et le dispositif 'intégrateur' a vocation à indemniser les opérateurs prenant en charge tout ou partie des surcoûts alimentaires via les contrats conclus avec les éleveurs mais également les éleveurs sous contrat avec ces opérateurs, par un reversement de l'aide, lorsque les surcoûts ne sont pas absorbés par l'indexation prévue au contrat.
Le contrat conclu avec la société Ovum prévoit des conditions d'achat des oeufs avec une clause d'indexation sur le prix de l'aliment. L'Earl des Prairies relevait donc du dispositif 'intégrateur'.
Pour bénéficier d'un reversement dans le cadre du dispositif 'intégrateur', elle devait donc avoir supporté un surcoût alimentaire qui n'aurait pas été absorbé en totalité par l'indexation prévue au contrat. Or, il est impossible à la lecture du seul contrat de production d'achats d'oeufs conclu avec la société Ovum, devenue société Oeufs Nord Europe, et à l'examen des pièces versées par les intimés, en l'état des observations et contestations de l'appelante, de vérifier non seulement que l'éleveur a la charge totale du coût de l'aliment mais également qu'il a eu la charge d'un surcoût lié au conflit russo-ukrainien et n'a pas bénéficié, par le biais des conditions d'achat des oeufs prévues au contrat, d'une indexation couvrant ce surcoût.
M. [C] et l'Earl des Prairies ne produisent aucune des factures d'aliments des poules pondeuses dont ils se sont acquittés sur la période litigieuse permettant de vérifier que leur coût ne serait pas compensé par les factures d'achat d'oeufs de la société Ovum versées aux débats par l'appelante, notamment en raison du plafonnement de l'indexation inclus au contrat que l'opérateur soutient pourtant ne pas avoir appliqué. Les seuls éléments chiffrés fournis par l'Earl des Prairies par l'intermédiaire de son expert comptable sont relatifs à la période de septembre et octobre 2023, non concernée par le plan d'aides.
La société Ovum a déposé un dossier en sa qualité d'opérateur pour l'Earl Des Prairies déclarant un montant de prise en charge de 38 437,70 euros. Elle a perçu une aide de 16 800 euros correspondant à 43 % des prises en charge déclarées sur les contrats de production.
Il s'ensuit que l'obligation de versement de la société Oeufs Nord Europe des aides publiques perçues dans le cadre du plan résilience-aide alimentation animale à l'Earl des Prairies est sérieusement contestable de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision. L'ordonnance de référé sera donc infirmée et M. [C] et l'Earl des Prairies déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes :
Aucune demande n'est faite au stade de l'appel par la société Oeufs Nord Europe quant à la demande en paiement au titre des sommes versées entre janvier 2022 et février 2023 résultant du déplafonnement par Ovum de la clause d'indexation prévue au contrat dont elle a été déboutée par le premier juge. Cette disposition, exempte de critiques, ne pourra qu'être confirmée.
Succombant en leur demande, les intimés devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Oeufs Nord Europe venant aux droits de la société Ovum, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [C] et l'Earl des Prairies seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les appels de la société Oeufs Nord Europe et de la société Cocorette Distribution réguliers et recevables,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de médiation soulevée par les défendeurs et dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement au titre des sommes versées entre janvier 2022 et février 2023 résultant du déplafonnement par Ovum de la clause d'indexation prévue au contrat formulée par les sociétés Ovum et Cocorette,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Met hors de cause la société Cocorette Distribution,
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse,
Déboute en conséquence M. [N] [C] et l'Earl des Prairies de leur demande de provision,
Condamne in solidum M. [N] [C] et l'Earl des Prairies à verser à la société Oeufs Nord Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [C] et l'Earl des Prairies aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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