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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05212


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/05212
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e28539aeee35ac7edfa0aa

Texte de la décision

11,204 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 290

N° RG 23/05212 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCQP

(Réf 1ère instance : T22-14.042)

(2)

S.A.S. SOCIETE ENTRETIEN MOTEURS INDUSTRIELS ET MARINS - ETS DIEUDONNE (SEMIM)

C/

S.A.S. LES MENHIRS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Luc FURET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE ENTRETIEN MOTEURS INDUSTRIELS ET MARINS - ETS DIEUDONNE (SEMIM)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. LES MENHIRS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l'année 2012, la société Entretien moteurs industriels et marins - Etablissements Dieudonné (la SEMIM), a participé à la rénovation du navire de pêche Kevin II, propriété de la société Les Menhirs. La SEMIM est intervenue sur la partie motorisation du chantier.

Un devis d'un montant de 251 698 euros a été établi le 9 mai 2012.

Le 31 août 2014, la société SEMIM a établi quatre factures portant les références CC140803529, 30803530, 30803531 et 40803533, pour un total de 103 810,06 euros.

Par assignation du 19 mai 2015, la société SEMIM a assigné la société Les Menhirs en paiement, devant le juge des référés. Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes s'est déclarée incompétente en présence d`une contestation sérieuse.

Le 5 février 2018, la société SEMIM a assigné la société Les Menhirs devant le tribunal de commerce de Lorient afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 103 810,06 euros, représentant le solde des factures restées impayées.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal a, notamment :

- débouté les parties de leur demande de date de prescription ;

- débouté la SEMIM de sa demande de règlement du solde des factures n° CC1 40803529, 30803530, 30803531 et 40803533 d'un montant total de 103 810,06 euros

- débouté la société Les Menhirs de sa demande de dommages-intérêts.

- condamné la SEMIM aux dépens et à payer à la SAS Les Menhirs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SEMIM a interjeté appel.

Par arrêt du 1er février 2022, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement en ce qu'il avait :

- débouté les parties de leur demande de date de prescription ;

- débouté la société SEMIM de sa demande de règlement du solde des factures n° CC1 40803529, 30803530 et 40803533 d'un montant total de 103 810,06 euros

Confirmant le jugement pour le surplus, la cour d'appel, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, a :

- déclaré prescrite la demande de la société SEMIM en paiement du solde des factures n° CC1 40803529, 30803530, et 40803533 d'un montant total de 103 810,06 euros

- rejeté les autres demandes des parties.

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel engagés par elle.

La société SEMIM a formé pourvoi et par arrêt en date du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a :

Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de la Société entretien moteurs industriels et marins et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties,

Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

La société SEMIM a saisi la cour sur renvoi et par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 elle demande de :

Réformer la décision dont appel

Juger bien fondée l'action en paiement de la SAS SEMIM, la prescription ne lui étant pas opposable

Condamner la SAS Les Menhirs à payer à la SAS SEMIM la somme de 103 810,06 euros avec intérêt de droit et capitalisation à compter du 25 février 2015;

Condamner la SAS Les Menhirs à payer à la SAS SEMIM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la société les Menhirs demande de :

Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 17 octobre 2018,

Dire et juger les demandes en paiement de la Société SEMIM irrecevables comme prescrites,

En conséquence,

Débouter la société SEMIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 17 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la Société SEMIM de sa demande en paiement des factures du 31 août 2014 pour une somme totale de 103 810,06 euros.

En tout état de cause,

Condamner la société SEMIM à verser à la Société LES MENHIRS la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SEMIM aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société SEMIM sollicite la condamnation de la société Les Menhirs à lui payer les soldes impayés de 4 factures relatives à des travaux de réparations du moteur du navire 'Kévin II'

Par application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce les actions en paiements afférentes à des fournitures pour un navire ou à des travaux de réparation de navire se prescrivent en un an.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription court à compter de la réception des travaux. La réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves.

Pour contester la prescription de son action la société SEMIM fait valoir qu'aucune réception des travaux n'étant intervenue aucune prescription ne saurait lui être opposée.

Il ne ressort d'aucun élément que les travaux facturés le 31 août 2014 et dont il est demandé le paiement aient fait l'objet d'une réception formelle. La réception peut cependant être tacite et si elle peut résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux.

S'il est constant que la société Les Menhirs a repris possession du navire en novembre 2012, il ne saurait en être déduit de ce seul fait une acceptation des travaux dans un contexte où il est établi que postérieurement, la société SEMIM est intervenue sur la motorisation du navire. Il ressort de la facture n° CC140803533 du 31 août 2014 que la société SEMIM a poursuivi ses interventions et a procédé à des fournitures jusqu'au mois d'avril 2014.

Il n'apparaît pas que postérieurement à ces facturations, la société SEMIM soit intervenue sur le navire pour la réalisation des travaux de réparations du navire ou de reprise de ses interventions sur la demande de la société Le Menhirs.

Il ressort des mises en demeure adressées à la société les Menhirs les 25 février 2015 et 31 mars 2015 par la société SEMIM que cette dernière mentionne expressément que les travaux réalisés sur le navire et objet des factures en date du 31 août 2014 n'ont justifié d'aucun litige et que les factures n'ont jamais été contestées. Préalablement à ces mises en demeure, la société SEMIM avait adressé des demandes de règlement les 19 novembre et 19 décembre 2014 qui étaient demeurées vaines.

Il sera constaté comme ressortant des termes de l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2016 que les contestations par la société les Menhirs des factures du 31 août 2014 ne portent pas sur la qualité ou nature des travaux réalisés mais sur le principe de leur facturation que le propriétaire du navire considère comme injustifiée faute d'avenant pour les travaux supplémentaires et relever de la garantie due par la société SEMIM comme étant en lien avec le devis initial.

Au regard de ces éléments il apparaît suffisamment établi que les travaux réalisés par la société SEMIM et objets des factures du 31 août 2014 ont été acceptées tacitement et sans réserve à la date du 25 février 2015 date à laquelle la société SEMIM a constaté l'absence de toute contestation sur la teneur des travaux et livraisons qu'elle avait réalisés et sur la facturation qui s'en est suivie et adressé en conséquence mise en demeure de payer à la société les Menhirs.

L'acceptation des travaux ressort en tout état de cause de manière expresse des conclusions déposées par la société les Menhirs devant la cour d'appel pour les besoins de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 8 novembre 2016.

La procédure de référé engagée par assignation du 19 mai 2015 s'étant achevée par une décision de rejet est sans effet sur le cours de la prescription.

Ce n'est que le 5 février 2018 que la SEMIM a assigné la société Les Menhirs en paiement des factures litigieuses d'août 2014, soit plus d'une année après les fournitures et la réception des travaux dont il est demandé paiement.

Les demandes de paiements de la société SEMIM sont donc prescrites.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La société SEMIM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Les Menhirs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté les parties de leur demande de date de prescription

- Débouté la société SEMIM de sa demande de règlement du solde des factures CC140803529, CC140803530, CC140803531 et CC140803533 d'un montant total de 103 810,06 euros,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Déclare prescrite la demande de la société Entretien moteurs industriels et Marins - Etablissements Dieudonné de paiement du solde des factures CC140803529, CC140803530, CC140803531 et CC140803533 d'un montant total de 103 810,06 euros,

Condamne la société SEMIM aux dépens d'appel et à payer à la société Entretien moteurs industriels et Marins - Etablissements Dieudonné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SEMIM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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