CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05500
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 291
N° RG 23/05500 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2M
(Réf 1ère instance : 21/01507)
Mme [Z] [Y], [R] [J]
C/
M. [M] [E], [S] [P]
S.A. FINANCO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FROMONT
- Me Nolwenn TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Z] [Y], [R] [J]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2365 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [E], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
Chez Madame [U] [B], [Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 13 Octobre 2024 à étude
S.A. FINANCO
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2010, la société Financo a accordé à [M] [P] et à [Z] [J] épouse [P] un prêt d'un montant de 75 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 6,96%, remboursable en 156 mensualités d'un montant de 856,03 euros, assurance comprise .
M et Mme [P] ont divorcé par jugement du 8 septembre 2016.
Se prévalant d'échéances impayées, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2017 à l'égard des emprunteurs après plusieurs mises en demeures restées vaines.
Suivant assignation délivrée le 16 juillet 2021, la société Financo a fait assigner M. [P] et Mme [J] en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2022, Mme [J] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion et, à titre subsidiaire, de la prescription de l'action en paiement de la banque à son égard.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [J] de ses fins de non-recevoir tendant à voir la société Financo prise en la personne de son représentant légal forclose et prescrite dans son action,
- déclaré recevable les demandes formées par la société Financo dans son acte introductif d'instance et dirigées contre Mme [J],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2023 pour les conclusions au fond de la partie la plus diligente.
Par déclaration du 21 septembre 2023, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, elle demande à la cour de :
Vu l'article L218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2241, 2242 et 2243 du code civil,
Vu les articles 386 et 789 du code de procédure civile,
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'une assignation non-enrôlée est assujettie à la sanction de la caducité,
- juger qu'une assignation caduque ne peut interrompre un délai de prescription,
Par conséquent,
- juger que l'action engagée par la société Financo à l'encontre de Mme [J] est prescrite et par conséquent irrecevable, pour avoir été engagée dans un délai supérieur à deux ans à compter de la date de déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
- juger que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 septembre 2016 et qu'en conséquence, le délai de forclusion biennale visé à l'article L. 311-52 du code de la consommation a expiré le 24 septembre 2018,
Par conséquent,
- juger que la société Financo est forclose en son action dirigée à l'encontre de Mme [J] et, par conséquent, irrecevable,
En tout état de cause,
- condamner la société Financo à verser à la Selarl Lex Go en sa qualité d'avocat de Mme [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la société Financo aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, la société Financo demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] épouse [P] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner Mme [J] épouse [P] aux entiers dépens.
M. [P] n'a pas conclu sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque :
En appel, Mme [J] soulève cette fin de non recevoir à titre principal.
Les prêts consentis par des établissements de crédit à des consommateurs constituent un service et relèvent de la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
L'action en paiement d'un crédit immobilier se prescrit à compter de l'exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d'échéance ou s'agissant du capital à compter de la déchéance du terme.
Mme [J] reproche au premier juge d'avoir considéré que les premières assignations délivrées par actes séparés les 15 et 16 janvier 2018 avaient interrompu le délai de prescription alors qu'elles n'ont pas été enrôlées. Elle fait valoir que quand bien même cette assignation aurait interrompu le délai, aucun acte n'étant intervenu par la suite, le nouveau délai de prescription biennal s'est éteint le 16 janvier 2020 avant la délivrance de l'assignation enrôlée.
S'agissant de l'assignation délivrée le 1er août 2019, qui n'a pas davantage été enrôlée, Mme [J] considère qu'elle ne saurait davantage être qualifiée d'acte interruptif de prescription, puisqu'en l'absence de toute diligence de la banque, l'instance serait périmée.
Soulignant que les assignations délivrées sont caduques pour n'avoir pas fait l'objet d'un enrôlement dans les 15 jours, Mme [J] soutient qu'elles n'ont pu interrompre le cours du délai de prescription de sorte que l'action en paiement de la banque est prescrite.
La société Financo fait valoir qu'elle n'a pas enrôlé les assignations délivrées les 15 et 16 janvier 2018 parce qu'elles comportaient une coquille quant aux noms et coordonnées de l'avocat postulant lequel ne pouvait se constituer devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Elle indique également qu'elle a réassigné les emprunteurs en paiement en juillet 2018 et août 2019 et n'a pas laissé son action périmer. Elle soutient donc que les assignations délivrées même non enrôlées, dont la caducité n'a pas été constatée par un juge, ont interrompu le délai de prescription de sorte que son action en paiement est recevable.
Il est constant que la première échéance impayée est en date du 24 octobre 2016 et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2017. La banque devait donc agir en paiement avant le 24 octobre 2018 pour la première échéance impayée et avant le 18 mars 2019 pour le capital restant dû.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Si une assignation dont la copie n'a pas été remise au greffe dans les délais peut être sanctionnée par la caducité, il sera rappelé que selon l'article 755 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, cette caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire ou sur requête au président.
Il est donc de principe qu'une assignation non enrôlée, même nulle, interrompt le délai de prescription, sans cependant le suspendre dès lors qu'aucune instance n'est liée, et que son effet interruptif ne peut devenir non avenu que pour autant que sa caducité ait été constatée.
Or, en l'occurrence, la société Financo justifie avoir délivré assignation en paiement à l'égard de Mme [J] par acte d'huissier non seulement en date du 16 janvier 2018, mais également en date des 5 juillet 2018 et 1er août 2019. Elle n'a donc pas laissé périmer l'instance. Si aucune de ces assignations n'a été enrôlée dans les délais, la caducité de ces assignations n'a pas été constatée d'office par ordonnance du juge.
Par ailleurs, Mme [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la banque pour ne pas avoir remis copie au greffe du tribunal les assignations délivrées en 2018 et 2019 à son encontre, étant observé qu'elle pouvait en faire constater la caducité par requête.
En conséquence, chacune de ces assignations a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans. Le nouveau délai expirant au 1er août 2021 à la suite de la dernière assignation délivrée le 1er août 2019 à la personne de Mme [J], il s'en déduit que l'action en paiement de la banque n'était pas atteinte par la prescription au 16 juillet 2021 date de la délivrance de l'assignation saisissant régulièrement le juge.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :
C'est à juste titre que le juge de la mise en état, prenant en considération la date de l'acceptation de l'offre et le montant du prêt souscrit, supérieur à 21 500 euros, a considéré que le prêt litigieux, exclu du champ d'application de l'article L.311-3 du code de la consommation, n'était pas soumis au délai de forclusion de l'article L. 311-52 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Financo l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Aussi Mme [J] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Condamne Mme [Z] [J] à verser à la société Financo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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