CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/05600
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 292
N° RG 23/05600 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEIK
(Réf 1ère instance : 23/02313)
M. [X] [F]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 8]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Chloé ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David GUYON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 13 octobre 2023 à personne morale
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [F] exerçait en tant que praticien hospitalier au sein du service chirurgie orthopédique de l'établissement du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] (35).
Il a quitté son emploi par voie de mutation le 16 février 2022 pour intégrer le centre hospitalier de [Localité 5] (26).
Faisant valoir que M. [F] avait perçu à tort son salaire sur le mois de février, soit du 1er au 28 février 2022, le centre hospitalier de [Localité 7] a émis un bulletin de salaire négatif à l'encontre de M. [F] afin de recouvrer le salaire perçu sur la période du 17 au 28 février 2022, soit 1 299,66 euros.
Par lettre du 4 octobre 2022, adressée le 12 octobre suivant, la trésorerie hospitalière de [Localité 8] a notifié à M. [F] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de son employeur, la trésorerie hospitalière de la Drôme, pour le recouvrement à son encontre de la somme de 1 299,66 euros au titre d'un trop perçu.
Par courrier du 8 novembre 2022, M. [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le centre des finances publiques - trésorerie hospitalière de [Localité 8], d'une contestation relative au 'bien fondé et la régularité' de cette saisie à tiers détenteur.
Par courrier du 16 novembre 2022, M. [F] a reçu un bordereau de situation faisant état d'une somme totale de 9 770,79 euros recouvrée par la trésorerie hospitalière de [Localité 8], concernant une créance de 8 471,13 euros de novembre 2018, et la créance de 1 299,79 euros concernant la présente procédure.
Puis, en l'absence de réponse à sa contestation, il a, par acte du 8 mars 2023, fait assigner le centre des finances publiques - trésorerie hospitalière de [Localité 8] (le centre des finances publiques) devant le juge de l'exécution de Rennes en annulation de la saisie administrative à tiers détendeur.
Estimant que la contestation n'avait pas été portée auprès de l'autorité administrative compétente, le juge de l'exécution a, par jugement du 14 septembre 2023 :
déclaré la contestation de M.[F] irrecevable,
débouté le centre des finances publiques de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [F] au paiement des dépens de la présente instance,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 121-21 code des procédures civiles d'exécution.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2024, il demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du centre des finances publiques,
déclarer sa demande recevable,
rejeter toute conclusion, fin ou demande adverse,
dire et juger que la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière en la forme,
annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le centre des finances publiques,
condamner le centre hospitalier de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire pris en application de l'article 761 du code de procédure civile, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement notifié, le centre des finances publiques demande à la cour de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [F], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le redevable qui conteste la régularité formelle de la procédure d'exécution doit soumettre sa réclamation à l'autorité administrative compétente telle qu'elle est déterminée par l'article R.*281-1 du Livre des procédures fiscales, et ce, à peine de nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme, et, d'autre part, il est de jurisprudence établie que le défaut de saisine préalable du chef de service compétent rend irrecevable la saisine directe du juge de l'exécution.
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu'il a exercé son recours dans les délais ainsi qu'il en est justifié par l'avis de réception du 18 novembre 2022, et que, d'autre part, l'administration émettrice doit démontrer qu'elle a délivré une information précise sur les modalités et délais de recours.
Il souligne à cet égard que le titre ne précise nullement qu'il aurait dû s'adresser à une autorité particulière, celui-ci indiquant tout au plus 'saisir au préalable l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites', de sorte que le titre exécutoire ne l'aurait pas correctement informé de l'identité précise de la personne à qui ce dernier devait s'adresser pour notifier sa contestation, et que par conséquent sa contestation serait recevable devant la juridiction de l'exécution.
La Direction Générale des Finances Publiques soutient de son côté, que la saisie à tiers détenteur, diligentée le 4 octobre 2022, comporte toutes les formalités substantielles et qu'elle ne contient aucune irrégularité quant aux délais et voies de recours puisqu'elle contient toutes les mentions devant y figurer conformément aux articles L. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales. Elle fait valoir en outre, que M. [F] a été destinataire d'un bulletin de salaire négatif et de la notification de la saisie à tiers détenteur à son domicile et qu'à réception de l'avis de somme à payer, il a adressé une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, ainsi que l'a d'ailleurs exactement relevé le juge de l'exécution, au verso de la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 4 octobre 2022, il était expressément rappelé la nécessité de procéder à un recours préalable devant l'administration en cas de contestation, conformément aux articles L. 281 et R.* 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales.
Il était également mentionné sur cet avis que les articles L. 281, R.*281-1, R.*281-4 et R.*281-5 du Livre des procédures fiscales étaient consultables sur le site Légifrance.
M. [F] a ainsi été informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles précités qu'il était aisé pour ce dernier de consulter sur le site de Légifrance.
Au surplus, le recours a été exercé par l'intermédiaire de son conseil qui disposait de toutes les informations requises pour soumettre sa réclamation à l'autorité administrative compétente, telle qu'elle est déterminée par l'article R.*281-1.
Aux termes de cet article, la demande doit être présentée au chef de service compétent, en l'occurrence 'le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite.'
Or, le recours de M. [F] formalisé par courrier de son conseil du 8 novembre 2022, réceptionné le 18 novembre suivant, a été porté devant le 'centre des finances publiques - Trésorerie hospitalière de [Localité 8] [Adresse 3]', et non devant l'autorité compétente, à savoir le directeur départemental ou régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré la contestation de M. [F] irrecevable.
La cour n'est par ailleurs saisie d'aucun moyen de réformation du jugement attaqué ayant débouté le centre des finances publiques de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Rennes ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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