CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/07115
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 294
N° RG 23/07115 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULKV
(Réf 1ère instance : 111800004)
(3)
COFIDIS SA
C/
M. [F] [X]
Mme [I] [M] épouse [X]
Maître [E] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Anne-Elisabeth PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LOR DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
né le 08 Juin 1958 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [I] [M] épouse [X], décédée
née le 02 Octobre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 01 février 2024 à personne morale
INTERVENANTS :
Madame [O] [R] née [X], en qualité d'héritière de Mme [I] [X] décédée le 18 juin 2023.
née le 10 Juin 1982 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 08 janvier 2024 à personne
Monsieur [S] [X], en qualité d'héritier de Mme [I] [X] décédée le 18 juin 2023.
né le 04 Novembre 1986 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 29 décembre 2023 à étude
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [F] [X] a, selon bon de commande du 20 janvier 2016, commandé à la société Sungold, exerçant sous la dénomination commerciale 'Institut des nouvelles énergies', la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a, selon offre acceptée le 1er février 2016, consenti à M. [X] et Mme [I] [M] (les époux [X]) un prêt de 24 500 euros au taux de 5,68 % l'an, remboursable en 119 mensualités de 313,73 euros et une mensualité de 313,79 euros, assurance emprunteurs comprise, après un différé d'amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Sungold au vu d'une attestation de livraison-installation et demande de financement du 14 février 2016.
Se prévalant d'une carence dans la mise aux normes de l'installation photovoltaïque et de l'absence de consuel, les époux [X] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a missionné un expert. Celui-ci a déposé un rapport le 8 juillet 2016 faisant état d'une installation non raccordée, et ni aux normes.
Ils ont ensuite, par actes des 19 janvier et 2 février 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2016, et la société Cofidis en résolution des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Suite à la plainte déposée par les époux [X] à l'encontre de la société Sungold, la juridiction a, par jugement du 10 janvier 2019, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision rendue par le ministère public ou par une juridiction répressive et ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Les époux [X] ne parvenant pas à obtenir de réponse à leur plainte, l'affaire a été rétablie au rôle de la juridiction.
Les époux [X] demandaient alors, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale, et, à défaut, de prononcer la nullité ou la résolution des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
- prononcé la nullité du contrat d'achat de l'installation de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique conclu le 20 janvier 2016,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté daté du 1er février 2016 conclu entre M. [F] [X] et Mme [I] [X] née [M] et la société Cofidis,
- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Cofidis à verser à M. [X] et Mme [X] née [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
La liquidation judiciaire de la société Sungold ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2019, la société Cofidis a, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2021, fait désigner M. [U] [E], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, et l'a, par acte du 6 septembre 2021, appelé à la procédure devant la cour.
Puis, le 18 juin 2023, Mme [X] est décédée laissant pour lui succéder Mme [O] [X] épouse [R] et M. [S] [X].
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023, l'instance a été interrompue.
Par actes des 29 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société Cofidis a fait assigner en intervention forcée et reprise d'instance les enfants des époux [X], ès-qualités d'ayants droit de leur mère décédée.
Le 19 janvier 2024, Mme [O] [X] épouse [R] et M. [S] [X] ont renoncé à la succession de leur mère.
M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant-droit de son épouse décédée, a ensuite déposé le 7 février 2024 des conclusions de reprise d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [F] [X], ès nom et ès qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusion et l'en débouter.
- condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
- condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, à rembourser à la société Cofidis l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'anéantissement des conventions :
- condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, au remboursement du capital d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé par la juridiction,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024, M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue Mme [I] [M] épouse [X] décédée le 18 juin 2023, demande à la cour de :
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions soutenues en cause d'appel,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée, prononcée par le tribunal de proximité de Guingamp le 10 mai 2021 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat d'achat de l'installation de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique conclu le 20 janvier 2016,
prononcé la nullité du contrat de crédit affecté daté du 1er février 2016 conclu entre M. [F] [X] et Mme [I] [X] née [M] et la société Cofidis,
débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté,
A défaut,
- prononcer la résolution du contrat de vente en date du 20 janvier 2016,
- fixer la créance de M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant-droit de feue son épouse, à la liquidation judiciaire de Sungold à la somme de 24 500 euros,
- condamner Maître [U] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, à retirer l'installation photovoltaïque du domicile des époux [X] et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut d'exécution dans les délais qui pourraient être impartis, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai d'un mois commençant à l'expiration du précédent,
- dire qu'à défaut d'enlèvement de l'installation photovoltaïque dans délai total de quatre mois, M. [X], ès nom et ès qualité d'ayant droit de feue son épouse, pourra librement en disposer,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit le '20 janvier 2016' auprès de la société Cofidis,
- dire et juger que M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de feue son épouse, ne sera pas tenu de restituer le capital emprunté à la société Cofidis, en raison des fautes du prêteur,
A défaut, pour le cas où M. [X] ès nom et ès qualité d'ayant droit de feue son épouse, serait tenu de restituer le capital emprunté,
- dire et juger que la société Cofidis a commis une faute à l'encontre de M. [X], ès nom et ès- qualités d'ayant droit de feue son épouse,
En conséquence,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [X], ès nom et ès-qualités d'ayant droit de feue son épouse, la somme de 24 500 euros à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [X], ès nom et ès-qualités d'ayant droit de feue son épouse, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] [E], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, auquel la société Cofidis a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions les 6 septembre 2021 et 1er février 2024, et M. [X], ès-nom et ès-qualités, ses conclusions les 25 novembre 2021 et 13 février 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] ès-nom et ès-qualités
La société Cofidis soutient que faute pour les consorts [X] d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Sungold en première instance, leurs demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente, et subséquemment du contrat de crédit, seraient irrecevables.
Cependant, si la société Sungold a en effet été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016, et si cette procédure a effectivement été clôturée le 28 juin 2019, les époux [X] ont, avant d'introduire leur action en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent et sans former de demande pécuniaire contre la société Sungold, fait assigner M. [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold.
Puis, après avoir fait désigner, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2021, M. [U] [E] ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, la société Cofidis l'a, par acte du 6 septembre 2021, fait assigner devant la cour en cette qualité et, par le même acte, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions, de sorte que la société Sungold a été régulièrement mise en cause devant la cour.
Au surplus, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative, de sorte que l'article 372 du code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue.
Il convient donc de déclarer les demandes de M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de son épouse décédée, recevables.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
M. [X], ès-nom et ès-qualités, argue d'un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que ne sont indiqués ni la surface, ni le poids des panneaux photovoltaïques, ni la puissance de l'onduleur, ni la marque du ballon thermodynamique.
Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (Thomson), le nombre (12), la puissance globale (3 000 Wc) et individuelle (250 WcC) des panneaux photovoltaïques.
En outre, rien ne démontre que la surface et le poids des panneaux photovoltaïques, ainsi que la puissance et les performances de l'onduleur soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
Par ailleurs, la marque du ballon thermodynamique (Chaffoteaux ou Thermor) figure bien sur le bon de commande.
En outre, les textes précités n'exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnées dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer est requise.
En revanche, il est exact que le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose n'a pas été mentionné, seul figurant la mention 'livraison dans un délai de trois mois maximum'.
A cet égard, la mention des conditions générales de vente reproduite au dos du bon de commande, selon laquelle 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de deux cent jours à compter de la prise d'effet du contrat' ne saurait pallier l'absence d'indication d'un délai d'exécution des travaux d'installation exigé par le 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Il est exact également que les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d'installation.
Enfin, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, les conditions générales du contrat ne comportent aucune information sur le point de départ de ce délai, et le formulaire de rétractation, comme le mentionne M. [X] dans ses écritures, indique que la demande de rétractation devra intervenir au plus tard dans les 14 jours suivant la commande.
Or, aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 20 janvier 2016, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M [X] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux et du ballon thermodynamique, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.
Le contrat est donc irrégulier.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [X] auraient renoncé à invoquer en signant un contrat de crédit, en signant une attestation de livraison sans réserve, et en payant les échéances du prêt.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [X] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la signature d'un contrat de crédit, de même que la signature d'une attestation de livraison du matériel et de réalisation des travaux, ainsi que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les consommateurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Au surplus, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'exemplaire du bon de commande conclu avec la société Sungold ne comportait pas la reproduction des dispositions de l'article L. 121-21 relatives au point de départ du délai de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [X] avaient connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société Sungold intervenir à leur domicile et signé l'attestation de livraison et d'installation.
Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le délai d'exécution des travaux, les modalités de pose des panneaux et le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique conclu le 20 janvier 2016 entre M. [X] et la société Sungold.
Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société Sungold devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la demande de reprise des panneaux par M. [E], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le mandataire d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité, et dont la liquidation judiciaire a de surcroît été clôturée, ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de M. [X] de dire qu'il pourra disposer du matériel, passé 4 mois après le prononcé de l'arrêt, car du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sungold le matériel ne pourra être restitué au vendeur ou au liquidateur, le matériel pouvant dès lors être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner M. [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de son épouse décédée, à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et à rembourser l'arriéré des échéances impayées.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison-installation et demande de financement suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, et, d'autre part, qu'elle n'est tenue qu'à un simple contrôle de la régularité formelle du bon de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes, et que celui-ci avait l'apparence de régularité.
M. [X], ès-nom et ès-qualités, demande quant à lui à la cour de confirmer le jugement attaqué ayant dispensé les époux [X] de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de livraison arguée de faux.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [X] le 16 février 2016 et revêtue des mentions manuscrites de ce dernier faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Sungold.'
La société Cofidis, qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.
L'appelant argue cependant ce document de faux, mais il ressort de la comparaison de la signature apposée sur celui-ci avec celles apposées sur l'offre de crédit et la fiche de dialogue que la falsification, à la supposer avérée, n'était pas raisonnablement décelable par le prêteur, de sorte que la signature étant ressemblante, il ne peut être reproché à la société Cofidis, qui, en l'absence d'anomalie apparente, n'avait pas à se livrer à une vérification poussée d'écriture, de ne pas avoir su la déceler.
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société Sungold, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [X] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication du délai d'exécution et des modalités de pose des panneaux, et de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la privation de la créance de restitution de la société Cofidis constituait dans ces conditions l'exacte réparation du préjudice des époux [X], et débouté cette dernière de sa demande en restitution du capital prêté.
Ayant été dispensé de rembourser à la société Cofidis le capital prêté de 24 500 euros, M. [X] ne démontre à ce titre aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.
Partie succombante en cause d'appel, la société Cofidis supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X], ès-nom et ès-qualités, l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les demandes de M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de son épouse décédée, recevables ;
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de condamnation de M. [U] [E], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, à reprendre les matériels posés au domicile de M. [F] [X] et à remettre les lieux en l'état, irrecevable ;
Autorise M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de son épouse décédée, à disposer librement du matériel, passé le délai de quatre mois après le prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [F] [X], ès-nom et ès-qualités d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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