CA Riom, 10 sept. 2024, RG 24/00054
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHOV
AFFAIRE
[J] [N]
/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] DU [Localité 6]
N° .47
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [N]
née le 24 avril 1966 à [Localité 4] (Haute Loire)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] DU [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHOV page 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [J] [N] , née le 24 avril 1966, a été admise au Centre Hospitalier [7] de [Localité 6] le 08 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent,
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 30 août 2024, Madame [J] [N] a interjeté appel de son placement et demande la levée de ce dernier. Dans ce courrier il n'est fait aucune mention de la décision à l'encontre de laquelle elle forme son appel.
La dernière ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de LE [Localité 6] le 19 juillet 2024,a constaté que la mesure d'hospitalisation complète a été levée et que sa saisine est sans objet.
Cette décision a été notifiée à Madame [J] [N] le 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Il n'y a pas lieu à statuer sur une décision qui lui donne satisfaction aux motifs que Madame [J] [N] n'est plus hospitalisée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l'appel sans objet ;
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,
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