CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 24/01070
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 ancien du code de procédure civile)
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSJ
Affaire : Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 janvier 2024
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
CPAM [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement Public METROPOLE [Localité 9] NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 24/01070 ;
* * * *
Le 6 décembre 2020 M. [S] [R] a été victime d'un accident de la circulation. Estimant que sa chute du vélo était due à un trou sur la chaussée mal rebouché, il a fait assigner la Métropole Rouen Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a débouté M. [R] de sa demande d'expertise médicale et l'a condamné à payer à la Métropole Rouen Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [R] a interjeté appel enregistré au greffe de la cour le 21 mars 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis de la présidente de chambre du 8 avril 2024.
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelant.
L'intimé a constitué avocat.
Par courrier du greffe en date du 4 septembre 2024 il a été demandé aux conseils des parties de faire part de leurs observations avant le 11 septembre 2024 sur la caducité de l'appel, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
MOTIFS
Il résulte de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du présidente de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'absence de remise au greffe à ce jour des conclusions de l'appelant, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/01070 par M. [S] [R] à l'encontre de la décision rendue le 9 janier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
le 11 septembre 2024
La présidente,
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